2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.931

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10205

Texte de la décision

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10205 F

Pourvoi n° E 22-22.931


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Axa Assurcrédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-22.931 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (3è chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [S] ou M. [V] [K] [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bati,

2°/ à la société [Z] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Alliance MJ, en la personne de Mme [Z] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati,

3°/ à la société Bati, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Veta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Axa Assurcrédit, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société AJ UP, ès qualités, de la société [Z] [B], ès qualités, de la société Bati, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Veta France, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Assurcrédit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa Assurcrédit et la condamne à payer d'une part à la société Bati et aux Selarl AJ Up et [Z] [B], respectivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Bati, la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à la société Veta France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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