5 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.359

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201326

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 novembre 2020




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1326 F-D

Pourvoi n° X 20-12.359







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020


Par mémoire spécial présenté le 19 août 2020, la société Labruguière ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 20-12.359 qu'elle a formé contre l'arrêt n° RG : 18/02946 rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Labruguière ambulance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. A la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui a réclamé, le 28 avril 2017, un indu pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (RG 18/02946), la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, institué par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en ce qu'il permet à un organisme de sécurité sociale d'obtenir le remboursement d'un indu en cas de méconnaissance du seul article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui n'est pas visé dans la liste limitative des actes, prestations et produits contrôlés, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi tel que garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une action en répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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