10 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.793

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201033

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 septembre 2020




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° S 19-24.793







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 28 mai 2020, la société Compagnie générale de conserve, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 19-24.793 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Compagnie générale de conserve, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Initialement constituée sous la forme juridique d'une société d'intérêt collectif agricole et devenue une société par actions simplifiée au 1er janvier 2015, la société Compagnie générale de conserves (la société) a contesté son assujettissement, au titre de l'année 2015, à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elle en a réclamé le remboursement, le 19 août 2015, auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

2. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 28 mai 2020, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées du 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, et du 6° de l'alinéa 1er de l'article 39 du code général des impôts, dans leur version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 – en ce qu'elles prévoient une exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés due en 2015 pour l'ensemble des sociétés d'intérêt collectif agricole et des sociétés coopératives agricoles sauf pour celles qui, à compter du 1er janvier 2015, ont opté pour une autre forme sociale alors même que cette contribution est due au titre du chiffre d'affaire réalisé au cours de l'année 2014 – méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, tels que garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La société exerçant, au 1er janvier 2015, son activité sous la forme d'une société par actions simplifiée, le paiement de la contribution litigieuse lui est réclamé sur le fondement de l'article L. 651-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et non sur celui du 10° du même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1° à 9° dudit article.

5. Il s'ensuit que cette dernière disposition, contestée par la société, n'est pas applicable au litige.

6. Le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, également contesté, est applicable au litige. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui se borne à énoncer que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, ne méconnaît pas, en lui-même, les principes de valeur constitutionnelle invoqués, et que les critiques énoncées ne tendent, en réalité, qu'à discuter la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article D. 651-14, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

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