23 September 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.535

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02096

Texte de la décision

N° Z 20-84.535 F-D

N° 2096




23 SEPTEMBRE 2020

SM12





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020



Mme Y... P..., partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 avril 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions combinées des articles 1er, 2, 6, 7, 9, 12,15,16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 relatives au droit de résistance à l'oppression d'une part, en ce qu'elles répriment pour garantir le droit, l'utilisation particulière de ceux à qui la loi est confiée et d'autre part, elles ne prévoient pas d'exemption possible pour échapper à la loi pour une catégorie de justiciables, les magistrats, les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cumulées aux articles 31, 33, 40-1 et suivants, 79, 85, 86, 186 ,197-3, 313, 388 , 434, 593, 665, alinéa 1 et 669 alinéa 2 et suivants du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la chambre criminelle de la cour de cassation, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire, de précision d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d'égalité des justiciables devant la loi et un recours juridictionnel quand, au demeurant, l'article 6-1 du code de procédure pénale, en annihilant les effets de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ayant abrogé l'article 681 du même code, restaure l'essence de l'article 681 abrogé ?»

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Le mémoire du 16 juin 2020 a été déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi directement à la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.

4. Dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure
pénale et en l'absence de mémoire au fond régulièrement déposé, il n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

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