6 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.919

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200525

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Contrôle de la facturation - Procédure - Régularité - Conditions - Détermination

Il résulte de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 162-35-2, que le médecin en charge de l'organisation du contrôle de la tarification à l'activité d'un établissement de santé doit dater et signer le rapport qu'il communique à celui-ci

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 525 F-B

Pourvoi n° V 22-16.919





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° V 22-16.919 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 5],

2°/ à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 4] et [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de l'Oise, de la Somme et du Val-d'Oise, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [8], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, pour son compte et pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie de Paris, de la Somme, de l'Yonne, de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Côtes-d'Armor, ainsi que de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, a notifié, le 9 novembre 2015, un indu à la [8] (la clinique) à la suite d'un contrôle de la tarification à l'activité portant sur des séjours ayant eu lieu du 1er mars au 31 décembre 2013.

2. La clinique a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les caisses primaires d'assurance maladie de l'Oise, de la Somme et du Val-d'Oise font grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la clinique, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, le médecin en charge de l'organisation dudit contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe ; que la mention de la date sur la lettre d'envoi du rapport établie par le médecin chargé de l'organisation du contrôle supplée l'absence de mention de la date sur le rapport lui-même ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé, si la lettre d'envoi du rapport n'avait pas été établie par le médecin chargé de l'organisation du contrôle et si, dès lors, la mention de la date sur la lettre d'envoi du rapport ne suppléait pas l'absence de mention de la date sur le rapport lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, alors en vigueur, le médecin en charge de l'organisation du contrôle de la tarification à l'activité d'un établissement de santé communique à celui-ci, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe.

5. L'arrêt relève que deux rapports ont été adressés à la clinique et que le second rapport, signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, n'est pas daté. Il retient que la date de la lettre d'envoi de celui-ci ne saurait pallier l'absence de date litigieuse et qu'il en est de même de la date du 28 mai 2015 figurant dans le rapport, qui est celle de la réunion de restitution des résultats du contrôle.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, le contrôle effectué ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l'indu.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne les caisses primaires d'assurance maladie de l'Oise, de la Somme et du Val-d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les caisses primaires d'assurance maladie de l'Oise, de la Somme et du Val-d'Oise et les condamne in solidum à payer à la [8] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.

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