26 November 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.226

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201272

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1272 F-D

Pourvoi n° E 19-16.226




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.226 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2019), en décembre 2010, M. W... a investi dans un produit de défiscalisation, monté par les sociétés Diane et Gesdom, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 dite « Girardin industriel ».

2. Cet investissement consistait à procéder, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, à l'acquisition de centrales photovoltaïques dans les DOM-TOM, permettant une réduction d'impôt au titre de l'année de réalisation de l'investissement ou pouvant être reportée sur cinq ans.

3. M. W... a ainsi versé à la société Diane la somme de 69 939 euros, outre 78 euros de frais de dossier, et cette dernière lui a remis une attestation fiscale lui ayant permis de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée sur ses revenus de l'année 2010, à hauteur de 86 344 euros.

4. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé ouvrant droit à réduction d'impôt uniquement à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées, au 31 décembre de l'année considérée, pour les installations concernées par l'investissement de M. W..., une procédure de rectification a été engagée contre lui.

5. M. W... estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), assureur de ces sociétés notamment au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, n° [...], souscrit par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres.

Examen du moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances :

7. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

8. Pour condamner les sociétés MMA à payer à M. W... la somme de 85 635 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 devant être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et désigner la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (85 635 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif, l'arrêt énonce que le plafond de garantie, opposable à M. W..., doit être appliqué de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés par des faits dommageables ayant la même cause technique et que dès lors que les assureurs font l'objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Diane, il est possible que, si ces demandes devaient aboutir, le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée. Il ajoute que s'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et qu'aucune franchise contractuelle ne saurait être appliquée individuellement à M. W....

9. En statuant ainsi, alors que la responsabilité des assurées était recherchée au titre de leurs manquements dans l'exécution d'obligations dont elles étaient spécifiquement débitrices à l'égard de M. W..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à payer à M. W... la somme de 85 635 euros, désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (85 635 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif, et rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. W..., l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à voir dire que la police CNCIF n° [...] ne comporte pas de plafond de garantie qui lui soit opposable et d'avoir désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (85 635 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la garantie des MMA

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la police n° [...] souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres auprès de la société Covea Risks avait vocation à s'appliquer, étant observé que la société Gesdom comme la société Diane avaient la qualité de CIF ;

[
]

Aux termes de l'article L.124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ;

Le plafond de garantie, opposable à M. W..., est alors appliqué de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés ;

M. W... soutient, s'agissant de la police 112.788.909, qu'aucun plafond de garantie n'est stipulé pour les activités exercées par Diane à savoir l'ingénierie financière et l'assistance à la déclaration de revenus ;

Cette analyse du contrat est inexacte ; En effet, dans la description des activités assurées (page 3), l'activité d'ingénierie financière est associée à celle de conseil financier ; Or, le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance de responsabilité civile est fixé à 2 500 000 euros "par sinistre", s'agissant notamment de l'activité de conseiller en investissement financier (page 7 de la police), qui inclut donc celle d'ingénierie financière ; D'ailleurs, l'attestation d'assurance délivrée le 17 février 2011 fait état de ce que la société Diane a souscrit la police 112.788.909 aux termes de laquelle la garantie accordée pour les activités de conseil en gestion de patrimoine et activités annexes telles que démarchage en produits bancaires ou financiers, intermédiaires en produits bancaires ou financiers, intermédiation en opérations de banque, conseils en investissements financiers/CIF, agent ou intermédiaire immobilier (sans maniement et détention de fonds) est plafonnée à 3 000 000 euros par sinistre, sans limite par an ;

L'article L124-3 dispose que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Il en résulte qu'un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l'indemnité d'assurance et alors qu'il existe un risque réel de dépassements de garantie en raison du cumul des demandes, ne peut payer un tiers lésé avant un autre et que le paiement se fait alors au marc l'euro et non "au prix de la course" ;

Il est constant que les MMA font l'objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Diane ; Si ces demandes devaient aboutir il est possible que le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée ;

Il y a lieu en conséquence de désigner un séquestre selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ;

S'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et aucune franchise contractuelle ne saurait être appliquée individuellement à M. W... » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que l'activité de conseiller en investissement financier, pour laquelle la police d'assurance n° [...] prévoyait un plafond de garantie de 2 500 000 d'euros par sinistre, ultérieurement porté à 3 000 000 d'euros, incluait celle d'ingénierie financière, ce dont elle a déduit que cette activité était concernée par ce plafond de garantie, cependant que l'article 1 du Chapitre I de la police d'assurance distingue expressément, d'une part, les activités de « Conseil financier, Ingénierie financière », d'autre part, celles de « Conseiller en Investissements Financiers conformément aux articles L. 541-1 et suivants du CODE MONETAIRE ET FINANCIER » (p. 3 de la police), et que l'article C du Chapitre II (p. 7 de la police) prévoit un plafond de garantie applicable aux sinistres se rapportant à des activités limitativement énumérées, parmi lesquelles les activités « Conseiller en Investissements Financiers », sans viser l'activité d'ingénierie financière, ce dont il résulte que cette dernière activité ne comporte pas de plafond de garantie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance n° [...], a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QU'en retenant que l'attestation d'assurance du 17 février 2011 confirmait l'existence d'un plafond de garantie relativement à l'activité litigieuse d'ingénierie financière, quand cette attestation ne visait pas cette activité mais celle de conseil en investissement financier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'un risque que le montant de la garantie contractuellement plafonné s'avère insuffisant pour dédommager l'ensemble des victimes d'un sinistre sériel ne fait pas obstacle à ce que l'assureur procède à l'indemnisation des victimes au fur et à mesure des demandes qui lui sont présentées par celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner le séquestre des sommes allouées à M. W... en réparation de son préjudice matériel dans l'attente des décisions à intervenir tranchant les réclamations de toutes les victimes des sociétés Diane et Gesdom afin qu'il puisse être procédé, le cas échéant, à une répartition proportionnelle de l'indemnité d'assurance entre l'ensemble des victimes, qu'un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l'indemnité d'assurance, ne peut, lorsqu'il existe un risque réel de dépassement de garantie en raison du cumul des demandes, payer un tiers lésé avant un autre et que le paiement doit se faire au marc l'euro et non au prix de la course, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que si les demandes des autres investisseurs se considérant victimes des sociétés Gesdom et Diane devaient aboutir, il est possible que le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée, sans viser ni analyser les éléments de preuve d'où elle tirait la constatation d'un tel risque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que si les demandes des autres investisseurs se considérant victimes des sociétés Gesdom et Diane devaient aboutir, il est possible que le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. W..., tiré de ce que le placement sous séquestre des sommes allouées en réparation de son préjudice, dans l'attente des décisions à intervenir tranchant les réclamations de toutes les victimes des sociétés Diane et Gesdom, était dépourvu d'utilité, dès lors qu'il était d'ores et déjà certain que l'indemnité d'assurance ne serait pas répartie au marc l'euro entre l'ensemble des victimes, puisque d'autres juridictions ayant eu à connaître du même sinistre sériel, telle que la cour d'appel de Paris dans 14 arrêts du 19 février 2018, avaient condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à indemniser des investisseurs sans ordonner le séquestre des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. W... la somme de 85 635 euros en réparation de son préjudice financier et d'AVOIR désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (85 635 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-3 dispose que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; qu'il en résulte qu'un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l'indemnité d'assurance et alors qu'il existe un risque réel de dépassements de garantie en raison du cumul des demandes, ne peut payer un tiers lésé avant un autre et que le paiement se fait alors au marc l'euro et non "au prix de la course" ; qu'il est constant que les MMA font l'objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Diane ; que si ces demandes devaient aboutir il est possible que le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée ; qu'il y a lieu en conséquence de désigner un séquestre selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. W... la somme de 85 635 euros en réparation de son préjudice financier, quand dans ses motifs, elle avait constaté qu'il n'était pas exclu que, compte tenu du nombre élevé de tiers lésés, celle-ci doive se contenter d'un paiement partiel effectué au marc l'euro, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la consignation de cette somme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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