2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-19.185

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10396

Texte de la décision

SOC. / ELECT

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10396 F

Pourvoi n° D 23-19.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

1°/ L'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 23-19.185 contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Ligeris, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ligeris, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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