15 October 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.694

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100743

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 octobre 2020




IRRECEVABILITE


Mme BATUT, président



Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° Z 20-11.694



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 24 juillet 2020, M. K... Q..., domicilié [...] (Suisse), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 20-11.694 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le [...], M. Q..., né à Pristina (Kosovo), a épousé Mme G..., née à Lille, de nationalité française. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 3 avril 2009, M. Q... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 2 mars 2010. Le 30 janvier 2013, M. Q... et Mme G... ont divorcé et, le 23 juin 2014, le premier s'est remarié à Lausanne (Suisse). Le 7 août 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris l'a assigné aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française et de constat de son extranéité, sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, au motif que celui-ci avait eu deux enfants avec celle qui allait devenir sa seconde épouse, alors qu'il était toujours marié avec Mme G....

2. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 et dit que M. Q... n'est pas français. Sur appel de celui-ci, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, M. Q... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 21-2, 212 et 215 du code civil - en ce qu'elles sont interprétées comme impliquant l'existence d'un devoir de fidélité dont la méconnaissance mettrait nécessairement fin à la communauté de vie affective qui caractérise le mariage - méconnaissent-elles, d'une part, les droits constitutionnels à l'autonomie personnelle, au respect de la vie privée et au mariage ainsi que, d'autre part, le principe constitutionnel d'égalité ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Aux termes de l'article 21-2, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

5. Aux termes de l'article 212 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

6. Aux termes de l'article 215 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

7. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

8. Cependant, il n'existe pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les articles 21-2, 212 et 215 du code civil seraient interprétés comme impliquant l'existence d'un devoir de fidélité dont la méconnaissance mettrait nécessairement fin à la communauté de vie affective qui caractérise le mariage au sens de l'article 21-2 précité.

9. En conséquence, la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt.

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