17 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.821

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02708

Texte de la décision

N° K 20-84.821 F-D

N° 2708


EB2
17 NOVEMBRE 2020


NON-LIEU A STATUER


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020



M. L... M... a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat et complicité d'assassinat, a validé la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... M..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 16-1, cinquième alinéa, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'interdiction des détentions arbitraires, consacrée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution en ce qu'il instaure la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer a posteriori sur la détention provisoire jusqu'à trois mois après sa prolongation de plein droit ? »

2. L'ordonnance de règlement intervenue le 19 octobre 2020 a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, de sorte que le pourvoi est devenu sans objet.

3. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion dudit pourvoi est elle-même devenue sans objet.

4. Il n'y a plus lieu, en conséquence, de statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.