23 October 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-26.020

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01185

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, contrôle de l'application de la législation - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sanctions - Indemnité forfaitaire - Article L. 8223-1 du code du travail - Droit de propriété et principe de responsabilité - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Changement de circonstances de droit ou de fait - Défaut - Disposition déjà déclarée conforme - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 23 octobre 2020




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1185 FS-P+B

Pourvoi n° A 19-26.020





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 5 août 2020, la société J. Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 19-26.020 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans une instance l'opposant à M. T... M..., domicilié [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J. Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., les plaidoiries de Me Texier et celles de Me Rebeyrol, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse, la société J. Rieux et Cie a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par le salarié et sans faculté de modulation pour le juge ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-111 QPC rendue le 25 mars 2011 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.