25 November 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/04919

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ORD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16556





APPELANT



Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)

[E] [R] 14 A

[Localité 6]



représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LAFFINEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C106





INTIMÉE



Société BNP PARIBAS, SA, RCS PARIS 662042449, représentée par son Directeur Général, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée et plaidant par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Y] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON









ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.








***





PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE



[C] [P] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 7]. Il dépend notamment de sa succession un compte bancaire ouvert en FRANCE auprès de l'agence BNP PARIBAS Centre Banque Privée [Adresse 8].



Par testament notarié [C] [P] a désigné Monsieur [O] [P] comme étant son héritier.



Le service notarial du tribunal des affaires successorales de [Localité 10] a établi le 19 septembre 2016, au profit de Monsieur [P], un certificat successoral européen par application de l'article 67 du règlement UE n°650/2012 selon lequel:



' les juridictions de l'autorité émettrice sont compétentes pour régler la succession conformément à l'article 4 du règlement n°650/2012. Madame [C] [P] née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 12], FRANCE était décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2015, était au moment du décès mariée, de nationalité française, demeurait en ALLEMAGNE. La succession était testamentaire, par un testament conjonctif selon acte authentique notarial dressé par un notaire le 9 octobre 1996 à [Localité 10], ALLEMAGNE;

La loi applicable à la succession était la loi allemande du fait de la résidence habituelle du défunt dans cet état au moment du décès;

L'héritier désigné par une disposition à cause de mort était Monsieur [O] [P] qui avait accepté la succession sans condition et avait droit à la totalité de la succession qui lui revient par voie de succession universelle.'



Le 5 octobre 2016, Monsieur [P] a adressé à l'agence bancaire BNP PARIBAS une demande de règlement de la totalité des liquidités de la succession de la défunte avec une copie du certificat successoral européen.



Les 27 décembre 2016 et 30 janvier 2017, l'agence BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] le détail des avoirs de [C] [P] au jour de son décès en lui demandant la communication d'une copie du testament traduite par un professionnel assermenté, le certificat d'acquit de droits ou de non exigibilité et l'extrait de la déclaration de succession.



Monsieur [P] a transmis le certificat de non exigibilité de droits dressé par la recette des impôts des non résidents.



Le 28 mars 2017, l'agence BNP PARIBAS a indiqué à Monsieur [P] que la transmission du testament traduit n'était pas nécessaire. Elle a toutefois sollicité la preuve de l'enregistrement du testament auprès de l'administration fiscale française par application de l'article 1000 du code civil. Cette demande a été réitérée le 13 juin 2017.





Par courrier en date du 24 juillet 2017, Monsieur [P] a mis en demeure l'agence BNP PARIBAS de faire droit à sa demande de libération des avoirs de la défunte.



Dans un courrier en date du 28 août 2017, l'agence BNP PARIBAS a indiqué qu'elle ne contestait pas la validité du certificat successoral mais rappelait que les Etats membres pouvaient imposer des formalités fiscales, comme celle découlant de l'article 1000 du code civil.



C'est dans ces circonstances que, par acte en date du 6 octobre 2017, Monsieur [P] a assigné la SOCIETE BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins notamment d'obtenir la libération immédiate des fonds et de voir condamner la défenderesse à lui payer une somme de 3000€ en réparation du préjudice moral subi.



Dans son jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :



- Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande de libération des fonds dépendant de la succession de [C] [J] épouse [P] détenus par la SA BNP PARIBAS;

- Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel par la SA BNP PARIBAS;

- Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3000€ au titre du préjudice moral;

- Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens, avec distraction;

- Condamne Monsieur [O] [P] à payer la somme de 3000€ à la SA BNP PARIBAS par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles;

- Déboute les parties de leurs autres demandes;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Monsieur [O] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 février 2019.



********************



Dans ses conclusions régularisées le 7 septembre 2020, Monsieur [O] [P] formule les prétentions suivantes :



- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 19 décembre 2018;

Statuant à nouveau,

- Dire l'appelant recevable et fondé en ses demandes, fins et prétentions;

- Dire la demande de question préjudicielle fondée et y faire droit en posant à la Cour de Justice de l'Union Européenne, sur pied de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) les questions suivantes :

' 'une réglementation nationale peut elle imposer à un héritier d'enregistrer au service des impôts un testament établi dans un Etat-membre de l'Union Européenne malgré la présentation d'un certificat successoral européen tel que prévu par l'article 63 du règlement européen 650/2012 et d'une preuve fournie par les services des impôts nationaux qu'aucun impôt lié à la succession n'est à payer, en vue de procéder à la liquidation de la succession''

' 'le règlement européen 650/2012, et plus particulièrement son considérant 71 et ses articles 63 et 69, s'oppose t-il à ce qu'une entité financière d'un Etat-membre exige, de la part de l'héritier d'un compte détenu dans cette entité qui lui a présenté un certificat successoral européen reconnu comme valide par cette même entité financière, qu'il enregistre le testament effectué à l'étranger conformément à la législation nationale en vigueur, comme condition préalable à la libération des fonds qui lui reviennent en tant qu'héritier ''

- Dire et juger que l'intimée à commis une faute en suspendant les effets juridiques du certificat successoral européen;

- Condamner l'intimée à payer à Monsieur [P] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral;

- Ordonner la libération immédiate des fonds de feu [C] [P] née [J] en vue du règlement de la totalité des liquidités de sa succession par paiement au crédit du compte de son époux Monsieur [O] [P] auprès de la Volksbank [Localité 10], IBAN [XXXXXXXXXX09] BIC : [XXXXXXXXXX011];

- Condamner l'intimée à lui payer une somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner l'intimée aux entiers dépens avec distraction.



Monsieur [O] [P] fait valoir que :



' pour rejeter ses prétentions, le tribunal a considéré que les questions fiscales étaient expressément hors champ du règlement, ce qui justifiait qu'il soit obligé d'enregistrer le testament en FRANCE en vertu de l'article 1000 du code civil. Il s'agit d'une interprétation contraire à la jurisprudence européenne (arrêt Kubicka 12 octobre 2017) qui considère que le champ d'application des exceptions doit être interprété de manière restrictive. Il s'agit également d'une interprétation non conforme au considérant 10 du règlement qui précise que c'est à la législation nationale de définir les modalités de paiement des impôts. Or, l'enregistrement d'un testament n'a pas pour objet direct le règlement des impôts. En l'espèce, l'exigence de la BANQUE BNP PARIBAS ne peut pas être rattachée à une telle question puisqu'il est établi qu'aucun impôt n'est dû pour la succession de [C] [P]. Le notaire qui a été chargé du règlement d'une partie de la succession de la défunte a d'ailleurs procédé à la transmission des biens immobiliers au seul vu du certificat successoral européen sans exiger la mise en oeuvre des formalités prévues par l'article 1000 du code civil.

' le règlement européen 650/2012 a une portée générale et peut être invoqué tant à l'encontre de l'administration qu'à l'encontre d'une personne privée. Le certificat successoral européen permet d'établir non seulement la qualité d'héritier mais également l'attribution à un ou des héritiers d'un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession. Le jugement a méconnu le champ d'application de la nature exécutoire du certificat successoral.

' non seulement le certificat de non exigibilité de l'impôt établi par le centre des impôts des non résidents démontre qu'aucun droit de succession ne doit être réglé en FRANCE mais il résulte encore de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande qu'en matière d'impôt des successions, les comptes bancaires sont imposables uniquement dans l'état de résidence du testateur. Or la défunte résidait en ALLEMAGNE. Il n'existe aucun texte subordonnant la libération des fonds par les organismes bancaires à l'accomplissement d'une formalité telle que l'enregistrement préalable d'un testament, dès lors qu'un certificat de non exigibilité des droits a été établi par l'autorité administrative compétente.

' les articles 69.3 et 71 du règlement 650/2012 prévoient que les personnes effectuant des paiements ou remettant un bien au vu d'un certificat successoral européen sont présumées avoir agi régulièrement. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer directement aux organismes bancaires. Il s'agit en effet de faciliter l'accès à des comptes bancaires situés dans un Etat membre à un héritier résidant dans un autre Etat-membre.

' l'exigence formulée par la BANQUE BNP PARIBAS prive le certificat successoral ainsi que les considérants 71, 63 et 69 du règlement de leur effet utile. Or, la cour de justice de l'Union Européenne considère qu'il faut privilégier 'le sens qui fait produire tous ses effets à un texte par rapport à celui qui le prive d'effet ou limite sa portée et son effet utile'.

' selon les dispositions de l'article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats-membres et entre les Etats-membres et les pays tiers sont interdites. La BANQUE BNP PARIBAS a méconnu ces dispositions en refusant de libérer les avoirs bancaires de la défunte. Elle ne peut invoquer l'article 1000 du code civil sans mettre en échec le principe de la libre circulation des capitaux au sein des Etats-membres, alors qu'il s'agit d'un principe qui relève de la primauté du droit européen.

' la BANQUE BNP PARIBAS lui a causé un préjudice car les copies des certificats successoraux européens n'ont qu'une validité de six mois. Il a donc été contraint de solliciter une nouvelle copie du certificat ce qui concrétise l'absence d'effet utile du règlement induit par l'attitude de l'intimée. Le préjudice moral subi du fait de l'allongement du règlement de la succession doit être évalué à 5000€.

' s'il subsiste un doute sur les moyens qu'il invoque, il conviendra de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.



********************



Dans ses conclusions régularisées le 14 septembre 2020 la SOCIETE BNP PARIBAS formule les prétentions suivantes :



- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

- Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes;

- Dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne;

- Condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.



La SOCIETE BNP PARIBAS fait valoir que :



' le certificat successoral européen est un instrument de simplification des successions transfontières dont l'objet est purement probatoire. Il permet à un héritier de prouver sa qualité ainsi que les droits attachés à cette qualité. Elle ne remet nullement en cause la portée du certificat qui lui a été transmis puisqu'elle ne conteste ni la qualité ni les droits de Monsieur [P].

' l'article 10 du règlement 650/2012 dispose qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux questions fiscales et administratives qui relèvent du droit public. Il en résulte que le respect des articles 655 du code général des impôts et 1000 du code civil ne peut contrarier les effets du règlement puisque celui-ci prévoit expressément que les règles fiscales échappent à son champ d'application. L'objet du règlement n'a pas été de rendre inconditionnel l'exercice des droits successoraux. Il ne dispense pas les héritiers de respecter les règles fiscales applicables au transfert des avoirs.

' l'enregistrement prévu par l'article 1000 du code civil ne fait que conditionner l'appréhension matérielle des biens et actifs objets du testament. Il ne remet en cause ni la qualité d'héritier ni les droits de l'héritier. L'exécution du testament est simplement subordonnée à la formalité de l'enregistrement prévue par le droit interne français.

' les dispositions des articles 69-3 et 71 du règlement qui présument que la transmission d'un bien ou la remise d'un avoir à celui qui présente un certificat successoral européen s'est effectuée de façon régulière ne sont pas en contradiction avec la formalité de l'enregistrement exigée en droit interne. Les droits consacrés par le certificat ne sont pas contredits par le seul fait que le testament passé en pays étranger ne peut pas être exécuté tant qu'il n'a pas été enregistré en FRANCE puisque le règlement exclut expressément son application aux questions fiscales.

' le certificat de non exigibilité de droits de succession est inopérant pour la formalité de l'enregistrement car il s'agit d'impôts distincts. Le fait qu'un impôt spécifique ne soit pas exigible est indifférent à l'obligation d'enregistrer le testament, qui donne lieu à la perception d'un impôt distinct.

' il n'y a pas lieu d'apprécier une éventuelle suspension du certificat successoral puisqu'il est constant que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une suspension quelconque.

' il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel car il est parfaitement clair que le règlement ne s'applique pas en matière fiscale. Monsieur [P] n'a pas pu récupérer les avoirs qu'il réclame pour la seule raison qu'il a refusé de respecter la formalité de l'enregistrement du testament fait à l'étranger.

' la formalité de l'enregistrement du testament fait à l'étranger ne contrevient pas au principe de libre circulation des capitaux dès lors que chaque Etat conserve la liberté d'adopter des dispositions fiscales adaptées à la matière concernée et qu'en l'espèce aucune discrimination ne peut être imputée à la formalité en litige.

' aucune faute n'est caractérisée à son encontre et Monsieur [P] ne justifie pas d'avoir subi le moindre préjudice moral. S'il avait consenti à la formalité de l'enregistrement pour un coût de 125€, la succession serait déjà réglée.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 22 septembre 2020.





CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,



Il est établi que Monsieur [O] [P] a communiqué, dès le mois d'octobre 2016, à la BANQUE BNP PARIBAS un certificat successoral européen en date du 19 septembre 2016 (pièce 1bis appelant) consacrant sa qualité d'héritier, ainsi que ses droits dans la succession testamentaire de son épouse française, [C] [J], décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2015. Il est également établi qu'aucun droit de mutation à titre gratuit n'est dû par Monsieur [O] [P] sur la succession de son épouse, puisque celui-ci a communiqué un certificat de non exigibilité de l'impôt dressé le 6 mars 2017 par la recette des impôts des non résidents (pièce 4 appelant).



La BANQUE BNP PARIBAS ne conteste ni la qualité d'héritier de Monsieur [O] [P], ni l'étendue de ses droits, tels qu'ils résultent du certificat successoral européen, qui a été dressé au visa de l'article 70 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012.



Elle se refuse cependant à transférer les fonds successoraux qu'elle détient au bénéfice de Monsieur [O] [P] en invoquant l'article 1000 du code civil et l'article 655 du code général des impôts.



Selon l'article 1000 du code civil ' les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en FRANCE, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en FRANCE et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de cet immeuble sans qu'il puisse être exigé un double droit'.



Selon l'article 655 du code général des impôts 'les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en FRANCE, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en FRANCE; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.'



Il s'agit donc de déterminer si l'exigence de respect par la BANQUE BNP PARIBAS de ces deux dispositions de droit interne aboutit à contrevenir au principe d'application directe du règlement UE n°650/2012 dans les Etats membres de l'union européenne.



Le paragraphe 71 du règlement UE n°650/2012 dispose que 'le règlement devrait produire les mêmes effets dans tous les Etats membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession .....toute personne effectuant un paiement ou remettant un bien successoral à une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit d'accepter ce paiement ou ce bien en qualité d'héritier ou de légataire devrait bénéficier d'une protection adéquate si elle a agi de bonne foi....'.



Ce paragraphe 71 limite donc clairement la portée du certificat successoral européen à une efficacité probatoire, puisqu'il n'en fait pas un titre exécutoire s'imposant automatiquement à la personne privée ou publique requise en vertu de ce certificat. En d'autres termes, la reconnaissance de la qualité d'héritier et des droits de l'héritier facilite le règlement de la succession trans-frontières en réglant ces questions de qualité et d'étendue des droits, ce qui n'est pas négligeable. Mais le règlement de ces questions n'épuise pas nécessairement les formalités à mettre en oeuvre pour obtenir l'exécution des droits consacrés par le certificat



Le règlement UE n° 650/2012 a, par ailleurs, expressément limité son champ d'application, puisque son article 10 dispose que ' le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions fiscales ni aux questions administratives relevant du droit public. Il appartient dès lors au droit national de déterminer, par exemple, comment sont calculés et payés les impôts et autres taxes, qu'il s'agisse d'impôts dus par la personne décédée au moment de son décès ou de tout type d'impôt lié à la succession dont doivent s'acquitter la succession ou les bénéficiaires. Il appartient également au droit national de déterminer si le transfert d'un bien successoral aux bénéficiaires en vertu du présent règlement ou l'inscription d'un bien successoral dans un registre peut, ou non, faire l'objet de paiement d'impôts'.



L'exigence de paiement d'un impôt ou d'une taxe conditionnant un transfert de tout ou partie d'un actif successoral ne peut donc pas porter atteinte au principe d'application directe du règlement UE n°650/2012 ayant créé le certificat successoral européen, puisque c'est ce règlement lui même qui prévoit expressément le maintien des règles fiscales internes.



Les dispositions des articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts prévoient une formalité d'enregistrement des testaments faits en pays étrangers, qui est une formalité fiscale puisqu'elle relève de l'administration fiscale et qu'elle donne lieu au paiement d'un droit fixe de 125€ prévu par le code général des impôts.



Ce droit fixe est distinct des droits de mutation par décès, qui sont liés à la déclaration de succession, pour lesquels un certificat de non exigibilité de l'impôt a été délivré le 6 mars 2017 par la recette des impôts des non résidents (pièce 4 appelant) à Monsieur [P]. Ce certificat de non exigibilité de l'impôt sur les successions ne signifie donc pas que Monsieur [P] s'est libéré de toute formalité fiscale et du paiement de tout droit ou taxe conditionnant la mise en oeuvre de ses droits successoraux.



Le fait qu'un notaire ait pu dresser une attestation immobilière en date du 9 décembre 2019 (pièce 9 appelant) consacrant la transmission au profit de Monsieur [O] [P] d'un bien immobilier sis à [Localité 13] dépendant de la succession de son épouse, sans qu'il semble y avoir eu préalablement enregistrement du testament fait à l'étranger, gouvernant la dévolution successorale, est indifférent pour apprécier la portée du certificat successoral en vertu duquel Monsieur [P] sollicite auprès de la BNP le transfert à son profit des avoirs de son épouse.



Les effets du certificat successoral européen ne peuvent en effet être définis que par rapport aux principes posés par le règlement UE n°650/2012 qui a présidé à sa création et non par rapport à une pratique privée et particulière, fût-elle celle d'un professionnel du droit.



Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [O] [P] il n'est donc aucunement démontré que les exigences de la BANQUE BNP PARIBAS conditionnant le transfert des avoirs de la défunte au respect de la formalité de l'enregistrement du testament porteraient atteinte à l'application directe du règlement UE n°650/2012.



Les précisions fournies par le règlement, tant sur la portée purement probatoire du certificat successoral européen, que sur les exclusions affectant son champ d'application ne permettent pas de retenir qu'il existerait un doute ou une ambiguïté sur la compatibilité entre la formalité préalable de l'enregistrement requise en FRANCE pour obtenir l'exécution du testament fait à l'étranger et l'application directe du règlement européen.

Il n'y a donc pas lieu de soumettre des questions préjudicielles à ce sujet à la Cour de Justice de l'Union Européenne.



Monsieur [O] [P] rappelle, d'autre part, que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne pose le principe de la libre circulation des capitaux. Il fait valoir que la position de la BANQUE BNP PARIBAS, bloquant les avoirs de la défunte, porte atteinte à ce principe.



Il est exact que l'article 63-1 du traité de Rome ou traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dispose que '....toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites'. Toutefois, il s'agit d'un principe qui n'est pas exempt de limites et l'article 65 du même traité dispose expressément que : 'l'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres:

a/d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b/ de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements notamment en matière fiscale et en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique'.

L'article 65-3 du traité précise par ailleurs que ces mesures ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements.



Ainsi qu'il est souligné par la BANQUE BNP PARIBAS, Monsieur [P] n'explique pas en quoi la formalité de l'enregistrement en FRANCE des testaments étrangers, donnant lieu au paiement d'un droit fixe, caractériserait une discrimination puisque cette formalité s'applique à tous les testaments étrangers quelles que soient la nationalité et la résidence des bénéficiaires des testaments.



Aucune restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements n'est par ailleurs caractérisée puisqu'aucune distinction n'est instaurée en fonction de l'affectation qui sera faite par l'appelant des fonds qui lui reviennent.



Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu que la formalité de l'enregistrement des testaments étrangers porterait atteinte au principe de libre circulation des capitaux au sein de l'Union Européenne.



Monsieur [O] [P] doit donc être débouté de sa demande de libération immédiate des fonds détenus par la BANQUE BNP PARIBAS au nom de [C] [P] née [J], faute d'avoir satisfait à la formalité de l'enregistrement en FRANCE du testament fait à l'étranger.



Il doit être débouté de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il allègue puisque la mise en oeuvre de la responsabilité de la BANQUE BNP PARIBAS supposerait qu'une faute lui soit imputable. Or, aucune faute n'a été caractérisée puisque cet établissement bancaire s'est conformé tant au règlement UE 650/2012 qu'aux dispositions internes françaises compatibles avec ce règlement.



Monsieur [O] [P] succombant en cause d'appel, il est équitable de le condamner à payer à la BANQUE BNP PARIBAS une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La Cour,



DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne ;



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SOCIETE BNP PARIBAS une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens avec distraction au profit de Maître ZIEGLER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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