29 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.564

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01900

Titres et sommaires

JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION - Détention provisoire - Prolongation - Contrôle - Nécessité - Portée

Lorsque la chambre de l'instruction, annulant une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention en application des textes de droit commun du code de procédure pénale, constate la prolongation de plein droit de la détention provisoire prévue par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la cassation est encourue, dès lors que ce texte ne saurait s'interpréter comme faisant obstacle à l'exercice de ses compétences par le juge des libertés et de la détention dans des conditions conformes aux seuls textes du code de procédure pénale. Le juge des libertés et de la détention s'étant prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire, l'intéressé ne saurait être considéré comme détenu sans titre. La cassation est cependant prononcée avec renvoi, afin de garantir le droit à un appel effectif

Texte de la décision

N° H 20-82.564 F-P+B+I

N° 1900


EB2
29 SEPTEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par M. J... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive, a infirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois et constaté que celle-ci était prolongée de plein droit pour la même durée.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. J... G..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. G... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par décision en date du 18 avril 2018.

3. Saisi par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mars 2020, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a ordonné, le 31 mars 2020, la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois, par une décision motivée en droit et en fait.

4. M. G... a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale, la détention provisoire de M. G... avait été prolongée de plein droit de six mois à compter du 18 avril 2020 , alors :

« 1°/ que si l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention provisoire venant à expiration, une telle prolongation n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie aux fins de prolongation de la détention provisoire de statuer sur la nécessité du maintien en détention de cette personne ; qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de l'exposant après débat contradictoire, qu'« il n'a pas été prévu de laisser au juge la faculté de statuer en application de l'article 145 du code de procédure pénale, les prolongations prévues par l'article 16 de l'ordonnance sont de plein droit, c'est-à-dire automatique », que « le juge des libertés et de la détention ne pouvait ainsi maintenir le débat dès lors que sa saisine était devenue sans objet » et qu' « en conséquence il ne pouvait statuer sur la détention de la personne mise en examen sans excéder l'étendue de ses pouvoirs », quand il lui appartenait de statuer au fond sur le maintien en détention de M. G..., la chambre de l'instruction a violé l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les articles 137, 137-1, 143-1, 144-1, 144, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

2°/ qu'en constatant que la détention provisoire de l'exposant avait « été prolongée de plein droit de six mois à compter du 18 avril 2020 » cependant qu'il lui appartenait - en tant qu'elle était saisie aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'exposant - de statuer sur la nécessité du maintien en détention de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les articles 137, 137-1, 143-1, 144-1, 144, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention précitée ;

3°/ que l'article 1, III, 2° de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui a inséré au sein de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 un article 16-1 validant a posteriori les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois entre le 25 mars 2020 et le 11 mai 2020 dans l'attente de décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur le bien-fondé desdites détentions dans les trois mois de leurs prolongations devra, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, être abrogé comme étant contraire à la liberté individuelle, aux droits de la défense, à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la non rétroactivité de la loi pénale, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa troisième branche

6. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision du 15 septembre 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches

Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2 du code de procédure pénale et 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :

7. Il se déduit du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.

8. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.

9. Il résulte du troisième qu'en matière criminelle les délais maximums de détention provisoire prévus par les dispositions du code de procédure pénale sont prolongés de six mois, dans la limite d'une seule prolongation au cours de chaque procédure.

10. Pour infirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. G..., la chambre de l'instruction constate que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance dont appel, maintenu le débat contradictoire prévu et prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois.

11. Les juges relèvent par ailleurs que selon les articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée, les détentions provisoires en cours à la date de publication de ce texte et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré voire prorogé, sont de plein droit prolongées de six mois en matière criminelle.

12. Ils précisent que si ces mesures sont dérogatoires au droit commun, elles apparaissent proportionnées à la situation sanitaire du pays et poursuivent l'objectif de limiter tout contact pour empêcher la dissémination de la Covid-19 au sein de la population.

13. La chambre de l'instruction retient ensuite qu'il n'a pas été prévu de laisser au juge la faculté de statuer en application de l'article 145 du code de procédure pénale, les prolongations prévues par l'article 16 de l'ordonnance étant de plein droit, c'est à dire automatiques.

14. Les juges en déduisent que le juge des libertés et de la détention, d'une part, ne pouvait ainsi maintenir le débat dès lors que sa saisine était devenue sans objet, d'autre part, ne pouvait statuer sur la détention de la personne mise en examen sans excéder l'étendue de ses pouvoirs.

15. La chambre de l'instruction en conclut qu'il y a lieu d'infirmer la décision et de constater que la détention provisoire de M. G... a été prolongée de plein droit de six mois à compter du 18 avril 2020.

16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les raisons qui suivent.

17. L'article 16 de l'ordonnance précitée, qui contient des règles dérogatoires, ne saurait s'interpréter comme faisant obstacle à l'exercice de ses compétences par le juge des libertés et de la détention dans des conditions conformes aux seuls textes du code de procédure pénale.

18. Dès lors, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire de M. G....

19. La cassation est de ce fait encourue.

Portée et conséquences de la cassation

20. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

21. Ce contrôle judiciaire a eu lieu lorsque, dans ce délai, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité de cette mesure.

22. Il résulte des pièces de la procédure que, par l'ordonnance frappée d'appel en date du 31 mars 2020, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de M. G....

23. Si M. G... ne saurait ainsi être considéré comme détenu sans titre, il convient néanmoins, pour garantir l'effectivité du droit d'appel de l'intéressé, d'ordonner le renvoi de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mai 2020 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.

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