7 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-60.171

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200672

Texte de la décision

CIV. 2 / ELECT

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 672 F-B

Pourvoi n° Z 24-60.171

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2024.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2024

M. [G], [O], [Z] [X], domicilié [Adresse 2] (comme indiqué dans le jugement attaqué), a formé le pourvoi n° Z 24-60.171 contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige le concernant.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2024) rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, M. [X] a contesté la décision de la commission de contrôle des listes électorales qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de Paris 11e arrondissement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [X] fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu d'examiner la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de rejeter sa requête tendant à sa réinscription sur la liste électorale du [Localité 1], alors que « le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle, ce dont le tribunal judiciaire était informé ; que l'avocat désigné ayant refusé de lui prêter son concours, il a sollicité la désignation d'un nouvel avocat, le tribunal ayant également été informé de cette difficulté ; qu'en statuant sur sa demande, sans attendre de connaître le sort finalement réservé à celle-ci, de sorte qu'il n'avait pu bénéficier du concours d'un avocat, le tribunal a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25, alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

3. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

4. Il en résulte qu'il incombe à la juridiction de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat.

5. Il ressort des pièces de la procédure que M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, s'était vu désigner un avocat le 24 mai 2024 mais que celui-ci avait informé le bureau d'aide juridictionnelle la veille de l'audience de ce qu'il n'entendait plus l'assister et sollicitait la désignation d'un autre avocat en son remplacement.

6. Par un courriel adressé le matin de l'audience, au bureau d'aide juridictionnelle, M. [X] a également sollicité la désignation d'un nouveau conseil en remplacement de l'avocat précédemment désigné.

7. En statuant néanmoins sur la requête de M. [X], alors qu'aucun nouvel avocat n'avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-quatre.

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