1 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.157

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00948

Titres et sommaires

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Cas - Consultation du fichier national des permis de conduire

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est ainsi même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. Méconnaît ces dispositions le tribunal qui énonce que la simple impression d'un relevé intégral, jugée sans objet puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif

Texte de la décision

N° D 19-87.157 F-P+B+I

N° 948


CK
1ER SEPTEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. F... K... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. K... a été cité devant le tribunal de police pour avoir à Paris, le 17 juillet 2018, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et l'a relaxé du chef de stationnement gênant alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 1er juillet 2019 avec émission du relevé intégral de points manifestant la volonté de poursuivre, constitue un acte positif d'instruction lorsqu'elle intervient dans les délais de la prescription, quand bien même l'infraction au code de la route poursuivie ne prévoyait pas de retrait de point.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes, qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

6. Il résulte du second de ces textes que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire.

7. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'infraction a été commise le 17 juillet 2018 et le réquisitoire aux fins de citation a été émis le 19 juillet 2019.

8. Le juge ajoute que l'officier du ministère public se prévaut d'une demande de relevé intégral le 1er juillet 2019 pour considérer que cette impression est un acte interruptif de la prescription.

9. Il relève que plus d'un an s'est écoulé entre l'infraction et le réquisitoire aux fins de citation.

10. Il en conclut que la simple impression d'un relevé intégral, sans objet en l'espèce puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif.

11. En statuant ainsi, la juridiction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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