9 July 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.486

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C210390

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° M 19-18.486




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,

2°/ la société Ingenisis systèmes d'information, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M N... D... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis Systèmes d'Information,

ont formé le pourvoi n° M 19-18.486 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. M... et des sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... et les sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M... et les sociétés Ingenisis systèmes d'information et [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis et M. M... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que la responsabilité délictuelle de l'Urssaf soit engagée au titre des refus de délivrance des attestations de vigilance ainsi que des refus d'accorder des délais de paiement à la société Ingenisis ;

AUX MOTIFS QUE sur les fautes antérieures à l'assignation en liquidation judiciaire, il résulte de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et majorations de retard et que le sursis doit être assorti de garanties du débiteur appréciées par le directeur ; qu'il résulte en outre de l'article L. 243-15 du même code, dans sa version applicable, que l'attestation de vigilance est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux ; que la circulaire du 23 mars 2009 relative au traitement des demandes de délais de paiement par les Urssaf prévoit que la branche du recouvrement doit ainsi s'engager à répondre dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à toute demande formulée par courriel, si celle-ci comporte bien les éléments nécessaires à son instruction. Un délai maximum légèrement plus long (5 jours) pourra être fixé pour les demandes de délai formulées par téléphone ; que les appelants prétendent d'abord que le représentant de la société Ingenisis se serait déplacé le 29 mars 2010 au centre d'accueil de Paris nord pour solliciter un échéancier, sans obtenir de réponse malgré le paiement des cotisations salariales par chèque encaissé au début du mois d'avril 2010 ; que cependant aucun élément n'atteste d'une telle démarche hormis une lettre de la société Ingenisis datée du 10 avril 2010 qui y fait référence, mais qui est insuffisante à la prouver ; qu'à la date du 29 mars 2010, il existait de plus un arriéré de cotisations salariales impayées de 32 874 euros selon le relevé produit ; qu'aucun manquement de l'Urssaf n'existe à ce stade ; qu'il est prétendu que la société Ingenisis aurait renouvelé sa demande le 10 avril 2010 par lettre, sans obtenir de réponse avant le 14 mai 2010 ;que toutefois, rien ne justifie de l'envoi et de la réception de ce courrier, l'Urssaf ayant seulement répondu à une demande datée du 11 mai 2010 ; que si la somme précitée de 32 874 euros a été payée au début du mois d'avril 2010, l'Urssaf a, de manière fondée, par sa lettre du 14 mai 2010, dans un délai de seulement trois jours après la demande, opposé à celle-ci une irrecevabilité dès lors que dans l'intervalle, la part salariale du mois de mars 2010 était devenue exigible le 15 avril 2010, sans être réglée ; que l'Urssaf n'a pas davantage commis de manquement à ce stade ; que les appelants reprochent également à l'Urssaf une réponse négative en date du 19 août 2010, en dépit du paiement des cotisations salariales ; que par lettre datée du 12 août 2010, évoquant la remise d'un chèque en date du même jour de 33 164,40 euros pour les cotisations salariales des mois de mars et mai 2010 et les frais de dossier, une nouvelle demande d'échéancier a été faite par la société Ingenisis ; que dans sa lettre du 19 août 2010, l'Urssaf a répondu que la demande du 17 août 2010 était irrecevable en l'absence de paiement des éléments précités ; que la Scp Btsg ès qualités et M. M... objectent que dans un courrier ultérieur du 21 septembre 2010, l'Urssaf fait état du versement effectué le 12 août 2010 pour 33 164,40 euros ; que cependant, rien ne justifie que le chèque ait été déposé le jour même de son établissement à l'Urssaf, le tampon qui y figure ne portant aucun signe distinctif de cet organisme ; qu'en outre, le montant d'un chèque ne peut matériellement être payé le jour même de sa remise au créancier ; que la lettre du 21 septembre 2010 établit seulement que le chèque du 12 août 2010 a été honoré mais, faute pour les appelants de démontrer qu'à la date du 19 août 2010, l'Urssaf avait déjà reçu le chèque et l'assurance de son encaissement, il n'est pas non plus justifié d'une faute au titre de sa réponse du 19 août 2010, laquelle n'apparaît pas non plus tardive, les dates d'envoi et de réception de la lettre du 12 août 2010 n'étant pas justifiées ; qu'au surplus, à supposer que le paiement ait déjà eu lieu au 19 août 2010, il rendait seulement recevable la demande mais n'obligeait pas le directeur de l'Urssaf à l'accueillir ; qu'il résulte du relevé au 12 août 2010 que sa créance était, hors part salariale et frais, d'environ 170 000 euros, soit un montant particulièrement conséquent, et que la demande d'échéancier formulée dans la lettre du 12 août 2010 n'était assortie d'aucune garantie, de sorte que l'Urssaf n'avait pas de raison de faire droit à un sursis ; que l'existence d'un préjudice lié à une éventuelle faute dans la prise en compte du chèque n'est, ce faisant, pas établie ; que les appelants se plaignent encore du refus de l'Urssaf le 29 octobre 2010 ; que par lettre datée du 25 octobre 2010, la société Ingenisis a réitéré une demande d'échéancier à laquelle l'Ursssaf a à nouveau opposé une irrecevabilité, dans une lettre du 29 octobre 2010 au motif de l'absence de paiement de la part salariale des mois d'août et septembre 2010 à hauteur de 24 315 euros et des frais ; qu'or, il n'est pas justifié qu'à cette date, l'intégralité de cette somme était payée ; qu'en effet, les règlements invoqués par les appelants, datant pour le plus récent du 14 octobre 2010, n'ont pu en tout état de cause couvrir les cotisations salariales du mois de septembre 2010 dès lors qu'il résulte des explications des appelants que l'échéance du mois n'était exigible que le 15 du mois n + 1 ; que par ailleurs, si la société Ingenisis a effectué un virement de 11 862,33 euros le 27 octobre 2010 au profit de l'Urssaf, elle a précisé qu'il visait les cotisations salariales d'août 2010, si bien qu'à la date de la réponse, le 29 octobre 2010, il subsistait des cotisations salariales impayées pour le mois de septembre 2010 ; qu'ainsi, la décision d'irrecevabilité du 29 octobre 2010, prise sans tarder, est fondée et ne révèle aucun manquement de l'Urssaf ; que la Scp Btsg ès qualités se plaint encore que l'Urssaf ait répondu à la nouvelle demande du 29 octobre 2010 par une irrecevabilité, tardivement et de manière erronée, dès lors que la société Ingenisis était à jour de la part salariale compte tenu des saisies attribution opérées précédemment qui auraient dû être prioritairement affectées aux cotisations salariales ; qu'il n'est pas justifié de la date d'envoi et de celle de réception de la lettre datée du 29 octobre 2010 de la société Ingenisis par l'Urssaf, laquelle vise dans sa réponse une demande du 9 novembre 2010, de sorte qu'aucun retard n'est établi ; qu'en outre, ne provenant pas d'une exécution volontaire par le débiteur, les sommes obtenues par l'Urssaf au moyen des saisies attribution réalisées les 1er et 14 octobre 2010 ne sont pas soumises aux règles d'imputation des paiements prévues à l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 si bien qu'il ne saurait être reproché à l'Urssaf de ne pas les avoir affecté en priorité aux cotisations salariales ; que la décision d'irrecevabilité du 12 novembre 2010 fondée sur l'absence de paiement de la part salariale à hauteur de 12 452,67 euros ne saurait dès lors être critiquée ; que les appelants se plaignent également du retard et des pressions avec lesquelles l'Urssaf a répondu à la demande d'échéancier du 17 décembre 2010, laquelle faisait état et justifiait du paiement de la totalité des charges salariales ; qu'il n'est pas justifié de la date d'envoi et de celle de réception de la lettre datée du 17 décembre 2010 de la société Ingenisis par l'Urssaf, laquelle vise dans sa réponse une demande du 22 décembre 2010 ; que par lettre du 29 décembre 2010, l'Urssaf, joignant un relevé mentionnant une dette totale de 213 394,91 euros, a indiqué que le dossier était en cours d'étude, invitant le débiteur à effectuer les règlements proposés ; que cette réponse est rapide, étant souligné que la circulaire invoquée est inapplicable s'agissant d'une demande par lettre ; que l'étude du dossier évoquée dans la réponse ne caractérise aucun manquement de la part de l'Urssaf mais apparaît au contraire légitime dès lors que la société Ingenisis connaissait des difficultés de paiement depuis de nombreux mois, avait une dette très élevée et ne faisait état d'aucune garantie dans sa demande ; que le fait que l'Urssaf ait demandé au début du mois de janvier 2011 à la société Ingenisis de diminuer sa dette de charges patronales et ait attendu ce règlement ainsi que le paiement d'un redressement, de majorations et de l'échéance de décembre 2010, ce dont la société Ingenisis s'est acquittée le 18 janvier 2011 pour un montant total d'environ 120 000 euros et a justifié par lettre du 24 janvier 2011, pour donner son accord le 28 janvier 2011, est également légitime au regard de ces circonstances, l'Urssaf étant fondée à obtenir des garanties pour répondre favorablement et celles demandées n'apparaissant pas excessives ; qu'il ne saurait être reproché à l'Urssaf d'avoir dénoncé, le 25 mai 2011, l'échéancier accordé dès lors qu'à cette date, le prélèvement correspondant à la deuxième échéance avait été rejeté ; que l'Urssaf n'a ainsi commis aucune faute dans le traitement des demandes d'échéancier ; que les appelants n'établissent pas non plus de faute de l'Urssaf en raison d'un défaut de délivrance de l'attestation de vigilance dans la mesure où, avant le 28 janvier 2011, la société Ingenisis n'était pas à jour du paiement des cotisations et contributions, s'était vu légitimement opposer des réponses négatives à ses demandes d'échéancier ainsi que la nécessité d'une étude et de procéder à des paiements partiels à la suite de sa dernière demande et n'avait pas contesté le montant réclamé par recours contentieux [
] ; que la demande d'indemnisation du dommage liée aux fautes antérieures à l'assignation du 17 janvier 2012, notamment la perte subie au cours de l'année 2010, doit être rejetée [
] ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que la délivrance de l'attestation de vigilance suppose que l'employeur acquitte les cotisations et contributions à leur date d'exigibilité, ou ait souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que lors des demandes d'attestation faites par la société Ingenisis, celle-ci remplissait l'une des conditions posées par ce texte, notamment celle d'un paiement des cotisations et contributions à leur date d'exigibilité ; qu'en effet, au jour de la demande faite par courriel du 23 janvier 2013, la société Ingenisis venait de s'acquitter, le 9 janvier 2013, des cotisations et contributions dues pour les mois d'avril et mai 2012, dont la régularisation a été réclamée sous quinzaine par lettre de l'Urssaf du 5 décembre 2012, étant observé que la société Ingenisis n'a nullement fait état d'un retard de réception de ce courrier dans son courriel et sa lettre du 23 janvier 2013 ; que les cotisations de janvier 2013, exigibles le 15 février 2013, ont également été payées avec retard, le 13 mars 2013, justifiant la réponse négative de l'Urssaf du 28 février 2013 ; qu'outre que la lettre du 20 mars 2013 de l'Urssaf ne concerne qu'une demande de remises et de pénalités, la société Ingenisis a encore payé avec retard les cotisations du mois de février 2013, exigibles le 15 mars 2013, et celles du mois de mars 2013, exigibles le 15 avril 2013, dans la mesure où elles n'ont été réglées que le 25 avril 2013, le changement de périodicité des versements applicable à compter du 1er avril 2013 n'ayant pas modifié les dates de versement des échéances précédentes ; qu'il n'est pas justifié des circonstances dans lesquelles les cotisations ultérieures ont éventuellement été payées ; que les manquements reprochés à l'Urssaf au titre du refus de délivrance des attestations de vigilance ne sont pas fondés ; que les appelants ne justifient pas en outre du lien de causalité entre les défauts de réponse par l'Urssaf à certaines de ses demandes en 2013 et le retard pris pour répondre à celle du 23 janvier 2013 et le préjudice subi, soit la privation d'activité et la déconfiture de l'entreprise, dès lors que la condition de délivrance des certificats n'était en tout état de cause pas remplie par la société Ingenisis ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les fautes de l'Urssaf quant au défaut de réponse aux demandes d'échéanciers émises par la société Ingenisis : aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale : « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations » ; que l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale stipule l'attestation de vigilance est délivrée dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement ; que cela signifie que l'attestation est délivrée si la personne – soit acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité, ou a souscrit un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues qu'elle respecte ; – soit elle acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu'elle puisse ne pas être à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités ; - soit ne les a pas acquittées mais en conteste le montant par un recours contentieux ; que selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'attestation est aussi délivrée si la personne conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues ; qu'en l'espèce, le 19 août 2010, l'Urssaf a indiqué à Ingenisis que « je vous informe que je ne peux examiner votre demande de délais de paiement relative aux montants et périodes détaillées ci-après en raison de l'absence de : - paiement de la part salariale des cotisations dont le montant s'élève à 33.068,00 euros
» ; qu'à cette date, la créance totale de l'Urssaf s'élevait à 203.581,52€ ; que par courrier du 17 décembre 2010, Ingenisisa déclaré à l'Urssaf avoir réglé la totalité des charges salariales demandées, puis le 11 janvier a réglé une partie de sa dette ; qu'ainsi suite à ce dernier paiement du 11 janvier 2011, l'Urssaf a accepté le 28 janvier 2011 de mettre en place un échéancier, ce qui ne peut être considéré comme un délai excessif, Ingenisis ne s'étant mise à jour des cotisations salariales demandées que le 17 décembre 2010 ; qu'au surplus, il a uniquement été mis fin à la poursuite de l'échéancier par l'Urssaf en raison du rejet par la banque du deuxième prélèvement, le 25 mai 2011 ; qu'ainsi il ressort des pièces versées au dossier, que suite à la demande d'échéancier de mars 2010, l'Urssaf a accepté le 29 janvier 2011 la mise en place d'un échéancier ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Urssaf de n'avoir pas mis en place un échéancier plus rapidement ou de n'avoir pas délivré de certificat de vigilance pour l'année 2010, car Ingenisis n'avait pas réglé sa part due au titre des cotisations salariales, condition préalable à la mise en place d'un échéancier ; que par ailleurs, la mise en place d'un tel échéancier n'est nullement une obligation pour l'Urssaf et relève du pouvoir d'appréciation du directeur de l'organisme qui vérifie les garanties présentées par le débiteur ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l'Urssaf sur ce point, l'échéancier n'ayant pu être mise en place antérieurement uniquement en raison du non-paiement des créances salariales, et ce dernier n'ayant pas été poursuivi en raison du rejet du 2ème prélèvement par la société Ingenisis [
] ; que sur les fautes de l'Urssaf quant à la période post-liquidation : aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : « toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article » ; qu'en l'espèce aucune faute ne peut être reprochée à l'Urssaf, cette dernière ayant toujours une créance importante à l'encontre de la société Ingenisis, elle ne pouvait prétendre obtenir l'attestation sollicitée ; qu'en conséquence, la société Ingenisis doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'Urssaf ;

1°) ALORS QUE dans son courrier en date du 21 septembre 2010, l'Urssaf s'adressait en ces termes à la société Ingenisis : « vous trouverez ci-joint [la] nouvelle situation de compte faisant état du versement effectué le 12/08/2010 pour 33 164,40 euros » ; qu'en énonçant, pour retenir que l'Urssaf n'avait commis aucune faute en rejetant par courrier en date du 19 août 2010 la demande de délais de paiement formée par la société Ingenisis, que si l'Urssaf faisait état, dans un courrier en date du 21 septembre 2010, du versement de la somme de 33 164,40€ effectué le 12 août 2010, rien ne justifiait que le chèque ait été déposé le jour même de son établissement à l'Urssaf dès lors que le tampon qui y figurait ne portait aucun signe distinctif de son organisme et que la lettre précitée ne démontrait pas qu'à la date du 19 août 2010 ce dernier avait déjà reçu le chèque et l'assurance de son encaissement mais établissait seulement qu'il avait été honoré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée dont il résultait que le paiement par la société Ingenisis au profit de l'Urssaf de la somme de 31 164,40€ était intervenu le 12 août 2010, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur est réputé s'être acquitté de sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré ; qu'en énonçant encore qu'un chèque ne peut matériellement être payé le jour même de sa remise au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1238 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la Scp Btsg ès qualités soutenait dans ses conclusions qu'au jour de sa demande d'échéancier en date du 12 août 2010, elle n'était pas débitrice envers l'Urssaf de la somme de 12 784€ (6 633 +6 151) due au titre des frais de transport pour les années 2007 et 2008 car cette somme faisait l'objet d'un recours et que dès lors, postérieurement au règlement par chèque en date du 12 août 2010 de la somme de 33 164,40€ due au titre des parts salariales de mars et de mai 2010, sa dette envers l'Urssaf était d'un montant de 149 936,12€ ; qu'en se bornant à énoncer qu'à supposer que le paiement ait déjà eu lieu au 19 août 2010, il rendait seulement recevable la demande d'échéancier mais n'obligeait pas le directeur de l'Urssaf à l'accueillir dès lors qu'il résultait du relevé de dettes du 12 août 2010 que sa créance était, hors part salariale et frais, d'un montant conséquent d'environ 170 000 euros et que la demande n'était assortie d'aucune garantie, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant par lequel le liquidateur judiciaire faisait valoir que les pénalités dues au titre des frais de transport pour les années 2007 et 2008 ne devaient pas être prises en considération dans l'appréciation du montant de la dette de l'Urssaf à la date de la demande d'échéancier formée le 12 août 2010, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la Scp Btsg ès qualités soutenait dans ses conclusions que l'Urssaf avait rejeté ses demandes tendant au sursis des poursuites et à ce qu'il lui soit accordé un échéancier alors que cette dernière avait conscience qu'elle était en train de perdre des contrats et que le chiffre d'affaires perdu en raison de l'impossibilité pour elle de concourir aux appels d'offres nécessitant le certificat de vigilance était estimé, a minima, à la somme de 1 146 485,33€ et la perte subie à celle de 343 945,60€ (p. 19, §9); qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'un préjudice lié à une éventuelle faute dans la prise en compte du chèque de 33 164,40€ daté du 12 août 2012 n'est pas établie, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant par lequel la Scp Btsg ès qualités l'invitait à se prononcer sur les pertes financières subies en raison de l'attitude de l'Urssaf, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les règles d'imputation des paiements s'appliquent lorsque le paiement résulte d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant, pour retenir que la décision en date du 12 novembre 2010 par laquelle l'Urssaf avait refusé d'accorder les délais de paiement sollicités le 9 novembre 2010, n'était pas fautive, que dès lors que les sommes obtenues par l'Urssaf au moyen des saisies attribution réalisées les 1er et 14 octobre 2010 ne provenaient pas d'une exécution volontaire par le débiteur, elles n'étaient pas soumises aux règles d'imputation des paiements prévues à l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en sorte qu'il ne saurait être reproché à l'Urssaf de ne pas les avoir affectées en priorité aux cotisations salariales, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QU' il incombe à l'Urssaf d'imputer le paiement effectué par le débiteur en priorité sur les cotisations salariales par rapport aux cotisations patronales ; qu'en se bornant à énoncer que dès lors que les sommes obtenues par l'Urssaf au moyen des saisies attribution réalisées les 1er et 14 octobre 2010 ne provenaient pas d'une exécution volontaire par le débiteur, elles n'étaient pas soumises aux règles d'imputation des paiements prévues à l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 en sorte qu'il ne saurait être reproché à l'Urssaf de ne pas les avoir affectées en priorité aux cotisations salariales, la cour d'appel a violé le 7ème alinéa de la circulaire ministérielle n°48 bis SS en date du 2 mai 1957 relative à l'imputation des paiements en cas de règlement partiel des cotisations de sécurité sociale ;

7°) ALORS QU'antérieurement au 1er janvier 2012, date d'entrée en vigueur de l'article D. 8222-5 du code du travail dans sa version issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, la délivrance par l'Urssaf de l'attestation de vigilance était seulement subordonnée à l'accomplissement par le demandeur des déclarations sociales ; qu'en jugeant que l'Urssaf n'avait pas commis de faute en se fondant, pour refuser de délivrer l'attestation de vigilance, sur la circonstance qu'antérieurement au 28 janvier 2011 la société Ingenisis n'était pas à jour du paiement des cotisations et contributions et que ses demandes d'échéanciers lui avaient été refusées, la cour d'appel, qui a retenu que la délivrance d'une attestation de vigilance sollicitée avant la loi du 20 décembre 2010 était subordonnée au règlement par la personne de ses cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, à la souscription et du respect par cette dernière d'un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou à la contestation de leur montant par recours contentieux, a violé les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, et l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale par fausse application ;

8°) ALORS QUE l'Urssaf commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en refusant de délivrer l'attestation de vigilance à la personne qui a acquitté les cotisations et contributions salariales dues à leur date d'exigibilité ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que lors des demandes d'attestations faites par la société Ingenisis, celle-ci remplissait l'une des conditions posées par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, notamment celle d'un paiement des cotisations et contributions à leur date d'exigibilité, sans rechercher si au jour de la demande de délivrance d'une attestation formée par Internet le 4 octobre 2012 par la société Ingenisis, les cotisations et contributions n'étaient plus exigibles en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte que la société Ingenisis remplissait les conditions pour se voir délivrer l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et de l'article 1240 du code civil ;

9°) ALORS QU' en jugeant encore que les manquements reprochés à l'Urssaf au titre du refus de délivrance de l'attestation de vigilance sollicitée le 23 janvier 2013 n'étaient pas fondés, après avoir pourtant constaté qu'au jour de cette demande, la société Ingenisis avait réglé les cotisations dues au titre des mois d'avril et de mai 2012 lesquelles lui avaient été réclamées par lettre du 5 décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'à la date de sa demande du 23 janvier 2013, la société qui était à jour des cotisations salariales remplissait les conditions pour que lui soit délivrée l'attestation de vigilance, violant ainsi l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1240 du code civil ;

10°) ALORS QU' en se bornant encore à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que lors des demandes d'attestations faites par la société Ingenisis celle-ci remplissait l'une des conditions posées par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, notamment celle d'un paiement des cotisations et contributions à leur date d'exigibilité, sans rechercher si au jour de la demande de délivrance d'une attestation formée par Internet le 30 janvier 2013 par la société Ingenisis, cette dernière remplissait les conditions pour se voir délivrer l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et de l'article 1240 du code civil ;

11°) ALORS QUE l'Urssaf engage sa responsabilité délictuelle si l'absence de délivrance d'une attestation de vigilance à une société ayant acquitté ses cotisations et contributions sociales, constitutive d'une faute, est à l'origine d'un préjudice ; qu'en retenant encore, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre la réponse tardive de l'Urssaf à la demande de délivrance d'une attestation de vigilance sollicitée le 23 janvier 2013 et le préjudice subi par la société consistant en la privation d'activité et la déconfiture de l'entreprise, que la condition de délivrance des certificats n'était pas remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1240 du code civil ;

12°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, s'agissant des demandes formées par la société Ingenisis les 27 avril et 17 mai 2013 par courriels et les 29 mai et 10 juin 2013 par internet, que les conditions de délivrance des certificats n'était pas remplies, sans viser ni même analyser le relevé de dettes du 5 juin 2013 dont il résultait qu'aucune cotisation n'avait été réclamée à la société depuis les mois de février et de mars 2013 et qu'elle était dès lors à jour de ses cotisations depuis le 25 avril 2013, date à laquelle elle avait réglé les cotisations précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

La Scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis et M. M... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'Urssaf avait engagé sa responsabilité en assignant la société Ingenisis en liquidation judiciaire, en n'avisant pas le tribunal de commerce du règlement à l'Urssaf de la somme de 140 000€ le 14 février 2012 et en conséquence de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et il appartient à celui qui se plaint d'un abus de caractériser et prouver les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que les créances composant l'actif exigible doivent être certaines, liquides et exigibles ; que l'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 5 avril 2012 par l'arrêt du 8 novembre 2012 ne suffit pas à justifier de l'abus invoqué dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour a considéré qu'au jour où elle statuait, la société Ingenisis ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, après avoir notamment relevé que des créanciers avaient accepté en septembre 2012, plusieurs mois après le jugement, des moratoires, réduisant d'autant le passif exigible ; que les montants de créances déclarés par l'Urssaf après le jugement d'ouverture du 5 avril 2012, notamment dans le cadre de la procédure d'appel contre ce jugement, ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils ne justifient pas des sommes dues à la date de l'assignation le 17 janvier 2012 et à celle de l'audience devant le tribunal de commerce le 13 mars 2012 ainsi que de l'attitude de l'Urssaf préalablement à la décision prise par cette juridiction ; que les appelants ne sauraient non plus caractériser l'abus invoqué à l'encontre de l'Urssaf par les erreurs qui auraient été commises par le tribunal de commerce dans son jugement du 5 avril 2012, ce d'autant moins qu'une large part des erreurs alléguées, portant notamment sur la situation passive globale de la société, ses actifs, notamment l'actif disponible ou sa trésorerie, et son activité, résulte du défaut de comparution devant le tribunal de commerce de la société Ingenisis, laquelle était seule à même d'apporter tous les renseignements et justificatifs utiles sur ces points ; que ce manquement est exclusivement imputable à la société Ingenisis qui a été régulièrement assignée à l'adresse figurant sur l'extrait du registre du commerce ; que dans son assignation délivrée le 17 janvier 2012, l'Urssaf a fait état d'une créance certaine, liquide et exigible de 316 189,16 euros et invoqué le non-respect de l'échéancier accordé, un procès-verbal de carence et une saisie attribution inopérante ; qu'elle a visé dans son bordereau de pièces des procès-verbaux de saisie attribution infructueux, signifiés les 25 août 2011 et 4 octobre 2011 à la Société Générale, et un procès-verbal de saisie vente du 8 décembre 2011 transformé en procès-verbal de carence ; que les appelants critiquent l'Urssaf pour avoir déclaré un tel montant, la Scp Btsg ès qualités faisant d'abord valoir qu'elle était toujours en attente d'une demande de remise du contrôle de transport de 2007-2008 de 14 559 euros ; qu'il ne résulte pas du détail de la créance indiqué dans l'assignation que celle-ci ait inclus une somme au titre d'un redressement transport ; que les appelants reprochent aussi à l'Urssaf de ne pas avoir tenu compte de la somme de 43 276 euros payée par virement du 11 janvier 2012 ; que cependant, ce paiement ayant précédé de quelques jours seulement la délivrance par l'huissier de justice de l'assignation, nécessairement rédigée et transmise à l'huissier en amont, ce défaut de prise en considération ne caractérise ni une intention malveillante, ni même une légèreté blâmable ; qu'en outre, au regard de l'impayé subsistant malgré ce virement, de plus de 270 000 euros, de l'échéancier non respecté et des diverses mesures d'exécution demeurées vaines, le virement ne modifiait pas foncièrement la situation de la société Ingenisis aux yeux de l'Urssaf ou de la juridiction appelée à statuer qui, au vu des éléments susvisés, était fondée à considérer qu'en dépit de ce règlement très partiel, la société était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible ; que le grief selon lequel l'Urssaf aurait abusivement assigné la société Ingenisis en liquidation judiciaire n'est pas justifié ; que les appelants lui reprochent par ailleurs de ne pas avoir avisé le tribunal de commerce de ce premier virement et de celui de 140 000 euros réalisé le 14 février 2012, attesté par l'extrait de compte bancaire versé aux débats et non contesté par l'Urssaf, laquelle indique d'ailleurs que sa créance avait baissé à la date du jugement pour s'établir à la somme de 127 323,24 euros, soit une différence par rapport à la créance initialement déclarée à peu près équivalente aux paiements susvisés ; que le jugement du 5 avril 2012 ne mentionne pas que l'Urssaf aurait fait état de ces virements et de la réduction de sa créance lors de sa comparution, le 13 mars 2012, devant le tribunal de commerce, qui s'est fondé dans sa décision sur une créance de 316 189,16 euros ; que les termes du jugement, très succincts et qui ne citent pas les déclarations du représentant de l'Urssaf à l'audience ou les conclusions déposées, sont insuffisants à établir la dissimulation ou l'omission imputée à l'Urssaf quant à ces virements et aux paiements faits antérieurement ; que de plus, rien n'établit qu'avisé de ceux-ci, le tribunal de commerce aurait pris une autre décision puisque le montant de la créance, soit 127 323,24 euros, demeurait très élevé, que l'Urssaf justifiait d'un échéancier non respecté ainsi que de plusieurs mesures d'exécution infructueuses et que le tribunal a notamment retenu dans sa décision ne disposer d'aucune information sur le chiffre d'affaires et la situation globale passive et active de la société du fait de l'absence et de la carence du débiteur ; que l'existence d'une faute de l'Urssaf lors de l'instance engagée par son assignation n'est pas prouvée, pas plus que d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice lié à la mise en liquidation judiciaire de la société Ingenisis [
] ; que sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : sollicitant des dommages et intérêts sans préciser en quoi la Scp Btsg ès qualités et M. M... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, l'Urssaf ne peut qu'être déboutée de sa demande ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' au vu de l'article 1382 du code civil, il peut être abusif de délivrer à un débiteur qui n'est pas en cessation des paiements, des assignations en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire en vue d'exercer sur lui un moyen de pression ; que la responsabilité d'un créancier ne peut être mise en jeu du seul fait de la délivrance d'une assignation en redressement ou liquidation ; que le débiteur doit démontrer une faute de ce dernier, telle une légèreté blâmable ou une intention de nuire, caractérisant l'abus d'assignation en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; qu'aux termes du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2012 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire : « à l'audience publique « du 13 mars 2012, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 316.189,16 euros (dont 58.139 euros de parts ouvrières), correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de la période du 01/012007 au 30/09/2011. La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par le procès-verbal de carence (
) Sur ce : il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la Sas unipersonnelle Ingenisis Systèmes d'Information est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants – la société n'a plus d'activité. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et dira qu'il n'y a lieu à nomination d'un commissaire-priseur judiciaire en l'absence vraisemblable de tout actif à inventorier » ; qu'aux termes de l'arrêt infirmatif du 8 novembre 2012, de la cour d'appel de Paris, dont il n'est pas contesté l'autorité de la chose jugée, la cour a considéré que Ingenisis n'était pas en cessation des paiements au jour « où la cour statue », notamment grâce à des moratoires accordés postérieurement au jugement de première instance, par les impôts, l'Arrco, l'Agirac, alors que la Selafa Mja, en la personne de Maître A..., avait déclaré un passif pour la société Ingenisis de 1.210.704,08 euros, et que l'Urssaf, avait déclaré une créance de 637.710,96 euros ; qu'en l'espèce, au vu des nombreux impayés, (l'assignation visant la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011 : cotisations : 278.751,96€ (dont parts ouvrières 58.139€) ; majorations : 37.148,00€), de l'échéancier accordé le 31 janvier 2011 non respecté le 23 mai 2011, de la procédure ayant abouti à une saisie attribution inopérante le 25 août 2011 avec un solde créditeur de 79.518,49 euros sur un total de créance de 164.566,57 euros, du procès-verbal de saisie attribution du 4 octobre 2011 avec solde créditeur de 939,60 euros, ainsi que du procès-verbal de carence du 8 décembre 2011, aucune intention de nuire ou de faire pression sur la société Ingenisis n'est donc caractérisé contre l'Urssaf qui ne parvenait pas à se faire payer ; que la notification de l'Urssaf en date du 5 décembre par laquelle elle indique à Ingenisis « en l'espèce, aucune poursuite n'est suspendue. Une nouvelle assignation en liquidation judiciaire pourrait même être envisagée » est d'une part postérieure à l'assignation devant le tribunal de commerce en date du 17 janvier 2012, et d'autre part ne constitue pas un chantage, l'Urssaf ayant toujours à cette date une créance à l'encontre de la demanderesse ; qu'ainsi, le 17 janvier 2012, au jour de la signification de l'assignation l'Urssaf avait une créance fondée en son principe d'un montant de 316.189,16 euros, et qu'il s'élevait à la date du jugement du tribunal de commerce de Paris à la somme de 127.323,24 euros ; que le défaut de comparution de la société Ingenisis à l'audience du tribunal de commerce n'est pas imputable à l'Urssaf dès lors que celle-ci avait fait délivrer l'assignation à l'adresse de la société telle que figurant sur l'extrait Kbis ; que la cour d'appel de Paris, s'est placée pour statuer non pas au jour du jugement du tribunal de commerce du 5 avril 2012, mais à la date où elle statuait c'est-à-dire le 8 novembre 2012, pour infirmer le jugement susvisé ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012, qui infirme le jugement du 5 avril 2012 prononçant la liquidation judiciaire, ne permet pas de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Urssaf en l'absence de faute du créancier ; que l'Urssaf n'a commis aucune faute en assignant en liquidation judiciaire la société Ingenisis alors que, d'une part, l'Urssaf ne parvenait pas à se faire payer, et que, d'autre part, le tribunal de commerce a accepté d'ouvrir la procédure, retenant, que l'état de cessation des paiements était caractérisé ; que dès lors, il n'y aucun abus d'assignation en redressement judiciaire de la part de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Paris ayant considéré que la cessation des paiements était effective en raison du non-paiement des cotisations, et du non-respect des précédents délais de paiement ; qu'en conséquence, la société Ingenisis et M. B... doivent être déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts ;

1°) ALORS QU' il incombe au créancier qui assigne en liquidation judiciaire une société d'établir que celle-ci se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ; qu'en énonçant, pour juger que l'Urssaf n'avait pas commis d'abus du droit d'agir en justice en assignant en liquidation judiciaire la société Ingenisis, que seule cette dernière était en mesure de justifier de la consistance de son patrimoine, pour en déduire que les erreurs commises dans le jugement en date du 5 avril 2012 relatives à la situation financière et à l'activité de la société Ingenisis résultaient exclusivement du défaut de comparution de cette dernière à l'audience devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la société débitrice la charge de la preuve qu'elle ne se trouvait pas en cessation des paiements et que son redressement était possible, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 631-1, L. 640-1 et R. 640-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le fait pour un créancier d'assigner en liquidation judiciaire une société sans apporter d'élément de nature à établir l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement, lesquels ne résultent pas de la seule importance du montant de la créance litigieuse, caractérise un abus du droit d'agir en justice, peu important que l'action ait été jugée légitime en première instance ; qu'en se bornant encore à relever, que les erreurs relatives au passif et à l'actif de la société Ingenisis commises par le tribunal de commerce dans son jugement en date du 5 avril 2012 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre résultait du défaut de comparution de cette dernière qui était seule à même d'apporter tous les renseignements et justificatifs utiles et qu'eu égard à la dette de 270 000€ subsistant après le virement de 43 276€ au profit de l'Urssaf en date du 11 janvier 2012 ainsi qu'aux diverses mesures d'exécution demeurées vaines, cette dernière était fondée à considérer qu'en dépit de ce règlement très partiel, la société était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, sans constater que l'Urssaf avait fourni le moindre élément de nature à établir que la société se trouvait en état de cessation des paiements et que le redressement était manifestement impossible, seules circonstances susceptibles de justifier sa demande en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code procédure civile et 1240 du code civil, ensemble les articles L. 631-1, L. 640-1 et R. 640-1 du code de commerce ;

3°) ALORS QU' en se bornant encore à relever qu'au regard du passif résiduel de la société Ingenisis envers l'Urssaf d'un montant 127 323,24€ au 5 avril 2012, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, du non-respect par la société d'un échéancier d'apurement des dettes envers l'organisme de recouvrement et du caractère infructueux de mesures d'exécution, l'Urssaf était fondée à considérer que la société Ingenisis, qui du fait de sa carence, n'avait fourni aucune information sur son chiffre d'affaires et sa situation globale, était en état de cessation des paiements, sans constater que l'Urssaf avait fourni le moindre élément de nature à établir que la société se trouvait en état de cessation des paiements et que le redressement était manifestement impossible, seules circonstances pouvant justifier sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code procédure civile et 1240 du code civil, ensemble les articles L. 631-1, L. 640-1 et R. 640-1 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE l'assignation en liquidation judiciaire par un créancier peut dégénérer en abus lorsque ce dernier agit dans la seule volonté de nuire à son débiteur ; qu'en énonçant encore, pour retenir que la dissimulation par l'Urssaf du virement de 43 276€ du 11 janvier 2012 et de celui de 140 000€ du 14 février 2012 effectués par la société Ingenisis n'était pas établis, que les termes du jugement très succincts qui ne faisaient pas état des déclarations du représentant de l'Urssaf à l'audience et des conclusions déposées étaient insuffisants à établir la dissimulation ou l'omission imputée à l'Urssaf quant à ces virements, tout en constatant que l'Urssaf indiquait que sa créance avait baissé à la date du jugement pour s'établir à la somme de 127 323,24€, soit une différence par rapport à la créance de 316 189,16€ initialement déclarée environ équivalente aux paiements précités, que le jugement du 5 avril 2012 ne mentionnait pas que l'Urssaf avait fait état des deux virements litigieux et de la diminution du montant de sa créance qui en est résulté lors de sa comparution le 13 mars 2012 devant le tribunal de commerce et que ce dernier s'était fondé sur une créance de 316 189,16€, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le tribunal n'avait pas eu connaissance des virements effectués en raison de leur dissimulation par l'Urssaf, violant ainsi les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

5°) ALORS QUE la Scp Btsg ès qualités faisait valoir, pour justifier de l'abus de l'Urssaf, que cette dernière ne produisait aucun document justifiant que sa dette était, à la date du jugement en date du 5 avril 2012, de 127 323,24€ (conclusions, p. 13) et qu'en réalité à cette date, la dette de l'Urssaf était seulement de 74 247,71€ (conclusions, p. 28) ; qu'en se bornant, encore, à énoncer qu'à supposer que le tribunal ait été avisé des virements de 43 276€ et de 140 000€ respectivement effectués les 11 janvier et 14 février 2012 par la société Ingenisis, rien n'établissait que le tribunal de commerce aurait pris une autre décision puisque le montant de la créance, soit 127 323,24€, demeurait très élevé, que l'Urssaf justifiait d'un échéancier non respecté ainsi que de plusieurs mesures d'exécution infructueuses et que le tribunal avait notamment retenu dans sa décision ne disposer d'aucune information sur le chiffre d'affaires et la situation globale passive et active de la société en raison de la carence et de l'absence du débiteur, sans répondre au moyen opérant de la société Ingensis relatif au montant de la dette de l'Urssaf à la date du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le créancier qui agit abusivement en liquidation judiciaire cause au débiteur assigné un préjudice constitué par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire injustifiée ; qu'en jugeant que l'existence d'un lien de causalité entre la faute constituée par l'assignation abusive en liquidation judiciaire de la société Ingenisis par l'Urssaf et le préjudice constitué par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'était en toute hypothèse pas établie, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

La Scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis et M. M... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit jugé l'Urssaf a commis une faute en refusant d'accorder à la société Ingenisis une remise sur les majorations, pénalités et frais de poursuite qui n'étaient plus dus en application de l'article L.243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU' il résulte en outre que de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale qu'en cas de de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ; qu'or, les appelants ne sauraient valablement se prévaloir de cette disposition pour reprocher à l'Urssaf un défaut de remise des pénalités, majorations et frais antérieurs au jugement de liquidation judiciaire, dans la mesure où l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire a été arrêtée puis, par l'arrêt du 8 novembre 2012, ce jugement a été infirmé et l'Urssaf a été déboutée de sa demande ; qu'en l'absence de procédure collective, la remise prévue par ce texte n'avait pas lieu d'être appliquée et le manquement invoqué à ce titre n'est pas fondé [
] ; que les appelants ne caractérisent pas non plus en quoi le refus, notamment celui du 20 mars 2013, de l'Urssaf d'accorder à la société Ingenisis la remise des pénalités et majorations sollicitée par suite du paiement des cotisations y ayant donné lieu, dont il n'est pas allégué qu'il s'agissait d'une remise automatique et qui n'était présentée que comme une éventualité dans la lettre de l'Urssaf du 5 décembre 2012, est fautif, alors qu'il résulte des éléments précédents que la société Ingenisis a continué à éprouver des difficultés récurrentes à acquitter régulièrement ses cotisations et contributions ;

1°) ALORS QU' en cas procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ; qu'en énonçant, pour juger que le refus de l'Urssaf de remettre les pénalités, majorations et frais antérieurs au jugement n'était pas fautif, que l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire a été arrêtée, puis que par l'arrêt en date du 8 novembre 2012 l'Urssaf a été déboutée de sa demande de sorte qu'en l'absence de procédure collective, la société Ingenisis ne pouvait bénéficier de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la Scp Btsg ès qualités soutenait dans ses conclusions qu'en application des dispositions de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, à la suite du jugement en date du 5 avril 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire, la société Ingenisis aurait dû bénéficier de plein droit d'une remise des pénalités, des majorations de retard et des frais de poursuite pour non-paiement des cotisations sociales, que tel n'avait pas été le cas en dépit des très nombreuses demandes de remise formulées par la société auprès de l'Urssaf (conclusions, p. 49) et que c'était à tort que l'Urssaf avait, dans sa la lettre de refus en date du 20 mars 2013, intégré dans le relevé des dettes de la société des majorations et pénalités qui auraient dû être remises de plein droit (conclusions, p. 57) ; qu'en énonçant, pour juger que le refus en date du 20 mars 2013 de l'Urssaf d'accorder à la société Ingenisis une remise des majorations et pénalités n'était pas fautif, qu'il n'était pas allégué qu'il s'agissait d'une remise automatique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont il résultait que la Scp Btsg ès qualités soutenait que la remise des majorations et pénalités s'opérait de plein droit et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

La Scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingenisis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit restituée à la société Ingenisis la somme de 2 287,14 euros correspondant à frais, majorations et pénalités ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes en répétition de l'indu : la Scp Btsg ès qualités sollicite sur le fondement de la répétition de l'indu le paiement de la somme de [
] 2 287,14 euros correspondant à des frais d'un montant de 1 014,07 euros exigés et payés deux fois, et des majorations (791 euros) et pénalités (482,07 euros) non dues ; qu'il appartient à celui qui agit en répétition de l'indu de prouver le paiement et son caractère indu [
] ; que le 9 janvier 2013, la société Ingenisis a payé à l'Urssaf la somme de 49 403,60 euros réclamée par courrier du 5 décembre 2012, incluant des frais à hauteur de 1 014,07 euros ; que dans sa lettre du 28 février 2013, l'Urssaf a indiqué que les cotisations de janvier 2013, d'un montant de 10 599 euros, et cette somme représentative de frais de justice étaient impayées ; que cependant, la Scp Btsg ès qualités ne démontre pas que la société Ingenisis aurait réglé une seconde fois les frais litigieux, étant observé que le virement du 13 mars 2013 destiné à acquitter les cotisations de janvier 2013 n'a pas inclus ces frais puisqu'il a porté sur un montant de 10 621 euros ; qu'elle ne prouve pas davantage le paiement de pénalités à hauteur de 482,07 euros et de majorations pour 791 euros ; que l'existence du second indu n'est pas établie ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel, pour débouter la Scp Btsg ès qualités de sa demande de répétition de l'indu au titre de la somme de 1 014,07€ correspondant à des frais de justice réglés le 9 janvier 2013 par la société Ingenisis, ayant retenu qu'il n'était pas démontré que cette somme avait été réglée une seconde fois, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la remise de plein droit des majorations, frais et pénalités, objet du troisième moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt portant sur la demande de répétition de la somme de 1 014,07€ correspondant à des frais de justice indûment réglés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la Scp Btsg ès qualités produisait devant la cour d'appel un relevé de dettes en date du 5 décembre 2012 qui faisait état de pénalités à hauteur de 405€ pour le mois d'avril 2012 et de 300€ pour le mois de mai 2012 (pièces n°20 et 123) ainsi qu'un second relevé de dettes daté du 28 février 2013 qui mentionnait des pénalités de 0€ au titre du mois d'avril 2012 et de 222,93€ au titre du mois de mai 2012 (pièce n°128), pièces desquelles il résultait que la société avait bien réglé la somme de 482,07€ correspondant à des pénalités dues au titre des mois d'avril et de mai 2012 ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en restitution de la somme de 482,07€ correspondant à des pénalités au titre des mois d'avril et de mai 2012 indûment mise à la charge de la société Ingenisis par l'Urssaf, que le paiement de pénalités à hauteur de 482,07€ n'était pas établi et que dès lors la preuve d'un tel indu n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents précités dont il résultait que la société avait bien réglé la somme de 482,07€, et a ainsi violé le principe suivant lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE la Scp Btsg ès qualités produisait devant la cour d'appel un courrier en date du 5 décembre 2012 qui faisait état d'une dette de 49 403,60€ comprenant des majorations à hauteur de 791€ (pièces n°20 et 123) ainsi qu'un chèque de 49 403,60€ en date du 9 janvier 2013 établi en règlement de cette dette (pièce n°124) et un relevé de comptes de la société Ingenisis faisant état de son encaissement (pièce n°125) ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en restitution de la somme de 791€ correspondant à des majorations mise à la charge de la société Ingenisis par l'Urssaf, que le paiement de majorations à hauteur de 791€ n'était pas établi et que dès lors la preuve d'un tel indu n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents précités dont il résultait que la société avait bien réglé la somme de 791€, et a ainsi violé le principe suivant lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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