30 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.637

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01766

Texte de la décision

N° N 20-80.637 FS-D

N° 1766




30 SEPTEMBRE 2020

CG10





NON-LIEU A RENVOI
IRRECEVABILITE







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020



M. O... V... a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corse-du-Sud, en date du 5 décembre 2019, qui pour meurtre en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté fixée à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 310 alinéa 1er et 379 du code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient que le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises peut conduire à ne pas donner acte des propos d'un témoin susceptibles de préjudicier aux intérêts de l'accusé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.

3. Le pouvoir reconnu au président de la cour d'assises, par les articles 333 et 379 du code de procédure pénale, de faire dresser procès-verbal des déclarations d'un témoin au cours des débats devant la cour d'assises, en cas d'addition, changement ou variation entre sa déposition à l'audience et ses déclarations antérieures, est un pouvoir exclusif, qui ne peut être transmis à la cour statuant seule sans l'assistance des jurés et ne peut donner lieu à une demande de donner-acte ou à un incident contentieux. Ce pouvoir exclusif est distinct du pouvoir discrétionnaire, prévu par l'article 310 du même code, qui permet au président de la cour d'assises, en son honneur et en sa conscience, de prendre toutes les mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Ce pouvoir discrétionnaire, en effet, prévu par un texte distinct, est transmissible à la cour, et son exercice peut donner lieu à un incident ou à une demande de donner acte.

4. Il en résulte que, si l'article 379 du code de procédure pénale, qui est contesté, est applicable à la procédure, il n'en va pas de même de l'article 310.

5. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable, en tant qu'elle vise l'article 310 du code de procédure pénale.

6. L'article 379 du code de procédure pénale n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet :

9. D'une part, si l'accusé ou son avocat ne peuvent contraindre le président de la cour d'assises à faire dresser procès-verbal des déclarations d'un témoin devant la cour d'assises, le ministère public et les autres parties ne le peuvent pas davantage, l'accusé ne se trouvant pas dans une situation plus défavorable. Par ailleurs, cette disposition n'introduit, en elle-même, aucune différence de traitement entre les personnes poursuivies devant une cour d'assises.

10. D'autre part, à l'audience de la cour d'assises, l'accusé et son avocat peuvent poser des questions au témoin après sa déposition, par application de l'article 332 du code de procédure pénale, ce qui leur permet de discuter les propos tenus par le témoin, de les faire préciser et de faire apparaître leur contradiction éventuelle avec les autres éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire.

11. Par ailleurs, le pouvoir donné au président de la cour d'assises de faire dresser procès-verbal des déclarations d'un témoin vise, non à fournir à une partie la preuve de la tenue d'un propos contraire à ses intérêts, mais à prévenir tout risque de faux témoignage, en mettant le président en mesure d'exercer les pouvoirs qu'il tient, à cette fin, de l'article 342 du code de procédure pénale.

12. De même, l'article 379 du code de procédure pénale, en mettant le président de la cour d'assises en mesure de refuser, au cours des débats, d'accueillir des demandes de faire dresser procès-verbal des propos prononcés, demandes qui peuvent être multiples, injustifiées, tendre à rallonger les débats de manière inutile, voire à exercer une pression sur les témoins, participe de l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu'elle vise l'article 310 du code de procédure pénale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle vise l'article 379 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre

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