2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.892

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10390

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° Z 22-23.892




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

1°/ Le cabinet Tandem expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-23.892 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige les opposant à la société Brink's évolution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du cabinet Tandem expertise et du comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's évolution, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Tandem expertise et le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le cabinet Tandem expertise et le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution et les condamne à payer in solidum à la société Brink's évolution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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