2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/03734

1ère chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

























ARRÊT N°



N° RG 23/03734 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JAPF



AG



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 novembre 2023

RG :23/00891



[C]

[C]

[C]



C/



[C]

[C]













Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Pascale Comte (2)

à Me Emmanuelle Vajou











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MAI 2024







Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 16 novembre 2023, N°23/00891



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Duprat, conseillère, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Audrey Gentilini, conseillère

M.Nicolas Maury, conseiller



GREFFIER :



Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



M. [D] [C]

né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 20]

[Adresse 21]

[Localité 13]



Représenté par Me Pascale Comte de la SCP AKCIO BDCC avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes





Mme [T] [A] [V] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





Mme [E] [G] [M] [W] [C] veuve [Y]

née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 15]



Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉES :



Mme [R] [X] [M] [H] [C]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 16]

[Adresse 18]

[Localité 8] ALLEMAGNE



sans avocat constitué





Mme [S] [F] [B] [C]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 16]

[Adresse 21]

[Localité 13]



Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Stéphanie Zeller, plaidante, avocate au barreau de Paris





ARRÊT :



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour












EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



[U] [C] est décédé le [Date décès 3] 1994, laissant pour lui succéder son épouse, [M] [P] et leurs sept enfants, [Z], [O], [S], [R], [T], [E] et [L].



[L] [C] est décédé le [Date décès 7] 1995 sans enfants.



[M] [P] veuve [C] est décédée le [Date décès 10] 1998.



Par jugement du 07 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [U], [M] et [L] [C] et désigné M. [I] pour évaluer l'actif.



Par ordonnance du 23 février 2007, le juge de la mise en état a notamment constaté l'accord des parties sur la liquidation des trois successions confondues.



[Z] [C] est décédé le [Date décès 7] 2009 sans enfant et par ordonnance du 02 décembre 2011, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties sur la confusion des successions en cours.



Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné :

- le tirage au sort des lots ainsi formés

- l'attribution préférentielle du lot n°5 Bâtiment C et la jouissance exclusive du lot n°6 à Mme [E] [C] contre versement d'une soulte

- l'attribution préférentielle des terres agricoles à Mme [S] [C] contre versement d'une soulte

- le partage des liquidités de la succession.



Par arrêt en date du 14 avril 2016, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté Mmes [T] et [E] [C] de leurs demandes d'indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble de Boulogne par leur s'ur [S].



[O] [C] est décédé le [Date décès 12] 2016, laissant pour lui succéder son fils [D].



Par arrêt du 1er juin 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 14 avril 2016 mais seulement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [S] [C].



Mmes [T] et [E] [C] ainsi que M.[D] [C] ont ensuite saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'homologation de l'état liquidatif des successions.



Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré irrecevable la demande d'expertise complémentaire présentée par Mmes [S] et [R] [C],

- homologué l'état liquidatif des successions confondues de [U], [L], [Z] et [M] établi par Me [J] le 31 août 2018, sous la réserve suivante d'une modification de l'acte de partage en page 22,

- débouté Mmes [S] et [R] [C] de leurs demandes de modification de cet acte,

- condamné Mme [S] [C] à verser à Mmes [T] et [E] [N] et à M.[D] [C] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné Mme [R] [C] à verser à Mmes [T] et [E] [N] et M.[D] [C] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné solidairement Mmes [S] et [R] [C] à verser à Mmes [T] et [E] [N] et M.[D] [C] la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.



Mme [R] [C] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2023.



Mme [S] [C] assistée de son curateur l'association [23] ([17]) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023.



Par conclusions d'incident notifiées le 07 juin 2023, elle a demandé au conseiller de la mise en état de:

- prononcer la nullité de la signification du jugement du 20 octobre 2022 qui lui a été faite le 15 décembre 2022 par voie d'huissier de justice,

- de déclarer son appel recevable,

- de débouter Mmes [E] et [T] [C] ainsi que M.[D] [C] de toutes leurs demandes,

- de les condamner à lui payer in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré la demande incidente recevable,

- annulé l'acte de signification en date du 15 décembre 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 octobre 2022 à la seule Mme [S] [C],

- déclaré recevable l'appel de ce jugement interjeté le 08 mars 2023 par Mme [S] [C] assistée de son curateur l'association [23] ([17]) désignée par jugement du 10 décembre 2020,

- débouté Mmes [T] et [E] [C] et M.[D] [C] de toutes leurs autres demandes, les a condamnés aux dépens de l'instance incidente et à payer à Mme [S] [C] et l'association [23] ([17]) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête du 30 novembre 2023, M. [D] [C] et Mmes [T] et [E] [C] ont déféré cette décision devant la cour d'appel de Nîmes.



Par avis du 10 janvier 2024, l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



M. [D] [C] demande à la cour :

- de déclarer irrecevables

- la demande de Mme [S] [C] tendant à voir déclarer nulle la signification à partie du 15 décembre 2022,



- la demande de Mme [S] [C] assistée de son curateur, tendant à voir déclarer recevable son appel interjeté le 8 mars 2023,

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 mars 2023,

- de condamner Mme [S] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance éteinte.



Se fondant sur les dispositions des articles 10 du code civil et 3 du code de procédure civile, il fait valoir que l'appelante a manqué au principe de loyauté processuelle en ne notifiant pas son placement sous curatelle durant l'instance pour ensuite s'en prévaloir pour conclure à la nullité de l'acte de signification.

Il ajoute qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'en vertu du principe de l'estoppel, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour son défaut de capacité juridique.



Par conclusion notifiées le 14 mars 2024, Mmes [T] et [E] [C] demandent à la cour :

A titre principal :

- de réformer l'ordonnance déférée,

- de juger que la signification du jugement rendu le 20 octobre 2022 réalisée le 15 décembre 2022 n'est pas entachée de nullité,

- de juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [C],

- de la débouter de toutes ses autres demandes,

A titre subsidiaire

- de la condamner à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

- de la condamner à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elles soutiennent qu'elles ne pouvaient pas avoir connaissance du placement sous curatelle de leur s'ur, du fait de la mention erronée à cet égard en marge de son acte de naissance et en l'absence d'information communiquée par elle au sujet de cette mesure de protection ; que l'absence de signification du jugement au curateur ne lui fait pas grief dès lors qu'elle était représentée par un conseil.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [S] [C] assistée de son curateur, l'association [23] ([17]), demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance déférée,

- de déclarer recevables ses demandes sur incident,

- de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été faite le 15 décembre 2022 par voie d'huissier de justice,

- de déclarer recevable son appel interjeté le 8 mars 2023,

- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner in solidum à lui payer chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elle réplique :

- que le jugement de placement sous curatelle a été porté à la connaissance du tribunal et des parties intimées dès le 26 avril 2021 ; que l'erreur sur son extrait d'acte de naissance n'a pu impacter la connaissance par les tiers de cette mention, que le principe de loyauté a été respecté et que l'opposabilité d'une mesure de protection découle de plein droit de la publication de la mesure, portée en marge de l'acte de naissance,

- que l'acte de signification du jugement est nul en application de l'article 467 alinéa 3 du Code civil de sorte que le délai de l'article 528 du code de procédure civil n'a pas commencé à courir,

- qu'en continuant à arguer de sa mauvaise foi, malgré sa fragilité, ses frère et s'urs lui ont causé un préjudice moral.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIVATION



Sur la nullité de l'acte de signification du jugement



Selon l'article 467 du Code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ».



Il n'est pas contesté que le jugement du 20 octobre 2022 a été signifié à la seule Mme [S] [C] le 15 décembre 2022, alors qu'elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal de proximité d'Uzès du 10 décembre 2020, l'exercice de la mesure étant confié à l'association [22].



Le conseiller de la mise en état a considéré que cette signification était nulle, faute d'avoir été faite également au curateur, qu'il ne pouvait être reproché à la majeure protégée aucune mauvaise foi et que ses frère et s'urs étaient censés connaître la mesure de protection dont elle faisait l'objet.



Contrairement à ce que soutiennent Mmes [C], l'omission de la signification du jugement de première instance au curateur ne constitue pas un vice de forme mais une irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief et ne pouvant être couverte par une régularisation ultérieure.



Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, selon l'article 118 du code de procédure civile. Il en résulte que contrairement à ce que prétend M.[C], l'appelante est recevable à invoquer cette nullité devant la cour, quand bien même elle ne l'aurait pas informé dans le cadre de la procédure de première instance de son placement sous mesure de protection.





Les intimés prétendent en effet que l'appelante se serait abstenue de les informer de son placement sous curatelle pour se ménager une cause de nullité, et qu'elle ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude.



Or, il ressort des pièces versées au débat, et comme le soutient Mme [S] [C], que les intimés étaient parfaitement informés de son placement sous curatelle.



D'une part, en application de l'article 444 du Code civil, « les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ».

En l'espèce, l'extrait d'acte de naissance de Mme [S] [C] comporte la mention marginale suivante : « RC n°20/03890. Mentionné le 22 décembre 2020, par l'Officier de l'Etat Civil Délégué ».

Contrairement à ce qui a pu être indiqué, la mention « RC » n'est pas relative au numéro de répertoire général inscrit sur le jugement de placement sous mesure de protection mais au numéro de répertoire civil, c'est-à-dire le répertoire dans lequel sont répertoriés l'ensemble des demandes, actes et jugements relatifs à l'état civil. Ce numéro permet ainsi aux tiers de solliciter une copie de l'extrait de décision conservé au répertoire civil.

L'extrait d'acte de naissance de Mme [S] [C] était donc de nature à renseigner les tiers sur l'existence d'une mesure de protection, ou à tout le moins de les alerter sur cette éventualité.

Il appartenait aux intimés d'effectuer les diligences en ce sens, la mention leur étant opposable dès le 20 février 2021.



D'autre part et en tout état de cause, le conseil de Mme [S] [C] a transmis via le RPVA un courrier daté du 26 avril 2021, aux termes duquel il indique que « nos premières investigations ont fait apparaître que Mme [C] a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du 10 décembre 2020. Nous n'avons pas encore pu prendre contact avec son curateur ». Le jugement de curatelle était joint à ce courrier (pièce 8 de l'appelante).

En réponse, le conseiller de la mise en état a accordé un renvoi le 28 mai 2021 « pour conclusions en défense (placement sur mesure de protection) ».

Ainsi, non seulement le courrier précité mentionnait le placement sous curatelle de Mme [S] [C], mais il en était en plus justifié par la production du jugement lui-même, joint au message.

Si les termes du courrier étaient équivoques, le jugement joint était de nature à le clarifier.



C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déduit de ces éléments qu'aucune mauvaise foi ne pouvait être reprochée à l'appelante, celle-ci leur ayant communiqué l'information de son placement sous curatelle le 26 avril 2021.



Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a annulé l'acte de signification en date du 15 décembre 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 octobre 2022.





Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.



Ce délai ne peut partir que d'une signification régulière.



Il ressort de l'article 530 du même code que ce délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.



En l'espèce, la signification du jugement du 20 octobre 2022 effectuée à l'encontre de Mme [S] [C] est nulle, faute d'avoir été faite également à son curateur.



Il s'ensuit que le délai pour interjeter appel de cette décision n'a pas couru à son encontre, et que la déclaration d'appel régularisée le 08 mars 2023 est recevable.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Mme [S] [C] sollicite la somme de 1500 euros auprès de chacun de ses frère et s'urs, prétendant qu'en continuant à arguer de sa mauvaise foi devant la cour, malgré sa fragilité, ils lui ont causé un préjudice moral.



Elle demande ainsi à être indemnisée pour la faute commise par ses frère et s'urs, qui en faisant abusivement usage de la procédure de déféré, lui auraient porté préjudice.



Cependant, l'existence du préjudice personnel et moral allégué n'est étayée par aucune pièce.

En outre, la requérante ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de ses frère et s'urs, qui se sont bornés à soutenir les mêmes moyens devant la cour que devant le conseiller de la mise en état sans qu'aucun abus ne soit caractérisé.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.



Par ailleurs, aucun manque de loyauté ni abstention dilatoire ne peuvent être reprochés à Mme [S] [C], dès lors que son conseil a informé les autres parties de son placement sous curatelle dès le 26 avril 2021, quand bien même elle n'a pas souhaité se prévaloir d'une interruption de l'instance.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mmes [T] et [E] [C] de leur demande de dommages et intérêts.



Sur les mesures accessoires



L'ordonnance du 16 novembre 2023 sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M.[D] [C] et Mmes [T] et [E] [C], qui succombent au déféré, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance incidente.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [C] les frais engagés pour la procédure de déféré et non compris dans les dépens.

M.[D] [C] et Mmes [T] et [E] [C] seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts,



Condamne in solidum M.[D] [C] et Mmes [T] et [E] [C] aux dépens de l'instance incidente,



Condamne in solidum M.[D] [C] et Mmes [T] et [E] [C] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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