12 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.713

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00652

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° X 17-31.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. J... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 17-31.713 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Kaya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kaya, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), par deux actes du 31 août 2009, M. B... a cédé à la société Kaya un fonds de commerce de restauration rapide, au prix total de 120 000 euros, et il lui a consenti une sous-location des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité. Se prévalant d'un dysfonctionnement du système d'évacuation des fumées de la cuisine, la société Kaya a assigné M. B... en résolution de la vente en raison d'un vice caché et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de cession de fonds de commerce et de le condamner à rembourser à la société Kaya la somme de 120 000 euros et celle de 2 910 euros, avec intérêts au taux légal et une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à la constatation d'un défaut inhérent à la chose vendue elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en matière de vente du fonds de commerce la seule inexactitude de déclaration affectant l'immeuble objet du bail commercial dans lequel est exploité ledit fonds de commerce ne constitue pas un vice caché affectant le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, M. B..., qui avait vendu à la société Kaya un fonds de commerce de restauration rapide, soutenait ne pas devoir sa garantie à raison d'un vice entachant le système d'évacuation des fumées de la cuisine qui n'était pas compris dans la vente du fonds de commerce en tant qu'il constituait un élément de l'immeuble dans lequel était exploité ledit fonds, immeuble qui faisait l'objet d'un contrat de sous-location distinct du contrat de cession du fonds de commerce ; qu'en considérant que la qualification d'immeuble par destination du système d'évacuation des fumées de la cuisine était indifférente dès lors qu'un tel élément était indispensable au fonds de commerce de restauration rapide vendue par M. B... à la société Kaya, cependant que si le vice était inhérent à l'immeuble il ne pouvait être inhérent au fonds de commerce vendu, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 524 du code civil et L. 141-5 du code de commerce que le fonds de commerce comprend, au titre des biens corporels, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation du fonds, sauf s'ils y ont été placés par le propriétaire de l'immeuble et que celui-ci est également le propriétaire du fonds de commerce. L'arrêt relève que la hotte de cuisine a été installée par M. B... et que ce dernier n'est pas propriétaire de l'immeuble, de sorte que la hotte n'est pas un immeuble par destination.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. M. B... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'acheteur professionnel qui fait l'acquisition d'une chose dans et pour l'exercice de sa profession est présumé connaître le vice qui en affecte l'usage et ne peut renverser cette présomption qu'en démontrant qu'il était indécelable malgré sa qualité de professionnel ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la société Kaya n'avait pu avoir connaissance du vice avant la vente, qu'elle n'avait pas participé à l'exploitation du fonds avant sa cession et n'avait pu constater les caractéristiques du conduit de fumée sur lequel la hotte était branchée, cependant que de telles constatations étaient impropres à écarter le caractère indécelable pour la société Kaya du défaut affectant le système d'évacuation des fumées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1642 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

10. Pour prononcer la résolution du contrat de cession de fonds de commerce et condamner M. B... à rembourser à la société Kaya diverses sommes, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise judiciaire, le tirage de la hotte de cuisine est quasiment nul et l'évacuation des odeurs et des particules est inexistante. Il relève, encore, que, lors de sa seconde visite, l'expert a constaté, d'un côté, que la hotte n'était pas reliée à un circuit ou gaine d'extraction spécifique adapté à l'extraction des fumées de cuisine, mais à un conduit en boisseau de diamètre 80 non chemisé, de dimension minimale non conforme aux normes et règles en vigueur et ne dépassant pas le faîtage d'une hauteur suffisante pour assurer une évacuation satisfaisante, et, de l'autre, que ce conduit d'évacuation était un ensemble de branchements à coudes multiples, bouchés et obturés en grande partie. Il relève, en outre, que le système d'évacuation est impropre à sa destination du fait de la défaillance d'éléments constitutifs de l'ouvrage tenant à un conduit inapproprié et inadapté, une dimension insuffisante et des raccords factices. Il relève, enfin, que la société Kaya, qui n'avait pas participé à l'exploitation du fonds avant sa cession et qui n'avait pas pu constater les caractéristiques du conduit de fumée sur lequel la hotte était branchée, n'avait pas pu avoir connaissance du vice avant la vente.

11. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société Kaya, société commerciale, avait acquis le fonds de commerce de restauration rapide en vue de son exploitation, de sorte qu'elle était un acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur, sans rechercher si cette qualité n'était pas de nature à permettre à la société Kaya de se rendre compte de la faiblesse de tirage de la hotte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Kaya aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kaya et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la cession de fonds de commerce conclue le 31 août 2009 entre M. J... B... et la société Kaya et d'AVOIR condamné M. J... B... à rembourser à la société Kaya la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) et celle de 2 910 euro (deux mille neuf cent dix euros) ainsi que les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus, à compter du 16 décembre 2015 et une somme de 7 500 euro (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

AUX MOTIFS QUE selon le rapport d'expertise judiciaire établi le 29 septembre 2015, le tirage de la hotte de cuisine est quasi nul, et l'évacuation des odeurs et des particules est inexistante ; que, lors de sa seconde visite, l'expert a constaté, d'une part, que la hotte n'était pas reliée à un circuit ou gaine d'extraction spécifique adapté à l'extraction des fumées de cuisine, mais à un conduit en boisseau de diamètre 80 non chemisé, de dimension minimale non conforme aux normes et règles en vigueur et ne dépassant pas le faîtage d'une hauteur suffisante pour assurer une évacuation satisfaisante, et, d'autre part, que ce conduit d'évacuation était un ensemble de branchements à coudes multiples, bouchés et obturés en grande partie ; que, selon l'expert, le système d'évacuation est impropre à sa destination du fait de la défaillance d'éléments constitutifs de l'ouvrage, conduit inapproprié et inadapté, dimension insuffisante, raccords factices et autres ; que le système d'évacuation des fumées de la cuisine est un élément indispensable à un établissement de restauration ; qu'il importe peu à ce titre qu'il s'agisse d'un élément immobilier ; que le système d'évacuation constaté par l'expert préexistait à la cession du fonds par M. J... B... à la société Kaya ; que la circonstance qu'il est totalement inefficace et impropre à sa destination empêche l'exploitation normale d'un commerce de restauration tel qu'une friterie ; que la société Kaya, qui n'avait pas participé à l'exploitation du fonds avant sa cession et qui n'avait pu constater les caractéristiques du conduit de fumée sur lequel la hotte était branchée, n'a pas pu avoir connaissance du vice avant la vente ; que, si la société Kaya avait connu ce vice, elle n'aurait manifestement pas acquis le fonds ; qu'en revanche, que le vice affectant le système d'évacuation des fumées était connu de M. J... B..., qui avait lui-même installé la hotte de la cuisine plusieurs années avant la cession du fonds de commerce, qui exploitait ce commerce de restauration jusqu'à sa cession et qui assurait l'entretien du système d'évacuation des fumées ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une clause de non garantie ; que la société Kaya est dès lors fondée à réclamer la garantie due par M. J... B... ; que le coût des travaux de réfection du système d'évacuation des fumées de cuisine a été estimé par l'expert à 28 900 euros, soit un quart du prix d'acquisition du fonds ; que, nonobstant les affirmations de M. J... B..., il s'agit de travaux importants qui nécessitent de porter atteinte à un immeuble dont le cédant, et bailleur du local, n'est pas propriétaire ; que, de fait, les travaux nécessaires pour rendre le conduit d'évacuation conforme aux normes applicables n'ont pas été entrepris depuis l'introduction de l'instance et que, même à ce jour, M. J... B... justifie seulement d'une déclaration préalable de travaux concernant un rehaussement du conduit de cheminée au-dessus de la toiture ; que l'importance du vice et l'impossibilité d'y remédier dans un délai raisonnable au regard des nécessités de l'exploitation d'un commerce de restauration justifient de prononcer la résolution de la vente de ce fonds ; que M. J... B... sera donc condamné à rembourser à la société Kaya le prix de la cession, soit la somme de 120 000 euros, ainsi que les frais de la cession d'un montant de 2 910 euros ; que sur la réparation du préjudice ; que selon l'ancien article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le vice affectant le système d'évacuation des fumées était connu de M. J... B... ; qu'il est donc tenu d'indemniser la société Kaya du préjudice subi par celle-ci ; que cependant la société Kaya est mal fondée à se plaindre du fait que le fonds de commerce a périclité, alors que, du fait de la résolution de sa cession, elle est réputée n'en avoir jamais été propriétaire ; qu'elle est également mal fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des loyers payés au bailleur, alors que, d'une part, ces loyers résultaient de l'engagement contractuel constaté par un bail, et que, d'autre part, ils sont la contrepartie de la jouissance des lieux dont elle a bénéficié ; qu'en revanche le trouble qu'elle a subi durant plus de sept années en raison de l'absence d'évacuation des fumées de la cuisine du local qui lui avait été donné à bail, justifie de lui allouer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en outre, la société Kaya est fondée à réclamer, au titre du préjudice causé par l'immobilisation du prix de cession, les intérêts de celui-ci à compter du 16 décembre 2015, date de l'assignation en justice ;

1/ ALORS QUE la différence entre la chose livrée et ce qui était contractuellement prévu constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'en l'occurrence, le vendeur, M. B..., s'était contractuellement obligé à livrer à l'acquéreur, la société Kaya, des installations composant le fonds de commerce cédé de restauration rapide à l'enseigne friterie [...] « en bon état de marche et de fonctionnement » ; qu'ayant constaté que le système d'évacuation des fumées n'était pas en bon état de marche et de fonctionnement, ce dont il résultait que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un vice caché, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, l'article 1641 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1604 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que, s'agissant de la vente d'un fonds de commerce de restauration rapide, le système d'évacuation des fumées dont il doit être pourvu constitue un accessoire indispensable sans lequel il ne peut être vendu ; qu'en l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en relevant que le système d'évacuation des fumées du fonds de commerce de restauration rapide à l'enseigne friterie [...] acquis par la société Kaya était, bien qu'il soit « un élément indispensable », totalement inefficace et empêchait l'exploitation normale d'un commerce tel qu'une friterie, pour en déduire qu'il s'agissait d'un vice caché, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1615 du même code ;

3/ ALORS QUE la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à la constatation d'un défaut inhérent à la chose vendue elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en matière de vente du fonds de commerce la seule inexactitude de déclaration affectant l'immeuble objet du bail commercial dans lequel est exploité ledit fonds de commerce ne constitue pas un vice caché affectant le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, M. B..., qui avait vendu à la société Kaya un fonds de commerce de restauration rapide, soutenait ne pas devoir sa garantie à raison d'un vice entachant le système d'évacuation des fumées de la cuisine qui n'était pas compris dans la vente du fonds de commerce en tant qu'il constituait un élément de l'immeuble dans lequel était exploité ledit fonds, immeuble qui faisait l'objet d'un contrat de sous-location distinct du contrat de cession du fonds de commerce ; qu'en considérant que la qualification d'immeuble par destination du système d'évacuation des fumées de la cuisine était indifférente dès lors qu'un tel élément était indispensable au fonds de commerce de restauration rapide vendue par M. B... à la société Kaya, cependant que si le vice était inhérent à l'immeuble il ne pouvait être inhérent au fonds de commerce vendu, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

4/ ALORS QUE le vice caché est le défaut qui affecte l'usage de la chose, la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; qu'en jugeant que les défauts affectant le système d'évacuation empêchait l'exploitation normale d'un commerce de restauration tel qu'une friterie sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 13 s.), si la société Kaya n'avait pas, comme M. B... avant elle pendant une période de près de trente ans, exploité normalement son fonds de commerce sur une période supérieure à quatre ans depuis la vente malgré la défaillance prétendue du système d'évacuation des fumées de la cuisine, cette circonstance étant de nature à écarter toute atteinte à l'usage du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

5/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour considérer que M. B... avait connaissance du vice affectant le système d'évacuation des fumées l'empêchant de se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l'acte, sur la circonstance qu'il avait lui-même fait installer la hotte de la cuisine plusieurs années avant la cession du fonds, qu'il exploitait ce commerce jusqu'à sa cession et qu'il assurait l'entretien du système d'évacuation des fumées, sans examiner ni même viser les nombreuses attestations régulièrement produites aux débats de clients qui, témoignant n'avoir jamais été incommodés par des problèmes de fumée ou d'odeur, étaient de nature à établir l'absence de connaissance effective du vice par M. B... avant la vente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'acheteur professionnel qui fait l'acquisition d'une chose dans et pour l'exercice de sa profession est présumé connaître le vice qui en affecte l'usage et ne peut renverser cette présomption qu'en démontrant qu'il était indécelable malgré sa qualité de professionnel ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la société Kaya n'avait pu avoir connaissance du vice avant la vente, qu'elle n'avait pas participé à l'exploitation du fonds avant sa cession et n'avait pu constater les caractéristiques du conduit de fumée sur lequel la hotte était branchée, cependant que de telles constatations étaient impropres à écarter le caractère indécelable pour la société Kaya du défaut affectant le système d'évacuation des fumées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du code civil ;

7/ ALORS QUE la résolution de la vente à raison de l'existence d'un vice caché ne peut être prononcée que si le vice est d'une gravité suffisante ; qu'en prononçant la résolution du contrat de cession de fonds de commerce en raison de la prétendue importance du vice, sans même s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel de l'exposant, p. 5, 16 et 22), sur le point de savoir si la société Kaya n'avait pas pu, comme les consorts B... avant elle pendant une période de près de trente ans, exploiter normalement son fonds de commerce, et si ça n'était pas à sa volonté de limiter les horaires d'ouverture à trois heures par jour de 18h à 21h, quand le cédant ouvrait son commerce de 9h à 24h, qu'il fallait imputer ses difficultés d'exploitation, circonstance de nature à écarter toute gravité du vice, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1644 du code civil ;

8/ ALORS QUE la résolution de la vente à raison de l'existence d'un vice caché ne peut être prononcée que si le vice est d'une gravité suffisante ; qu'en prononçant la résolution du contrat de cession de fonds de commerce en raison de l'impossibilité de remédier au vice dans un délai raisonnable au regard des nécessités de l'exploitation d'un commerce de restauration, sans même s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel de l'exposant, p. 23), sur le point de savoir la société Kaya n'avait pas libéré les lieux en raison d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2016 ayant prononcé son expulsion pour non-règlement des loyers, circonstance de nature à permettre à M. B... d'entreprendre les travaux nécessaires pour rendre le conduit d'évacuation conforme aux normes applicables dans un délai qui ne nuise pas à l'exploitation du fonds de commerce litigieux par la société Kaya, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1644 du code civil.

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