8 October 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.456

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201183

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 octobre 2020




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1183 F-D

Pourvoi n° N 19-25.456

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020


Par mémoire spécial présenté le 20 juillet 2020, M. W... G..., domicilié [...] , a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 19-25.456 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans une instance l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris , dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme K... I... , domiciliée [...] ,

4°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui ayant refusé l'attribution de la moitié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé servie pour son enfant dont il assume la charge selon un mode de résidence alternée, M. G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi formé par la caisse contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris, il a, par mémoire distinct et motivé, reçu le 20 juillet 2020 par le greffe de la Cour, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, interprété comme édictant une règle de l'unicité de l'allocataire signifiant que, lorsque deux personnes assument la charge effective et permanente d'un enfant, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, seul un membre du couple peut prétendre au bénéfice des prestations familiales au titre de cet enfant, est-il contraire au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

« Les articles L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale, interprétés comme édictant une règle de l'unicité de l'allocataire signifiant que, lorsque deux personnes assument la charge effective et permanente d'un enfant handicapé, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, seul un membre du couple peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sont-ils contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

3. Les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige, qui concerne la possibilité d'un partage de la charge de l'enfant entre les parents pour l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux.

4. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

6. D'autre part, aucune des questions posées ne présente un caractère sérieux.

7. En effet, les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l'ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l'enfant, ne s'opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du même code, de sorte qu'elles ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte aux principe et disposition de valeur constitutionnelle invoqués.

8. Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, les dispositions des articles L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale, visées par la seconde question, n'ont pas fait l'objet de l'interprétation invoquée.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

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