30 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.016

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01969

Texte de la décision

N° H 20-90.016 F-D

N° 1969




30 SEPTEMBRE 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020


La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 26 mai 2020, reçu le 3 juillet 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure de retrait d'aménagement de peine prononcé à l'encontre de Mme D... L....

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D... L..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 723-2 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise le juge de l'application des peines à retirer une mesure d'aménagement de peine décidée ab initio par la juridiction de jugement, y compris sans aucun manquement de la personne condamnée, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe de l'autorité de la chose jugée, tel que ce droit est garanti par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale, qui permettent au juge de l'application des peines de retirer le bénéfice d'une mesure d'aménagement de peine prononcée ab initio par la juridiction de jugement, s'appliquent limitativement aux conditions relatives à l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, à l'absence de respect des obligations qui lui sont imposées et à la preuve de sa mauvaise conduite et ne peuvent conduire le juge de l'application des peines à décider le retrait de telles mesures sur le seul fondement de considérations matérielles étrangères aux finalités de la peine initiale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente septembre deux mille vingt.

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