2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-14.128

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10200

Texte de la décision

COMM.

HM1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10200 F

Pourvoi n° H 23-14.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-14.128 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Peugeot Japy Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Marie-Claude Guyon-[O] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peugeot Japy Technologies,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy Technologies,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Marie-Claude Guyon-[O] [I], ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lixxbail et la condamne à payer à la Selafa MJA et la Scp Marie-Claude Guyon-[O] [I], prises en qualité de liquidiateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.