6 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.591

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00545

Texte de la décision

N° X 23-84.591 F-D

N° 00545


RB5
6 MAI 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024



M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende, a ordonné la révocation d'un sursis, la publication de la décision, la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [T] coupable de modification, sans autorisation, de l'état ou de l'aspect d'un site classé.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, pour les faits de modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé commis du 15 juin 2018 au 10 juillet 2018 à [Localité 5], condamné au paiement d'une amende de 12 000 euros et à six mois d'emprisonnement avec sursis ; a ordonné la révocation du sursis prononcé par la cour d'appel de Bourges le 25 avril 2017 ; a, à titre de peine complémentaire, ordonné la diffusion du dispositif du jugement (rendu le 17 janvier 2023) pour une durée d'un mois dans le journal local « Journal du Centre », et ce à ses frais, et au même titre, ordonné la remise en état des parcelles modifiées sises lieudit [Localité 2], sur le site du [Localité 3], commune de [Localité 5] et du chemin rural dégradé dans un délai d'un an à compter de la décision et l'a condamné au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant six mois, avec exécution provisoire ; l'a déclaré responsable du préjudice subi par l'association [1], partie civile ; l'a condamné à payer à l'association [1] prise en la personne de son représentant légal, la somme de un euro au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; l'a déclaré responsable du préjudice subi par le syndicat mixe [4], partie civile, et l'a condamné à payer au syndicat mixe [4], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre, alors « que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 2023 duquel il ne ressort pas que la formalité du rapport prescrit par l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale a été respectée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.


8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

9. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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