24 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.599

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02737

Texte de la décision

N° V 20-82.599 F-D

N° 2737




24 NOVEMBRE 2020

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020



M. J... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste en récidive, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. J... E..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L 4161-2, 1°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et I'article L 4161-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, du Code de la santé publique méconnaissent-ils I'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le principe de légalité des délits et des peines résultant de I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, faisant obligation au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis, en ce qu'ils incriminent et punissent I'exercice illégal de I'art dentaire sans qu'une personne exerçant la profession d'épithésiste puisse déterminer, de manière précise, les actes qui relèvent de I'art dentaire et qu'il ne peut accomplir dans I'exercice de sa profession ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées incriminent et punissent les différents modes d'exercice illégal de l'art dentaire, lequel est précisément défini par l'article L. 4141-1 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt.

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