5 August 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.647

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01650

Texte de la décision

N° Y 20-80.647 F-D

N° 1650




5 AOÛT 2020

CK





NON LIEU À RENVOI







M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020


Mme T... M... D... et M. P... F... ont présenté, par mémoire spécial reçu le 19 mai 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire en défense a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T... M... D... et M. P... F..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'URSSAF d'Alsace et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 8271-8 du code du travail, applicables aux agents des organismes de sécurité sociale, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas la transmission à l'intéressé du procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé préalablement à sa transmission au procureur de la République ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que d'une part, une telle transmission porterait atteinte au secret de l'enquête et aurait une incidence sur la conservation des preuves, d'autre part, conformément à l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, et que, par ailleurs, l'article R. 155 du code de procédure pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la procédure, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq août deux mille vingt.

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