21 October 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.016

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2020:C100619

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS - transport de personnes - responsabilité des transporteurs de personnes - obligations - indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - conditions - présentation des passagers à l'enregistrement - preuve - charge - détermination - portée

Le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée, qui possède une réservation confirmée pour ce vol, ne peut pas se voir refuser l'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 au seul motif que, à l'occasion de sa demande d'indemnisation, il n'a pas prouvé sa présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ce passager n'a pas été transporté sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 619 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° R 19-13.016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme R... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.016 contre le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est aéroport Paris Charles de Gaulle, bâtiment 12.00, terminal 2B, 93290 Tremblay-en-France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mmes Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme C... disposait d'une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis de la société EasyJet Airline Company Limited (le transporteur aérien). Lors du retour, le 16 mai 2015, l'avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures 17.

2. Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme C... a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il appartient à la compagnie aérienne qui prétend qu'un passager n'a pas effectivement subi le retard dont il réclame l'indemnisation d'établir qu'il ne s'était pas présenté à l'enregistrement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 3, § 2, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 :

4. Aux termes de ce texte, le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.

5. Il a été jugé qu'il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, publié).

6. Cependant, par ordonnance du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

7. Pour rejeter la demande de Mme C..., le jugement énonce que celle-ci, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'était présentée à l'enregistrement.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que Mme C... n'avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2018 entre les parties par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Condamne la société EasyJet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EasyJet Airline Company Limited à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR jugé irrecevable la demande de Mme C... tendant au renvoi préjudiciel de l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE l'article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ; qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ; qu'il résulte des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, émanant d'une des deux parties, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ; qu'en l'espèce, la requérante a d'abord exposé la question de la présomption de preuve alléguée pour des faits juridiques sur la réservation de son vol, de sa mise en demeure adressée et de l'action en justice introduite ; qu'elle n'a pas formulé in limine litis la demande de sursoir à statuer, ni à la barre ni dans ses conclusions, avant toute référence à des prétentions au fond et ce, en méconnaissance des articles 73 et 74 du code de procédure civile ; que dès lors, la demande de sursis à statuer pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur les trois questions soulevées sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE la demande d'une partie tendant au renvoi d'une affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation d'un texte communautaire peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme C... tendant au renvoi préjudiciel de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, que cette demande n'avait pas été formulée in limine litis, le tribunal d'instance a violé l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 73 et 74 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner à la société Easyjet de produire les éléments qu'elle détenait relatifs à l'enregistrement des passagers du vol et d'AVOIR écarté les demandes d'indemnisation formées par Mme C... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3-2 du règlement, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d'une réservation confirmée, d'une part, et qui se présente à l'enregistrement, d'autre part, ces deux conditions étant requises en cas de retard de vol ; qu'en outre, conformément à l'ancien article 1315 du code civil, en vertu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il résulte de ces dispositions que le transporteur n'est pas tenu d'une obligation d'indemnisation envers un passager tant que ce dernier n'a pas établi sa qualité de passager ; qu'à ce titre, et pour être éligible à une indemnisation en cas de retard de vol, le règlement prévoit que le passager justifie d'une réservation confirmée, d'une part, et de la présence à l'aéroport, d'autre part, sauf en cas d'annulation ; qu'en l'espèce, Mme C... R... verse notamment à l'appui de ses prétentions une réservation établie par le site eDreams qui est confirmée pour un vol au départ de Lisbonne à destination de Bordeaux le 16 mai 2015 et une mise en demeure adressée par voie recommandée (AR signé) du 31 mai 2016 ; que la réservation précise en pages 10, 18 et 19 la nécessité de s'enregistrer, avec possibilité de s'adresser à eDreams pour l'enregistrement (page 14), tout en ajoutant que l'enregistrement ne sera plus possible jusqu'à 60 minutes avant le départ du vol (page 14) ; qu'il convient d'observer que ce document a été édité le 18 avril 2016 postérieurement à la date du vol ; qu'au demeurant, la requérante qui a réservé un voyage aller-retour ne produit aucun justificatif de présence à Lisbonne entre le 11 mai 2015, date du vol aller, ni sur la période comprise entre les vols aller et retour, alors que le litige porte sur le vol retour du 16 mai ; que pour autant, elle conteste les arrêts rendus par la Cour de cassation en alléguant qu'il s'agit d'un fait juridique pouvant s'établir par présomptions ; que les termes de l'ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, ne formulent aucune ambiguïté sur la charge de la preuve et posent pour principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, de surcroît, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient notamment à la requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il résulte donc de ces dispositions qu'il incombe à la requérante d'établir les faits dont elle se prévaut à l'appui des moyens de droit qu'elle invoque pour fonder ses réclamations ; qu'elle n'établit aucun commencement de preuve de ce qu'elle s'est présentée à l'enregistrement, de sorte qu'il n'existe pas de présomption suffisante permettant d'affirmer avec certitude sa présentation à l'enregistrement sur le vol litigieux, ni son embarquement à bord, ni même sa présence à Lisbonne du 11 au 16 mai 2015 ; que de surcroît, il convient de rappeler la primauté du règlement (CE) tel qu'interprété par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire qu'est la Cour de cassation ; que le seul document de réservation remplit la première condition de la réservation confirmée exigée à l'article 3-2a dudit règlement (CE), lequel ajoute une seconde condition réclamant que les passagers doivent se présenter à l'enregistrement, sauf en cas d'annulation ; que Mme C... R... prétend à la barre que la société Easyjet détient les éléments d'information sur l'heure d'enregistrement et d'embarquement pour justifier la demande de production de ces informations ; que conformément aux dispositions rappelées du code civil et du code de procédure civile, outre l'article 3-2a du règlement (CE), la demande d'indemnisation forfaitaire suppose que la requérante démontre par les pièces versées aux débats les prétentions qu'elle allègue ; qu'il convient à cet égard de rappeler que l'article 146 du code de procédure civile concernant les pouvoirs du juge lui permettant de prononcer les mesures d'instruction, précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il n'appartient donc pas au juge de suppléer la carence de la requérante dans l'administration de la preuve ou de pallier le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve en renversant la charge de la preuve sur la compagnie aérienne ; que dès lors, la demande de production par la compagnie Easyjet des éléments personnels de la passagère relatifs au vol litigieux, notamment la carte d'embarquement et le listing informatique des passagers attestant de l'heure d'enregistrement de la demanderesse sera rejetée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme C... R... justifie l'existence d'un document de voyage établi par le site eDreams qui est une réservation confirmée pour un vol au départ de Lisbonne à destination de Bordeaux le 16 mai 2015 ; que pour autant, en cas d'allégation de retard de vol, le règlement européen exige deux conditions, une réservation confirmée, mais aussi une présence effective à l'aéroport ; que cependant, la requérante ne produit qu'une réservation confirmée qui ne permet pas d'attester une présence effective à l'aéroport, seconde condition exigée par ledit règlement, sans que la mise en demeure de la compagnie puisse pallier cette carence ; que l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; que le versement de l'indemnité forfaitaire requiert a minima la preuve faisant défaut en l'espèce de la présentation à l'enregistrement à l'appui de la demande d'indemnisation forfaitaire et des faits allégués par la demanderesse ; qu'en conséquence, Mme C... R... sera déboutée de sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre de l'article 7 du règlement ;

1° ALORS QUE si une partie détient un élément de preuve d'un fait, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, quelle que soit la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce fait ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme C... tendant à ce qu'il soit ordonné à la compagnie Easyjet de produire le listing des passagers enregistrés sur le vol qu'elle avait réservé, qu'il ne lui appartenait pas de suppléer la carence de l'exposante sur qui pesait la charge de la preuve qu'elle s'était présentée à l'enregistrement, le tribunal d'instance a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble le droit à la preuve de Mme C... découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QUE le droit du passager aérien victime d'un retard à un recours effectif impose à la juridiction saisie d'apprécier si l'injonction de communiquer le listing des passagers enregistrés adressée à la compagnie aérienne ne constitue pas un moyen adéquat, voire privilégié, d'assurer le respect effectif de ce droit ; qu'en affirmant, pour écarter la demande de Mme C... tendant à ce qu'il soit ordonné à la compagnie Easyjet de produire le listing des passagers enregistrés sur le vol qu'elle avait réservé, qu'il ne lui appartenait pas de suppléer la carence de l'exposante sur qui pesait la charge de la preuve qu'elle s'était présentée à l'enregistrement, et en refusant ainsi de rechercher si l'injonction de communiquer le listing des passagers enregistrés adressée à la compagnie ne constituait pas un moyen adéquat, voire privilégié, d'assurer le respect effectif du droit à indemnisation des passagers victimes d'un retard de leur vol, le tribunal d'instance a violé les articles 3§2, 6 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, interprétés à la lumière de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté les demandes d'indemnisation formées par Mme C... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3-2 du règlement, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d'une réservation confirmée, d'une part, et qui se présente à l'enregistrement, d'autre part, ces deux conditions étant requises en cas de retard de vol ; qu'en outre, conformément à l'ancien article 1315 du code civil, en vertu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il résulte de ces dispositions que le transporteur n'est pas tenu d'une obligation d'indemnisation envers un passager tant que ce dernier n'a pas établi sa qualité de passager ; qu'à ce titre, et pour être éligible à une indemnisation en cas de retard de vol, le règlement prévoit que le passager justifie d'une réservation confirmée, d'une part, et de la présence à l'aéroport, d'autre part, sauf en cas d'annulation ; qu'en l'espèce, Mme C... R... verse notamment à l'appui de ses prétentions une réservation établie par le site eDreams qui est confirmée pour un vol au départ de Lisbonne à destination de Bordeaux le 16 mai 2015 et une mise en demeure adressée par voie recommandée (AR signé) du 31 mai 2016 ; que la réservation précise en pages 10, 18 et 19 la nécessité de s'enregistrer, avec possibilité de s'adresser à eDreams pour l'enregistrement (page 14), tout en ajoutant que l'enregistrement ne sera plus possible jusqu'à 60 minutes avant le départ du vol (page 14) ; qu'il convient d'observer que ce document a été édité le 18 avril 2016 postérieurement à la date du vol ; qu'au demeurant, la requérante qui a réservé un voyage aller-retour ne produit aucun justificatif de présence à Lisbonne entre le 11 mai 2015, date du vol aller, ni sur la période comprise entre les vols aller et retour, alors que le litige porte sur le vol retour du 16 mai ; que pour autant, elle conteste les arrêts rendus par la Cour de cassation en alléguant qu'il s'agit d'un fait juridique pouvant s'établir par présomptions ; que les termes de l'ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, ne formulent aucune ambiguïté sur la charge de la preuve et posent pour principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, de surcroît, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient notamment à la requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il résulte donc de ces dispositions qu'il incombe à la requérante d'établir les faits dont elle se prévaut à l'appui des moyens de droit qu'elle invoque pour fonder ses réclamations ; qu'elle n'établit aucun commencement de preuve de ce qu'elle s'est présentée à l'enregistrement, de sorte qu'il n'existe pas de présomption suffisante permettant d'affirmer avec certitude sa présentation à l'enregistrement sur le vol litigieux, ni son embarquement à bord, ni même sa présence à Lisbonne du 11 au 16 mai 2015 ; que de surcroît, il convient de rappeler la primauté du règlement (CE) tel qu'interprété par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire qu'est la Cour de cassation ; que le seul document de réservation remplit la première condition de la réservation confirmée exigée à l'article 3-2a dudit règlement (CE), lequel ajoute une seconde condition réclamant que les passagers doivent se présenter à l'enregistrement, sauf en cas d'annulation ; que Mme C... R... prétend à la barre que la société Easyjet détient les éléments d'information sur l'heure d'enregistrement et d'embarquement pour justifier la demande de production de ces informations ; que conformément aux dispositions rappelées du code civil et du code de procédure civile, outre l'article 3-2a du règlement (CE), la demande d'indemnisation forfaitaire suppose que la requérante démontre par les pièces versées aux débats les prétentions qu'elle allègue ; qu'il convient à cet égard de rappeler que l'article 146 du code de procédure civile concernant les pouvoirs du juge lui permettant de prononcer les mesures d'instruction, précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il n'appartient donc pas au juge de suppléer la carence de la requérante dans l'administration de la preuve ou de pallier le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve en renversant la charge de la preuve sur la compagnie aérienne ; que dès lors, la demande de production par la compagnie Easyjet des éléments personnels de la passagère relatifs au vol litigieux, notamment la carte d'embarquement et le listing informatique des passagers attestant de l'heure d'enregistrement de la demanderesse sera rejetée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme C... R... justifie l'existence d'un document de voyage établi par le site eDreams qui est une réservation confirmée pour un vol au départ de Lisbonne à destination de Bordeaux le 16 mai 2015 ; que pour autant, en cas d'allégation de retard de vol, le règlement européen exige deux conditions, une réservation confirmée, mais aussi une présence effective à l'aéroport ; que cependant, la requérante ne produit qu'une réservation confirmée qui ne permet pas d'attester une présence effective à l'aéroport, seconde condition exigée par ledit règlement, sans que la mise en demeure de la compagnie puisse pallier cette carence ; que l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; que le versement de l'indemnité forfaitaire requiert a minima la preuve faisant défaut en l'espèce de la présentation à l'enregistrement à l'appui de la demande d'indemnisation forfaitaire et des faits allégués par la demanderesse ; qu'en conséquence, Mme C... R... sera déboutée de sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre de l'article 7 du règlement ;

1° ALORS QUE l'exigence de présentation du passager à l'enregistrement prévue à l'article 3, 2 a) du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable uniquement en cas de refus d'embarquement, ne l'est pas au passager victime d'un retard de vol ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 3§2, 6 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à la compagnie aérienne qui prétend qu'un passager n'a pas effectivement subi le retard dont il réclame l'indemnisation d'établir qu'il ne s'était pas présenté à l'enregistrement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles 3§2, 6 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

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