16 July 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.033

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200693

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juillet 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° W 19-14.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ l'association Fédération française de la montagne et de l'escalade, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-14.033 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... J...,

2°/ à Mme V... Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

4°/ à la sécurité sociale pour les indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits du Régime social des indépendants,

5°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Humanis, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Fédération française de la montagne et de l'escalade et de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. J... et Mme Y..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2019), M. J..., guide de haute montagne, et Mme Y... ont été victimes le 3 avril 2010 d'un accident alors qu'ils gravissaient ensemble une paroi du site d'escalade de la commune de [...] (la commune), dans le département des Pyrénées-Orientales.

2. Ce site faisait l'objet d'une convention, qui avait été conclue le 7 juillet 1990 entre la commune et la Fédération française de la montagne et de l'escalade (la FFME), et qui en confiait la garde à cette dernière, autorisée à en faire usage en vue de la pratique de l'escalade, sous l'engagement de l'entretenir en bon état et de veiller à la sécurité des usagers et des tiers.

3. L'accident, provoqué par la chute d'un rocher s'étant détaché de la paroi sur laquelle M. J... et Mme Y... progressaient et ayant entraîné la chute de M. J..., a causé de graves blessures à ce dernier ainsi qu'à Mme Y....

4. C'est ainsi que, se fondant sur la convention conclue le 7 juillet 1990, M. J... et Mme Y... ont assigné la FFME et son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, et appelé en cause, en leur qualité de tiers payeurs, le Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ainsi que le groupement d'intérêt économique Humanis, venant aux droits de la société Novalis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La FFME et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que la première est responsable, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des préjudices corporels et moraux subis par M. J... et Mme Y... à la suite de l'accident survenu le 3 avril 2010, de fixer à certaines sommes les préjudices corporels de ces derniers, ainsi que l'indemnité revenant aux tiers payeurs, de condamner in solidum la FFME et l'assureur à payer certaines sommes à M. J... et à Mme Y... en réparation de leurs préjudices, et d'enjoindre à l'assureur de payer une certaine somme au RSI, devenu la Sécurité sociale pour les indépendants, et à la FFME et l'assureur, in solidum, à payer à cet organisme une indemnité forfaitaire de gestion, alors " que le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'« aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère présentant les caractères cumulés d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité » et que « le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure », sans constater la cause exacte de la chute du rocher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. "

Réponse de la Cour

7. Pour décider que la FFME, qui avait conservé la garde de la voie d'escalade, ne pouvait se prévaloir d'une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit pesant sur elle, l'arrêt retient tout d'abord que l'absence de faute du gardien ne lui permet pas d'échapper aux conséquences de cette responsabilité.

8. Il énonce ensuite qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère, le fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, que la faute des victimes n'est pas alléguée, l'un étant guide de haute montagne et l'autre pratiquante régulière d'escalade depuis une vingtaine d'années, et que le fait d'un tiers ayant concouru à la production du dommage, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, n'est nullement établi.

9. Il énonce enfin que le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure et qu'elle est donc tenue de réparer l'intégralité de ses conséquences dommageables in solidum avec son assureur.

10. En l'état de ces motifs, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la cause exacte de la chute du rocher, alors qu'elle a au contraire retenu que cette chute avait eu pour origine le vice même de la paroi.

11. Le moyen n'est, par conséquent, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération française de la montagne et de l'escalade et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française de la montagne et de l'escalade et la société Allianz IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade était responsable, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des préjudices corporels et moraux subis par M. J... et Mme Y... à la suite de l'accident survenu le 3 avril 2010, d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. J... à la somme de 50.666,73 €, d'avoir dit que l'indemnité revenant au tiers payeur s'établissait à 14.265,03 € et à cette victime à 36.401,70 €, d'avoir condamné in solidum la Fédération Française de la Montage et de l'Escalade et la société Allianz à payer à M. J... la somme principale de 36.401,70 € au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, d'avoir condamné in solidum la Fédération Française de la Montage et de l'Escalade et la société Allianz à payer à M. J... au titre de ses préjudices par ricochet les sommes principales de 10.000 € pour son préjudice d'affection et de 10.000€ pour son préjudice sexuel, d'avoir fixé le préjudice corporel global de Mme Y... à la somme de 1.263.899,30 €, d'avoir dit que l'indemnité revenant au tiers payeur s'établissait à 123.737,10 € et à cette victime à 1.140.162,20 €, d'avoir condamné in solidum la Fédération Française de la Montage et de l'Escalade et la société Allianz à payer à Mme Y... la somme principale de 1.140.162,20 €, sauf à déduire les provisions versées, d'avoir condamné in solidum la Fédération Française de la Montage et de l'Escalade et la société Allianz à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes principales de 123.737,10 € au titre de ses débours et de 1.047 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'avoir réservé les droits de Mme Y... au titre d'une cranioplastie dans l'avenir, d'avoir enjoint à la société Allianz de payer la somme de 14.265,32 € au RSI, devenu la Sécurité sociale des indépendants, d'avoir enjoint à la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la société Allianz, tenues in solidum, à payer au RSI, devenu la Sécurité sociale des indépendants, une indemnité forfaitaire de gestion de 1.067 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1384 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ; que la lecture du procès-verbal de gendarmerie révèle que, venu pour faire de l'escalade dans le secteur de [...] pendant le week-end de Pâques, M. J... a entrepris la montée de la voie au lieu « [...] », commune de [...], assuré par Mme Y..., qu'à 5 mètres de hauteur il a posé sa main sur un rocher et s'est hissé en tirant sur sa prise, que le rocher s'est désolidarisé entraînant sa chute et blessant gravement sa compagne au bras droit ; que l'un des participants à une seconde cordée, témoin des faits, précise que "M J... a exercé une prise sur un bloc de pierre qui s'est détaché de la falaise, un des blocs est tombé sur l'amie de T..., ce dernier est tombé avec les blocs.. Les voies empruntées étaient déjà équipées de matériel pour l'escalade. Les voies m'ont paru en bon état, l'équipement était bon » ; que ces circonstances engagent la responsabilité de la FFME ; que ce rocher de la voie d'escalade a été l'instrument du dommage ; que les données de la cause établissent qu'au moment de l'accident, la FFME disposait sur cette chose des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ; qu'en effet, suivant convention en date du 13 juillet 1990 intitulée « autorisation d'usage de terrains en vue de la pratique de l'escalade » la commune de [...] propriétaire de terrains qui, « en raison de leur situation, de leur nature et de leur conformation, sont tout spécialement favorables à la pratique de l'escalade », a confié à la FFME « leur usage en vue de leur ouverture à la pratique de cette activité sportive. La FFME installera à ses frais les équipements de sécurité et les balisages conformément aux techniques et usages en matière d'escalade » ; que son article 1 définit précisément les terrains en cause à savoir « [...] » [...] pour une surface de 6 ha 62 a 00 ca et « [...] » [...] pour une surface de 8 ha 50 a 35 ca, le lieu de l'accident se situant sur la première parcelle ; que son article 12 précise que « le propriétaire confie à la FFME qui accepte la garde du site et des biens visés par la présente convention. La FFME s'engage à entretenir le site visé par la présente convention en bon état et à veiller à la sécurité des usagers et des tiers » ; qu'il opère un renvoi en bas de page précisant « toute personne est, a priori et en l'absence de faute ou d'imprudence, responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde ; le fait de confier cette garde à la FFME a pour effet de reporter sur celle-ci les présomptions de responsabilité qui, par défaut, sont celles du propriétaire » ; que la FFME ne peut prétendre avoir perdu la garde de la chose qui serait revenue à son propriétaire en raison d'interventions effectuées en juillet 2009 par la commune de [...] sur le site objet de la convention ; que d'une part, le contrat ne prévoit rien de tel et se borne à inviter le propriétaire à « s'abstenir de modifier les conditions de sécurité sans avoir au préalable recherché et obtenu l'accord de la FFME et à s'abstenir d'autoriser des tiers à modifier les équipements de sécurité « pitons, scellements, anneaux, chaînes sans l'agrément de la FFME », sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle à son égard ; que d'autre part, et même à les supposer avérées (ce qui est contesté), ces interventions n'étaient susceptibles de modifier les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle conférés par la convention restée en cours que temporairement, pendant l'exécution d'éventuels travaux et de leurs suites immédiates ; qu'or l'accident s'est produit plus de huit mois plus tard, à l'issue de toute une saison d'automne et de toute une saison d'hiver, étant souligné que l'origine de la chute de M. J... ne réside pas dans une défaillance des équipements de sécurité mais dans le détachement d'un rocher sur une voie d'escalade en bon état d'entretien ; que la FFME, qui a conservé la garde de cette chose, ne peut se prévaloir d'une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle ; que l'absence de faute du gardien ne lui permet pas d'échapper aux conséquences de cette responsabilité ; qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère, le fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d'extériorité, d'imprévisibilité et d' irrésistibilité ; que la faute des victimes n'est pas alléguée, l'un étant guide de haute montagne et l'autre pratiquante régulière d'escalade depuis une vingtaine d'années ; que le fait d'un tiers ayant concouru à la production du dommage, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, n'est nullement établi ; que la FFME se borne à produire un document intitulé « Pôle d'excellence rurale Comité de pilotage n° 3 3 juillet 2009 Communauté de communes [...] » prévoyant une "opération 2 Activité Escalade [...]" qui mentionne « voies vérifiées [...] : 400 » et le dossier de recollement « [...] création et entretien de sites d'escalade (lot n° 1) » dressé par le groupement professionnel [...] qui prévoit un « Contrôle/Entretien du site Falaise [...] 2 » pour notamment "un contrôle et une mise en sécurité partielle du site et accès contre les éboulements rocheux, contrôle et vérification des voies existantes. Fin des travaux 10/07/2009 » ; que rien ne permet de dire que l'un des noms des voies qui figurent sur le tableau contenu dans ce document correspond à celle où s'est produit l'accident ; que le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure ; qu'elle est donc tenue de réparer l'intégralité de ses conséquences dommageables in solidum avec son assureur, la société Allianz, qui ne conteste pas sa garantie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 3 avril 2010, T... J... et V... Y... qui escaladaient ensemble une paroi du site d'escalade de [...], voie pré-équipée par la FFME, signataire d'une convention avec la commune [...], lui ayant transféré la garde juridique du site, ont été blessés dans une chute après qu'un rocher se fut détaché de la paroi sur laquelle ils progressaient ; qu'aucune faute n'est alléguée ni prouvée à l'encontre des victimes ; qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de la FFME ; que cependant, en l'absence de lien de droit entre les victimes et cette association, cette fédération sportive doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil, dès lors, d'une part, que la garde du site, entendue au sens de ce texte, lui a été conventionnellement transférée par la commune aux termes des clauses claires et précises de la convention du 7 juillet 1990, et dès lors, d'autre part, qu'en raison de l'aménagement de la voie, elle ne peut invoquer un fait extérieur constitutif d'un cas de force majeure, aussi irrésistible et imprévu qu'il puisse être ; qu'elle est responsable du dommage causé par une chose – à savoir le rocher – dont a rupture présente un caractère anormal et se trouve être la cause des dommages corporels subis par T... J... et V... Y... ;

1°) ALORS QUE le propriétaire, gardien de la structure de la chose, engage sa responsabilité de plein droit si la chose, affectée d'un vice interne, cause un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'origine de la chute de M. J... ne réside pas dans une défaillance des équipements de sécurité mais dans le détachement d'un rocher sur une voie d'escalade en bon état d'entretien » (arrêt, p. 10 § 3) et que « le détachement du rocher résult[ait] du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose » (arrêt, p. 11 § 1) ; qu'il en résultait qu'un vice interne de la structure du rocher, dont la commune de [...], propriétaire, avait conservé la garde, avait causé le dommage ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la FFME, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le transfert de la garde d'une chose suppose une information du détenteur de la chose ; qu'en l'espèce, la FFME et la société Allianz faisaient valoir que la commune de [...] avait « fait le choix d'intervenir sur le site, notamment dans le cadre de la gestion de sa sécurité et ce, sans en référer, ni solliciter l'autorisation de la Fédération », en violation de la convention du 7 juillet 1990, et que la commune en avait conservé la garde à la suite de ces travaux (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en se bornant à juger, pour considérer que la FFME avait la garde du site lors de l'accident, que les interventions de la commune de [...] « n'étaient susceptibles de modifier les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle conférés [à la FFME] par la convention restée en cours que temporairement, pendant l'exécution d'éventuels travaux et de leurs suites immédiates », et que « l'accident s'est produit plus de huit mois plus tard », sans constater que la commune de [...] avait informé la FFME des modifications apportées au site et des risques d'éboulements, ce qui était la condition à un nouveau transfert de la garde au profit de la FFME après les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'« aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère présentant les caractères cumulés d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité » (arrêt, p. 10 § 6) et que « le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure » (arrêt, p. 11 § 1), sans constater la cause exacte de la chute du rocher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.