2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.802

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00236

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rabat d'arrêt partiel


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° V 22-12.802




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 28 F-D prononcé le 17 janvier 2024 sur le pourvoi n° V 22-12.802 en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile) dans le litige opposant :

1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),

2°/ la société Griselle Development Company Inc., dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis),

à

1°/ Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Orient Beach Club,

2°/ la société Club Orient Real Estate (CORE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La chambre commerciale, financière et économique a rendu, le 17 janvier 2024, un arrêt n° 28 F-D sur le pourvoi n° V 22-12.802, formé par la société Griselle Development Company Inc. et M. [V], contre un arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

2. La société Club Orient Real Estate, demande le rabat de cet arrêt en soutenant que l'étendue de la cassation ne correspond pas à la censure prononcée.

3. La chambre commerciale, financière et économique s'est saisie de l'examen d'un éventuel rabat de son arrêt.

Sur le rabat d'arrêt

4. Le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 novembre 2020 et de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

5. Exclusivement dirigé contre des chefs de dispositif ayant annulé l'ordonnance, le moyen ne contestait ni la déclaration d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Griselle Development Company Inc., ni déclaré recevable l'appel interjeté par M. [C] [V].

6. Les chefs de dispositif visés par le moyen sont sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif de l'arrêt d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Griselle Development Company Inc. et déclaré recevable l'appel interjeté par M. [V].

7. C'est donc par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, que l'arrêt du 17 janvier 2024 a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions.

8. Il y a donc lieu de rabattre cet arrêt et d'en modifier le dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 28 F-D rendu le 17 janvier 2024 et, statuant à nouveau :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Griselle Development Company Inc. et déclare recevable l'appel interjeté par M. [V], l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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