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28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.599

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SUSPICION LEGITIME

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.797

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.631

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE

Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, établissant que ce dernier n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance à la date de son prononcé mais postérieurement

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.419

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient, dès lors, à la cour d'appel de renvoi après cassation de rechercher, même d'office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l'arrêt atteint par la cassation ou n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.993

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

SERVITUDE

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.473

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BORNAGE

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.547

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Annulation

CASSATION

27 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.586

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome

27 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.028

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Le propriétaire inscrit en cette qualité au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article L. 6121-2 du code des transports n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du code civil, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective

27 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.016

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait

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