17 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.814

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200845

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Déclaration d'appel - Caducité - Exclusion - Cas - Conclusions de l'appelant - Notification entre avocats à l'adresse d'une société d'avocat

Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. En outre, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle-ci. Il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l'article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que l'appelant avait notifié ses conclusions à l'adresse de la société d'avocats plutôt qu'à l'adresse de celui de ses membres en charge de la défense de l'intimé, alors qu'elle statuait dans une affaire prud'homale, qui n'était pas soumise aux règles de la postulation par avocat

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Notification entre avocats à l'adresse d'une société d'avocat - Nom de l'avocat personne physique constitué par l'intimé - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Exclusion - Cas - Conclusions de l'appelant - Notification à l'adresse d'une société d'avocats

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 845 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-15.814




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.814 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Firalp, société anonyme, dont le siège est 416 rue du Château, BP 23, 69480 Lachassagne, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Firalp, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. O... a relevé appel, le 23 novembre 2017, par l'intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de Nîmes, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, l'ayant débouté de demandes qu'il formait contre son ancien employeur, la société Firalp.

2. Le 4 décembre 2017, M. X..., avocat inscrit au barreau de Marseille, membre de la société d'exercice libéral E... V... et associés (la société d'avocats), société inter-barreaux dont le siège est établi à Lyon, a déclaré avoir été constitué par la société Firalp et a notifié cette constitution à l'avocat de M. O....

3. Le 2 février 2018, l'appelant a envoyé ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d'appel et à la société d'avocats, à l'adresse de son siège à Lyon.

4. M. O... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen, ci-après annexé, du pourvoi incident éventuel, qui est préalable


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. O... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors « que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d'une société d'exercice libéral d'avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'était irrégulière la notification des conclusions d'appel faite par M. O... à la Selca E... et V... et associés, société d'avocat inter-barreaux, à l'adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle M. J... X..., avocat postulant pour la société Firalp, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société Firalp devant la cour d'appel de Marseille (lire « Aix-en-Provence »), la cour d'appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d'une société d'exercice libérale, a violé l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 :

7. Selon ce texte, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

8. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, relève que l'avocat constitué par l'intimé est M. X..., avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d'exercice libéral en commandite par action E... V... et associés, société inter-barreaux, dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions de M. O... ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à cette adresse. L'arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n'exige nullement la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. L'arrêt retient, enfin, que la notification prévue à l'article 911 susmentionné ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, qu'a seul mandat de représentation devant la cour d'appel, emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l'avocat constitué devant cette cour, soit M. X..., avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société E... et V... et associés est inopérante, peu important que l'avocat constitué soit membre de la même société d'exercice libéral, dès lors que la notification aurait du être envoyée à l'adresse de cette société, à Marseille.

9. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.

10. La cour d'appel ayant constaté que M. X... agissait au nom de la société d'avocats dont il était membre, il s'en déduit que seule cette société avait été constituée par l'intimé.

11. Or, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle-ci. Il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l'article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule.

12. En statuant comme elle l'a fait, dans une affaire prud'homale qui n'était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 2 et 8 que les conclusions d'appelant ont été régulièrement notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, excluant le prononcé sur ce fondement de la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel de la société Firalp ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. O... et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er août 2018, mais seulement en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. O... aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. O... en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de l'instance d'appel ;

CONDAMNE la société Firalp aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Firalp et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


P/Le conseiller référendaire rapporteur empeche le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur principal.

M. O... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, conclure et remettre copie de ses conclusions au greffe et les notifier dans le délai de leur remise aux intimés constitués ou les signifier dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ; qu'il est établi que l'appelant a remis ses conclusions au greffe de la cour par lettre recommandée du 2 février 2018, parvenue au greffe le 5 février 2018, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 23 février 2018 ; que l'intimée reproche à l'appelant de ne pas lui avoir notifié régulièrement ses conclusions dans ledit délai dès lors qu'il ne les a pas adressées à l'avocat constitué, mais à l'avocat plaidant ; qu'il est constant que l'avocat constitué est Me J... X..., avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d'exercice libéral en commandite par actions (Selca) E... V... et associés, société inter-barreaux, dont le siège est 94, Charles-de-Gaulle à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur sept barreaux ; qu'il est également constant que les conclusions de Me O... ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à cette adresse ; que M. O... fait observer que l'avocat plaidant et l'avocat postulant de la société Firalp exercent au sein d'une même société d'avocats la Selca E... et V... et associés, société inter-barreaux ayant son siège à Lyon, à laquelle peuvent être adressées toutes les correspondances ; qu'il ajoute que l'intimée ne justifie d'aucun grief, qu'il a d'ailleurs notifié ses conclusions dans le délai prescrit ; qu'il est relevé immédiatement que la caducité invoquée ne sanctionne pas une nullité de forme et n'exige nullement la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; que la notification prévue à l'article 911 du code de procédure civile ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel ; or, a seul mandat de représentation devant la cour emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l'avocat constitué devant la cour, soit Me J... X..., avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que la notification faite à la Selca E... et V... et associés, société inter-barreaux, ayant son siège à Lyon, est inopérante ; certes, l'avocat constitué est membre de la même société d'exercice libéral, mais la notification aurait dû être envoyée à l'adresse de la Selca à [...] ; qu'enfin, la cour observe que les avocats ayant, sur tout le territoire français, la possibilité de communiquer entre eux par voie électronique, il eut suffi à l'avocat de M. O... de notifier ses conclusions à Me J... X... par cette voie ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE que si, selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 5 mai 2017, les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, il n'en reste pas moins que les parties doivent y supporter les rigueurs de la procédure écrite et en particulier celles de l'article 909 du code de procédure civile lequel laisse à l'intimé à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; qu'ainsi, la notification des conclusions d'appelant à une adresse ou n'exerce pas l'avocat constitué, sans même désigner l'avocat plaidant fait grief à l'intimé en amputant le délai de trois mois précités qui lui est alloué du temps nécessaire au ré-adressage des conclusions, à supposer même que l'organisation du secrétariat de la structure inter-barreaux le permet effectivement ; que dès lors, la notification des conclusions à la SELCA est inopérante il convient de dire caduque la déclaration d'appel ;

1°) ALORS QUE chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d'une société d'exercice libéral d'avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'était irrégulière la notification des conclusions d'appel faite par M. O... à la Selca E... et V... et associés, société d'avocat interbarreaux, à l'adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle Me J... X..., avocat postulant pour la société Firalp, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société Firalp devant la cour d'appel de Marseille, la cour d'appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d'une société d'exercice libérale, a violé l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE M. O... faisant valoir que ses conclusions d'appel avaient été adressées à la Selca E... V..., [...] , unique adresse figurant sur les écritures de la société Firalp, lesquelles précisaient que l'avocat plaidant, Me G... H..., et l'avocat postulant, Me J... X..., appartenaient tous deux au Cabinet E... et V... et associés; que dès lors, en se bornant à énoncer que la notification des conclusions d'appel faite par M. O... à la Selca E... et V... et associés à l'adresse de son siège situé à Lyon, et non à l'adresse du cabinet de Me J... X... à Marseille, était irrégulière dans la mesure où seul Me X... avait reçu mandat pour représenter la société Firalp, sans répondre à ces conclusions pourtant de nature à établir que cet avocat se considérait lui-même comme domicilié à l'adresse à laquelle les conclusions litigieuses lui ont été notifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE si le défaut de notification des conclusions d'appel dans un délai de trois mois est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, la notification des conclusions à une adresse erronée constitue une irrégularité de forme si bien que la caducité de la déclaration d'appel ne peut alors être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, ce qui suppose la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que dès lors, en retenant que la caducité de la déclaration d'appel de M. O..., qui ne découlait pourtant pas d'une absence de notification des conclusions à l'avocat de l'intimée mais d'une notification à une adresse erronée, n'était pas subordonnée à la preuve d'un grief et qu'il importait donc peu que la société Firalp ait pu notifier ses propres conclusions en réponse dans le délai légal de trois mois, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114, 909 et 911 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils, pour la société Firalp, demanderesse au pourvoi incident éventuel.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée qui avait constaté la caducité de la déclaration d'appel et débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles, sauf à préciser que l'appel de M. F... O... était recevable ;

AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelant, Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce la déclaration d'appel a été remise sur support papier au greffe de la juridiction par l'avocat de M. O..., inscrit au barreau de Nîmes, extérieur au ressort de la cour. La société Firalp critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que constitue une cause étrangère au sens du texte susvisé le fait que l'avocat de l'appelant, qui est inscrit au barreau de Nîmes, ne peut avoir accès au RPVA de la présente cour pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables. Elle soutient que le seul tempérament prévu par la loi est le défenseur syndical et qu'il suffit à l'avocat d'un barreau extérieur, qui n'ignore pas qu'il n'a pas accès au RPVA de la cour, de faire appel à un confrère disposant de cette faculté. Cependant, dès lors que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-& de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, tout avocat quel que soit son barreau de rattachement, peut représenter une partie devant la chambre sociale de la cour. Or, ce dernier n'a pas pour l'instant la possibilité de communiquer par voie électronique avec la cour. En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a jugé que l'avocat d'un barreau extérieur, dans l'impossibilité pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables d'accéder au RPVA, se trouve confronté à une cause étrangère, qui lui permet de remettre ou transmettre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les actes de procédure sur support papier. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables la déclaration d'appel de M. O... ainsi que ses conclusions d'appelant remises à la cour sur support papier » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1/ Sur l'usage du RPVA par un avocat d'un barreau extérieur à la cour, L'article L. 930-1 du code de procédure civile dispose que : "À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique." En l'espèce, constitue "une cause étrangère" au sens de l'article précité, le fait que l'avocat de l'appelant, qui est inscrit au barreau de Nîmes, ne peut avoir un accès au RPVA de la cour d'appel de céans, cela pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, puisqu'en l'état y ont seulement accès les avocats rattachés professionnellement au ressort géographique de ladite cour. En conséquence, les actes de l'appelant n'encourent pas la critique de ce chef » ;

ALORS QUE ce n'est que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, qu'il peut être établi sur support papier et remis au greffe ; que l'impossibilité de transmettre un acte par voie électronique pour une cause étrangère n'est pas caractérisée dans l'hypothèse où un avocat est inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel et ne peut de ce fait communiquer avec elle par RPVA ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, il peut, même en matière sociale, solliciter un confrère exerçant dans le ressort de la cour d'appel pour transmettre les actes de procédures par voie électronique ; qu'en retenant au contraire que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état avait jugé que l'avocat d'un barreau extérieur qui est dans l'impossibilité, pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, d'accéder au RPVA, se trouve confronté à une cause étrangère qui lui permet de remettre ou transmettre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les actes de procédure sur support papier, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.