16 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.538

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00705

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2020




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° U 18-24.538




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM Lai Reyrieux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.538 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant à la société ITM Lai logistique international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM Lai Reyrieux, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM Lai logistique international, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique de l'établissement ITM Lai Reyrieux (le CSE), venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM Lai Reyrieux, de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de la société ITL Lai logistique international.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 novembre 2018), statuant en la forme des référés, par une délibération du 18 juillet 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement ITM Lai Reyrieux a décidé le recours à une expertise.

3. Le 1er août suivant, la société ITM Lai logistique international (la société) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance en annulation de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision de recours à une expertise du 18 juillet 2018, de débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et de le condamner aux dépens, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation de l'employeur, le président du tribunal de grande instance ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise que si le risque grave permettant d'y recourir n'est pas caractérisé ; qu'il appartient ensuite au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert sans pouvoir prononcer pour ce seul motif l'annulation de la délibération dès lors que le risque grave est caractérisé ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux pour le motif de droit erroné que l'imprécision de la mission dévolue à l'expert suffisait à justifier cette annulation, indépendamment du "risque grave dénoncé" dans ses motifs, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au président du tribunal de grande instance, saisi par l'employeur d'une action en annulation de la délibération ordonnant expertise, de vérifier l'existence dans l'établissement du risque grave et actuel invoqué par le CHSCT pour justifier ce recours ; qu'en prononçant l'annulation de la délibération du 18 juillet 2018 ordonnant expertise sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le risque grave dans les motifs de la délibération du CHSCT faisant état de l'existence d'un risque psychosocial grave et actuel caractérisé par un climat social extrêmement dégradé, la survenue de nombreux conflits entre salariés, entre salariés et direction ou entre représentants du personnel et l'impossibilité de faire fonctionner les institutions représentatives du personnel, ne justifiait pas le recours à l'expertise et en vérifier la réalité que le CHSCT offrait d'objectiver par les constats de l'inspection du travail, les résultats des enquêtes menées par le CHSCT, des procès-verbaux de délibération, des décisions de justice, ainsi que de nombreux témoignages de salariés et autre éléments objectifs, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

3°/ que le CHSCT peut, en cas de risque grave, faire appel à un expert agréé pour l'éclairer et le conseiller sur toute question relevant de sa compétence ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"
en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, [
] ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude", le président du tribunal de grande instance, qui a apporté à la mission de l'expert du CHSCT des limites que la loi ne comporte pas, a violé derechef les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

4°/ qu'il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de préciser et cantonner éventuellement la mission confiée à l'expert ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"
en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, lequel ne peut déléguer à l'expert les pouvoirs que la loi lui accorde, ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude" quand il lui appartenait, s'il jugeait imprécise la mission confiée à l'expert, de la cantonner lui-même à l'analyse et la prévention du risque constaté, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'expertise ordonnée par la délibération du CHSCT du 18 juillet 2018 concernait de manière générale les conditions de travail dans l'entreprise ou l'exposition au risque sans autre précision, a ainsi fait ressortir qu'elle ne visait ni l'existence d'un risque grave, ni l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail. Il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le CSE fait grief à l'ordonnance de débouter le CHSCT de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme au titre de ses frais et honoraires d'avocat et de le condamner aux dépens de l'instance en contestation d'expertise, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de ses demandes et en mettant à sa charge les dépens de l'instance, sans caractériser l'existence d'un abus, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

9. Le président du tribunal de grande instance, pour condamner le CHSCT aux dépens de l'instance et le débouter de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure, a retenu qu'il était la partie perdante.

10. En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM Lai Reyrieux aux dépens de l'instance et le déboute de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, statuant en la forme des référés ;

Condamne la société ITM Lai logistique international aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société ITM Lai logistique international à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM Lai Reyrieux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la résolution adoptée le 8 juillet 2018 par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM LAI Reyrieux qui a décidé de recourir à une expertise, débouté ce CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'"en droit, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité notamment lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

QU'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de la résolution litigieuse adoptée le 18 juillet 2018, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM LAI Reyrieux (Ain) a décidé de recourir aux compétences d'un cabinet d'expertise agréé, en indiquant que l'expertise aurait pour mission :
- de finaliser l'enquête du CHSCT du 8 janvier 2018, avec une synthèse et une analyse de la situation conformément à la demande de l'inspecteur du travail,
- d'analyser les conditions de travail et leur évolution sur le périmètre de l'établissement de Reyrieux,
- d'évaluer l'exposition aux risques professionnels résultant des conditions dans lesquelles les salariés sont amenés à faire leur travail,
- d'aider le CHSCT à dégager les pistes de réflexion et d'action pour prévenir la survenance de ces risques le plus en amont possible ;

QU'il convient de constater ainsi que la mission confiée à l'expert, au-delà des faits invoqués dans l'exposé des motifs du recours à l'expertise, ne se rapporte à aucun risque grave particulièrement défini mais concerne de manière générale les conditions de travail dans l'entreprise ou l'exposition aux risques professionnels, sans autre précision ;

QUE [cependant], en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, lequel ne peut déléguer à l'expert les pouvoirs que la loi lui accorde, ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude ;

QU'il convient dans ces conditions d'annuler la résolution adoptée le 18 juillet 2018 par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM LAI Reyrieux (Ain)" ;

QUE partie perdante, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM LAI Reyrieux (Ain) sera condamné aux dépens du présent référé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui allouer une quelconque indemnité au titre des frais de procédure" ;

1°) ALORS QU'en soulevant d'office, et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, le moyen pris de ce qu'indépendamment de l'existence d'un risque grave, le caractère imprécis de la mission de l'expert suffisait à justifier l'annulation de la délibération ordonnant l'expertise quand, selon ses propres constatations, la société ITM LAI logistique international avait, à l'audience du 9 octobre 2018, "
demandé en définitive au président, au visa des articles L.4614-12 et L.4614-13 et suivants du code du travail (
), constatant l'absence de risque grave, d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 du CHSCT de l'établissement de Reyrieux ITM Lai désignant le cabinet Ergonomia pour réaliser une expertise" (ordonnance p.2 alinéa 2), et le CHSCT soutenu que ce risque grave, invoqué dans la délibération ordonnant expertise, était caractérisé (ordonnance p.2 in fine, p.3), le président du tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation de l'employeur, le président du tribunal de grande instance ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise que si le risque grave permettant d'y recourir n'est pas caractérisé ; qu'il appartient ensuite au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert sans pouvoir prononcer pour ce seul motif l'annulation de la délibération dès lors que le risque grave est caractérisé ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux pour le motif de droit erroné que l'imprécision de la mission dévolue à l'expert suffisait à justifier cette annulation, indépendamment du "risque grave dénoncé" dans ses motifs, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail ;

3°) ALORS QU'il appartient au président du tribunal de grande instance, saisi par l'employeur d'une action en annulation de la délibération ordonnant expertise, de vérifier l'existence dans l'établissement du risque grave et actuel invoqué par le CHSCT pour justifier ce recours ; qu'en prononçant l'annulation de la délibération du 18 juillet 2018 ordonnant expertise sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le risque grave dans les motifs de la délibération du CHSCT faisant état de l'existence d'un risque psychosocial grave et actuel caractérisé par un climat social extrêmement dégradé, la survenue de nombreux conflits entre salariés, entre salariés et direction ou entre représentants du personnel et l'impossibilité de faire fonctionner les institutions représentatives du personnel, ne justifiait pas le recours à l'expertise et en vérifier la réalité que le CHSCT offrait d'objectiver par les constats de l'inspection du travail, les résultats des enquêtes menées par le CHSCT, des procès-verbaux de délibération, des décisions de justice, ainsi que de nombreux témoignages de salariés et autre éléments objectifs, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail ;

4°) ALORS en outre QUE le CHSCT peut, en cas de risque grave, faire appel à un expert agréé pour l'éclairer et le conseiller sur toute question relevant de sa compétence ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"
en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, [
] ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude", le président du tribunal de grande instance, qui a apporté à la mission de l'expert du CHSCT des limites que la loi ne comporte pas, a violé derechef les articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail ;

5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de préciser et cantonner éventuellement la mission confiée à l'expert ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"
en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, lequel ne peut déléguer à l'expert les pouvoirs que la loi lui accorde, ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude" quand il lui appartenait, s'il jugeait imprécise la mission confiée à l'expert, de la cantonner lui-même à l'analyse et la prévention du risque constaté, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux de ses demandes tendant à la condamnation de la société ITM LAI logistique international au paiement de la somme de 3 240 € HT soit 3 888 € TTC au titre de ses frais et honoraires d'avocat et de l'avoir condamné aux dépens de l'instance en contestation d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE "partie perdante, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM LAI Reyrieux (Ain) sera condamné aux dépens du présent référé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui allouer une quelconque indemnité au titre des frais de procédure" ;

ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de ses demandes et en mettant à sa charge les dépens de l'instance, sans caractériser l'existence d'un abus, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L.4614-13 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

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