18 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.024

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02723

Texte de la décision

N° R 20-90.024 F-D

N° 2723




18 NOVEMBRE 2020

CG10





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020


Par arrêt en date du 29 avril 2020, reçu le 1er septembre 2020 à la Cour de cassation, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. M... W... en matière de réduction de peine conditionnelle.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 712-6 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas d'aviser le curateur ou le tuteur de la date d'audience devant le juge de l'application des peines, en ne permettant pas au curateur ou tuteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans les mêmes conditions que le condamné, d'être entendu et d'avoir connaissance des décisions prises par le juge de l'application des peines, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, la loi du 5 juin 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs confère, de droit, au mandataire désigné pour représenter ou assister la personne souffrant d'une altération de ses facultés, la mission de veiller, non seulement à ses intérêts patrimoniaux, mais encore à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense de ses intérêts à l'occasion de procédures qui sont de nature à affecter les modalités d'exécution ou d'application des peines.

5.Les dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale, relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés, qui ont récemment été étendues à la phase de l'enquête, prévoient que le tuteur, ou le curateur, est avisé des mesures de garde à vue ou d'audition libre et des poursuites devant le juge d'instruction ou par le procureur de la République, qu'il peut prendre connaissance de la procédure, désigner ou faire désigner un avocat, bénéficier de plein droit d'un permis de visite en cas de détention provisoire, qu'il est avisé des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale ou de condamnation dont la personne fait l'objet, après avoir été avisé de la date d'audience, et s'il assiste à celle-ci, est entendu comme témoin.

6. Le texte susvisé du code de procédure pénale, relatif à la procédure suivie devant les juridictions de l'application des peines, ne contient aucune mesure d'effet équivalant à celles sus-énoncées.

7. Ainsi, la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

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