3 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.627

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01912

Texte de la décision

N° T 19-81.627 F-D

N° 1912


EB2
3 NOVEMBRE 2020


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020


M. E... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 566 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

MM. H... T... et V... ont ensuite formé des pourvois contre l'arrêt n° 44 de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, pour complicité de ce délit, a condamné le second à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif, personnels et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. E... V..., M. H... T..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de CPAM du Vaucluse, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, représentée par M. P... W..., son directeur, a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef précité, en raison de plusieurs passages d'un article mis en ligne, le 27 juin 2015, sur le site internet du Quotidien du médecin, sous le titre « Accusé d'abus d'AT, un médecin se dit harcelé par la caisse », relatif au litige opposant un praticien à la caisse primaire d'assurance maladie et complété par la reproduction d'un courrier affiché dans le cabinet dudit praticien, par lequel celui-ci informait ses patients qu'en raison du « harcèlement moral » exercé sur lui par le directeur de la caisse, il ne prescrirait plus d'arrêts de travail.

3. M. T..., directeur de la publication du site internet du Quotidien du médecin, et M. V..., qui a reconnu s'être entretenu avec le journaliste et lui avoir transmis le courrier affiché dans son cabinet, ont été mis en examen du chef précité.

4. M. V... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif et de sa mise en examen.

5. MM. T... et V... ont été ultérieurement renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier.

6. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ce chef. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2016, pris en sa seconde branche


7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2016, pris en sa première branche, et sur le second moyen du même pourvoi

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure, alors que la plainte avec constitution de partie civile n'était pas signée et n'a pu être validée par le réquisitoire introductif, qui n'a pas été pris dans le délai de la prescription et n'était pas davantage conforme aux exigences de l'article 50 précité.

10. Le second moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, §§ 2, 3 et 5 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire, 7, 8, 9-2, 9-3, 114, alinéa 4, 186, 186-1, 186-3, 591, 592, 593 et R. 165, alinéa 2, du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

11. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il n'a pas constaté l'acquisition de la prescription, alors que la plainte avec constitution de partie civile était juridiquement inexistante et insusceptible d'interrompre le délai de la prescription.

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

13. Il se déduit de ces textes que, si le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile non signée peut confirmer sa volonté de se constituer en versant la consignation mise à sa charge, c'est à la condition que cette manifestation de volonté intervienne dans le délai de la prescription que la plainte imparfaite n'a pu interrompre.

14. Pour écarter le moyen de nullité de la plainte avec constitution de partie civile tiré de ce que cet acte initial de poursuites n'est pas signé, l'arrêt attaqué énonce en substance que la signature n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité dès lors que le plaignant a manifesté et concrétisé sans équivoque son intention de se constituer partie civile, et ce dans le temps de la prescription.

15. Les juges ajoutent que, la plainte avec constitution de partie civile ayant été enregistrée le 17 septembre 2015 et le versement de la consignation étant intervenu le 2 octobre suivant, la prescription a été régulièrement interrompue lors de l'enregistrement de la plainte et la partie civile a manifesté son intention de poursuivre l'instance.

16. Ils en concluent que le défaut de signature n'affecte pas la plainte de nullité.

17. En statuant ainsi, alors que plus de trois mois se sont écoulés entre la première mise en ligne des propos, le 27 juin 2015, et la confirmation, par la partie civile, de sa volonté de se constituer, le 2 octobre 2015, de sorte que la prescription, que la plainte avec constitution de partie civile non signée reçue le 17 septembre 2015 n'avait pas interrompue, était acquise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. T... qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt.

20. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

21. La prescription étant acquise à compter du 27 septembre 2015, l'action publique est éteinte.

22. La cassation de l'arrêt du 18 octobre 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 1er février 2019, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation le visant.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 octobre 2016, et de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er février 2019 ;

DIT que l'annulation de l'arrêt du 18 octobre 2016 aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.

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