3 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-85.276

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01916

Titres et sommaires

PRESSE - Droit de réponse - Exercice - Limite

L'insertion d'une réponse présentée dans les conditions de forme que prévoit l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l'intérêt légitime des tiers, n'est pas en corrélation avec l'article auquel il est répondu et met en cause l'honneur du journaliste ou de l'organe de presse de façon disproportionnée à la teneur de l'article initial. Ne porte pas atteinte à l'honneur du journaliste, auteur de l'article auquel il est répondu, la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l'enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l'expression ou son absence d'animosité personnelle

Texte de la décision

N° J 19-85.276 F-P+B+I

N° 1916


SM12
3 NOVEMBRE 2020


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020



CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme I... L..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. K... U... et la société Journal de l'île de La Réunion du chef de refus d'insertion d'une réponse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme I... L..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Journal de l'Ile et de M. K... U..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la suite de la publication, dans le quotidien Le Journal de l'île de La Réunion, de deux articles, d'abord, puis de quatre autres, ensuite, Mme L... a successivement fait délivrer au directeur de la publication deux actes d'huissier demandant chacun l'insertion d'une réponse.

3. La première réponse n'ayant pas été insérée et la seconde l'ayant été dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Mme L... a fait citer du chef précité M. U..., en qualité de directeur de la publication, ainsi que, en qualité de civilement responsable, la société éditrice du quotidien.

4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes tendant à voir juger qu'en refusant d'insérer ses deux droits de réponse, M. U... avait commis une faute civile dont il devait répondre en ce qui concernait les conséquences civiles et ce, in solidum avec la société Journal de l'Ile de La Réunion, civilement responsable, à voir ordonner l'insertion des droits de réponse signifiés par actes des 24 juillet et 13 septembre, à voir condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à voir ordonner, à titre de réparation civile complémentaire, l'insertion d'une publication judiciaire dans le Journal de l'Ile de la Réunion, alors :

« 1°/ que l'insertion d'un droit de réponse peut être ordonnée par le juge pénal ou civil à titre de réparation civile; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de Mme L..., partie civile, que celle-ci avait expressément demandé aux juges d'ordonner, à titre de réparation civile, l'insertion des droits de réponse qui avaient été signifiés par actes des 24 juillet et 13 septembre 2017 ; que dès lors la cour d'appel, bien qu'elle ne fût saisie que de l'action civile, pouvait légalement ordonner l'insertion de droits de réponse ; qu'en retenant que, saisie du seul appel sur les dispositions civiles, il ne lui appartenait pas d'ordonner l'insertion de droits de réponse à l'origine de la saisine du tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé les textes visés au moyen ;

2°/ que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; que ne saurait être considérée comme portant atteinte à l'honneur du journaliste une réponse dont les termes ne dépassent pas en gravité et en vivacité ceux des propos auxquels il a été répondu ; qu'en se bornant à énoncer que, pour le premier droit de réponse, une partie des termes utilisés mettait en cause le sérieux de l'enquête du journaliste et était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes figurant dans la réponse dépassaient ou non, par leur densité, l'agressivité et la violence des articles visés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°/ que le droit de réponse est général et absolu ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; que Mme L... faisait valoir que, par jugement du 20 avril 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion avait jugé gravement diffamatoires les deux éditoriaux des 24 juin et 1er juillet 2017 et que le contenu du droit de réponse concernant ces deux articles était irréprochable et reflétait la vérité ainsi qu'en avait décidé le tribunal qui lui avait donné raison en jugeant les allégations diffamatoires et qu'il n'était possible de valider le refus d'insérer le droit de réponse de Mme L... au motif que celle-ci aurait eu tort de contester le sérieux de l'enquête du journaliste alors qu'avait été reconnue l'absence d'enquête sérieuse de l'éditorialiste ; qu'en retenant que le fait que, le 20 avril 2018, le tribunal correctionnel ait jugé diffamatoires des articles de presse à l'origine du premier droit de réponse ne pouvait remettre en cause le caractère légitime du refus d'insertion car les faits commis les 28 juillet, 15 et 17 septembre 2017 ne pouvaient être envisagés à partir d'une décision judiciaire intervenue postérieurement, cependant que ce jugement correctionnel ne faisait que conforter le droit de réponse de Mme L... en adéquation avec l'attaque dont elle avait fait l'objet et caractérisait l'absence de légitimité du refus d'insérer ces droits de réponse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

4°/ que le droit de réponse, personnel, peut être exercé par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique, peu importe que le contenu de la réponse ne contienne pas expressément le nom de la personne mise en cause ni sa fonction; que Mme L..., directrice générale de l'Aurar, qui dans sa réponse- après avoir indiqué que l'Aurar et sa direction étaient régulièrement citées dans les colonnes du Journal de l'Ile de La Réunion, lequel soutenait que l'Aurar était une machine à générer des profits, au détriment des malades et de la sécurité sociale et sans grand souci de la qualité des soins rendus - a rappelé la qualité des soins dispensés à l'Aurar et la qualité de la gestion de l'Aurar, a répondu à sa propre mise en cause; qu'en retenant, pour considérer que le directeur de la publication avait le droit de refuser l'insertion du second droit de réponse à la même place et dans les mêmes caractères que les articles de presse en cause, que son contenu évoquait exclusivement l'Aurar sans jamais citer le nom de celle de qui il émanait, ni sa fonction de directrice générale, cependant que Mme L... était précisément chargée, par les statuts d'impulser les choix de l'Aurar et de veiller à leur bonne mise en oeuvre et qu'elle avait ainsi répondu à sa mise en cause personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

5°/ qu'en l'état des conclusions de Mme L..., dont il ressortait que cette dernière avait demandé de dire et juger qu'en refusant d'insérer dans les formes et délais de la loi ses deux droits de réponse, M. U... avait commis une faute civile dont il devait répondre en ce qui concernait ses conséquences civiles et, ce in solidum avec la Sas Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable, et d'ordonner l'insertion des droits de réponse (citation p.16 et 17), la cour d'appel qui a retenu que l'intégralité des écritures de l'appelante concernait le délit de refus d'insertion sans aucun moyen ou argument sur les éléments constitutifs d'une faute civile distincte de la faute pénale, a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et par là même entaché sa décision d'une contradiction de motifs. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses troisième, en ce qu'elle vise la seconde réponse, et quatrième branches

7. Pour confirmer le jugement et débouter la partie civile s'agissant de la seconde demande d'insertion d'une réponse, l'arrêt attaqué énonce que ladite réponse ne concerne que l'Aurar, sans jamais citer le nom de celle de qui cette demande émanait, ni sa fonction de directrice générale, et ne respectait par conséquent pas le caractère personnel prévu par la loi.

8. Les juges ajoutent que le fait que, postérieurement aux refus d'insertion, le tribunal correctionnel ait jugé diffamatoires des articles de presse à l'origine de la première demande d'insertion ne saurait remettre en cause le caractère légitime de ces refus.

9. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la seconde réponse ne concernait pas la demanderesse à l'insertion, n'a pas méconnu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

10. En effet, le droit de réponse prévu par ce texte est strictement personnel et celui qui entend en user ne peut répondre qu'à sa propre mise en cause, et non à celle d'un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la publication suscitant la réponse.

11. Par ailleurs, la circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l'égard du demandeur à l'insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit, lequel est consommé par la non-insertion dans les brefs délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 13 précité, et dès lors que le demandeur à l'insertion n'a pas à démontrer qu'il a été diffamé par l'article auquel il entend répondre, mais seulement qu'il y a été nommé ou désigné.

12. Les griefs ne sont, en conséquence, pas fondés.

Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, cette dernière en ce qu'elle vise la seconde réponse

Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

13. Il se déduit de ce texte que l'insertion d'une réponse présentée dans les conditions de forme qu'il prévoit ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l'intérêt légitime des tiers, n'est pas en corrélation avec l'article auquel il est répondu et met en cause l'honneur du journaliste ou de l'organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l'article initial.

14. Ne porte pas atteinte à l'honneur du journaliste, auteur de l'article auquel il est répondu, la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l'enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l'expression ou son absence d'animosité personnelle.

15. Pour confirmer le jugement sur les intérêts civils et débouter la partie civile de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce encore, en substance, s'agissant de la première demande d'insertion, que les termes utilisés mettaient en cause, pour une partie d'entre eux, le sérieux de l'enquête du journaliste personnellement visé et étaient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

16. En prononçant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle devait le faire, la teneur des articles auxquels il était répondu, qu'elle ne cite pas, mais qui étaient annexés à l'acte initial de poursuite, et alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en affirmant la fausseté de certaines des informations contenues dans ces articles, en relevant que leur auteur n'avait effectué aucune vérification auprès de la personne qu'il mettait en cause, et en les qualifiant « d'attaques injustifiées [...] extrêmement déplaisantes », la réponse n'a fait que critiquer les méthodes du journaliste, en des termes sévères mais mesurés, qui sont restés proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles.

17. La cassation est, en conséquence, encourue de ces chefs.

Et sur le moyen pris en ses première et cinquième branches

Vu les articles 2, 497 et 509 du code de procédure pénale et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

18. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions relatives à l'action publique ne fait pas obstacle au droit, pour la partie civile, seule appelante d'une décision de relaxe, d'obtenir, au cas où une faute civile est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, que soit ordonnée par la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, en réparation du préjudice résultant directement de cette faute, l'insertion de la réponse dans les conditions prévues par l'alinéa 8 du dernier de ces textes.

19. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce également que la relaxe du prévenu étant définitive, il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie du seul appel sur les dispositions civiles, d'ordonner l'insertion des droits de réponse à l'origine de la saisine du tribunal correctionnel.

20. En l'état de ces énonciations et alors que la partie civile sollicitait, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, que soient ordonnées les insertions refusées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

21. La cassation est donc encore encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives au refus opposé à la demande d'insertion formée le 24 juillet 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.

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