14 October 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.167

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02204

Texte de la décision

N° Z 20-84.167 F-D

N° 2204




14 OCTOBRE 2020

EB2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020



M. U... M... a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivies de mort, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 380-3-1, alinéa 2 du code de procédure pénale est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé détenu dans l'attente d'être jugé par la cour d'assises d'appel, dès lors que cette prolongation relève de la compétence de la chambre de l'instruction statuant en formation collégiale pour l'accusé en attente d'être jugé devant la cour d'assises de première instance ? »

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.

3. La disposition législative contestée, qui donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé détenu dans l'attente d'être jugé par la cour d'assises statuant en appel, n'est pas applicable à la procédure dès lors qu'elle ne constitue pas le fondement légal sur lequel repose l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

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