29 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.017

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02139

Texte de la décision

N° G 20-90.017 F-D

N° 2139




29 SEPTEMBRE 2020

CK





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2020


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 10 juillet 2020 reçu le 17 juillet 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. O... L... des chefs d'enlèvement et séquestration, viol et meurtre aggravés.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une différence de traitement, à savoir que les délais laissés à une juridiction pour statuer sur une demande de liberté formulée par une personne en première instance et en appel ne sont pas identiques par rapport à une situation d'une personne en attente de son jugement de première instance ou d'appel portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi qu'au droit au respect de la présomption d'innocence, tels qu'ils sont protégés par les articles 6, 9 et 16 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, si l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit des délais de traitement différents selon le stade de la procédure auquel une demande de mise en liberté est formée, ce texte n'est pas contraire, d'une part, au principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qui en résulte est justifiée par la nécessité de la bonne administration de la justice et de la prise en compte de décisions successives intervenues antérieurement à la demande, d'autre part, au respect de la présomption d'innocence, la personne détenue conservant le droit de déposer à tout moment une demande de mise en liberté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt.

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