29 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.856

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02141

Texte de la décision

N° Z 20-82.856 F-D

N° 2141




29 SEPTEMBRE 2020

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2020


M. D... X... a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... X..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 148 alinéa 3 du code de procédure pénale qui prévoit que, saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention statue sans audience et au vu de la décision du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République, méconnaît-il le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que :
- il n'impose pas la communication par notification de la décision du juge d'instruction et des réquisitions à l'avocat du mis en examen préalablement à toute décision, même dans les circonstances particulières de l'état d'urgence sanitaire, faute d'aménagement de la procédure applicable pendant cette période par l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
- il n'impose pas que les demandes de mise en liberté suivant une prolongation de plein droit d'une détention provisoire, dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 précitée, soumises au juge des libertés et de la détention, donneront lieu à une décision rendue à l'issue d'une procédure contradictoire impliquant la communication préalable par fax ou par voie électronique au conseil de la personne placée en détention provisoire de la décision du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République ainsi qu'une audience au cours de laquelle la personne placée en détention provisoire et son conseil pourront présenter des observations, faute pour l'ordonnance précitée d'avoir organisé ces aménagements pendant la période d'état d'urgence sanitaire ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. Elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, sous la réserve que le juge des libertés et de la détention ne puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public.

4. A supposer que l'état d'urgence sanitaire et les aménagements procéduraux instaurés pour en tirer les conséquences par l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 puissent constituer un changement de circonstances, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la communication, à l'intéressé, de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, son accès au dossier et le débat contradictoire organisé devant la chambre de l'instruction en cas d'appel suffisent, même compte tenu des contraintes résultant de la crise sanitaire, à assurer le respect des droits de la défense, le caractère juste et équitable de la procédure et la garantie de l'équilibre des droits des parties.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI de la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt.

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