2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.454

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00221

Texte de la décision

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° P 22-18.454












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Industron Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.454 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Industron Europe, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2022), entre février et mars 2017, la société Banque populaire occitane (la banque) a reçu cinq ordres de virements internationaux émanant de la société Industron Europe (la société) et désignant comme bénéficiaires des sociétés domiciliées en République populaire de Chine.

2. La société a assigné la banque en restitution des sommes prélevées au motif que ces ordres, qui comportaient une fausse signature et étaient accompagnés de factures falsifiées, avaient été établis en l'absence du dirigeant par une préposée, victime elle-même d'une escroquerie dite « au président ».

Sur le premier moyen et la septième branche du second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses six premières branches

Enoncé du moyen

4. la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque à lui restituer la somme correspondant au montant des prélèvements, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, pour procéder à la vérification de signature, la banque ne pouvait se référer à une signature figurant sur la copie d'une carte d'identité vieille de plus de 19 ans, non fournie par ce dernier dans les relations entre la société cliente et la banque mais sur les spécimens récemment obtenus par la banque et révélant une discordance manifeste de signatures ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de la société, que la signature apposée sur les ordres de virement ne présentait aucune différence significative avec celle apposée sur la copie d'une carte d'identité du dirigeant vieille de plus de 19 ans, sans procéder à une analyse même sommaire de la signature figurant sur l'avenant au contrat Cyberplus de septembre 2014 et à celle figurant sur l'attestation de M. [F] d'octobre 2014 relative à l'augmentation du plafond des virements de trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de la société, que la signature apposée sur les ordres de virement ne présentait aucune différence significative avec celle apposée sur la copie d'une carte d'identité du dirigeant vieille de plus de 19 ans, sans vérifier si la signature apposée sur les ordres de virement ne comportait pas des anomalies évidentes en comparaison avec la signature figurant sur l'avenant au contrat Cyberplus de septembre 2014 et à celle figurant sur l'attestation de M. [F] d'octobre 2014 relative à l'augmentation du plafond des virements de trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable et 1937 du même code ;

3°/ que le fait pour un banquier d'exécuter cinq ordres de virements pour une somme totale de 850 684,07 euros, à destination d'une société domiciliée en Chine, effectués non par le biais du formulaire papier contractuellement requis mais transmis par simples courriels, dont certains après avoir fait signer à la préposée de la société cliente un pouvoir, et nécessitant pour leur exécution la clôture de trois comptes à terme, constitue un manquement à son obligation de vigilance ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout manquement à l'obligation de vigilance, que "les 5 virements litigieux, établis sur papier à en-tête de la société lndustron ont bien été transmis par Mme [Y], attachée de direction de cette société et qu'à chacun de ces virements était jointe une facture de fournisseur, de nature à établir la régularité de l'opération", que "si leur montant cumulé était en revanche inhabituel, ils n'ont cependant pas excédé les capacités de la société émettrice" et que la banque avait appelé Mme [Y] pour se faire confirmer les ordres, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordres de virement non établis sur le formulaire papier fourni par l'agence, contractuellement requis, adressés par une préposée de la société qui n'avait plus depuis la prise de fonction du nouveau président l'habilitation pour effectuer les ordres de virements, le président ayant fait le nécessaire auprès de la banque en ce sens, à destination d'une société domiciliée en Chine, sur un laps de temps court et pour un montant inhabituel et nécessitant la clôture de trois comptes à terme, n'étaient pas une anormalité qui ne pouvait échapper à la banque et requérait une vérification auprès du dirigeant de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

4°/ que la société faisait valoir que depuis la prise de fonctions de M. [F], en qualité de président, seul ce dernier était titulaire de la carte et des codes Cyberplus et non plus Mme [Y], et que depuis cette date, tous les virements, SEPA et non SEPA, avaient été émis selon les modalités Cyberplus ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est "inopérant pour la société de soutenir que les virements litigieux ont été réalisés en dehors de la procédure prévue à la convention Cyberplus, dont la banque justifie qu'elle s'applique aux seules opérations passées par l'espace de paiement en ligne, ce qui n'a pas été le cas des opérations litigieuses qui ont pris la forme de virements internationaux classiques", sans rechercher si l'émission des cinq ordres de virement selon un mode opératoire, non contractuellement convenu, et en tout état de cause distinct de celui utilisé jusqu'alors, pour des montants conséquents et inhabituels à destination d'une société domiciliée en Chine, n'était pas une anomalie qui ne pouvait échapper à la banque, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

5°/ que la société faisait valoir que depuis la prise de fonctions de M. [F], en qualité de président, seul ce dernier était titulaire de la carte et des codes Cyberplus et non plus Mme [Y], que depuis cette date, tous les virements avaient été émis selon les modalités Cyberplus, que Mme [Y] n'avait aucun pouvoir de représentation légale de la société et que la banque avait elle-même reconnu que Mme [Y] ne disposait d'aucun pouvoir pour exécuter ou confirmer des virements, puisqu'après avoir exécuté les quatre premiers virements litigieux, elle lui avait demandé de recueillir du dirigeant un pouvoir l'autorisant à confirmer le dernier virement lors du contre-appel et portant une signature apocryphe non authentifiée par la banque ; qu'en se bornant à retenir que Mme [Y] était une interlocutrice habituelle de la banque et qu'elle disposait de prérogatives importantes et notamment d'une habilitation à utiliser le service de paiement en ligne Cyberplus, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'avenant au contrat Cyberplus du 10 septembre 2014 que seul M. [F] était titulaire de la carte et des codes, à l'exclusion de Mme [Y], la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

6°/ que la société faisait valoir que pour procéder aux virements litigieux, la banque avait dû clôturer, le 20 mars 2017, sur de prétendues instructions de M. [F], trois comptes à terme, dont les fonds, d'une valeur de 336 534, 99 euros en capital et intérêts, avaient permis de procéder aux deux virements des 21 et 23 mars 2017, et ce sans recueillir la signature du client requise sur le bordereau de clôture ; qu'elle faisait valoir que la demande de clôture de trois comptes à terme, requise pour procéder à des ordres de virement en rafales à destination d'une société domiciliée en Chine, selon des modalités non convenues ni usuelles pour la cliente et pour un montant de près de 850 000 euros, aurait dû alerter la banque et l'amener à contacter M. [F] sur son portable selon le procédé de contre-appels convenu ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance, qu'elle avait reçu un ordre de clôture des comptes à terme sur papier à en-tête de la société, portant le tampon de celle-ci et portant la signature de M. [F], sans examiner les conditions de la demande de clôture à la lumière du contexte singulier des cinq ordres de virement atypiques reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les cinq ordres de virement litigieux avaient été établis sur du papier à en-tête de la société, qu'ils avaient été transmis à la banque par une préposée de la société, attachée de direction, qui était l'interlocutrice habituelle de l'établissement, que le montant unitaire de ces ordres, accompagnés chacun d'une facture du fournisseur de nature à établir la régularité de l'opération, ne présentait aucun caractère inhabituel et que, même si leur montant cumulé l'était, il ne dépassait pas les capacités de la société, et retenu que la signature du dirigeant dont ils étaient revêtus ne présentait aucune différence significative par rapport à celle apposée sur la carte nationale d'identité dont une copie était détenue par la banque, l'ancienneté de ce document étant sans incidence sur la pertinence de la vérification ainsi effectuée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuves qu'elle décidait d'écarter, et a souverainement estimé que ces ordres ne comportaient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières, a pu en déduire que la cause exclusive du dommage subi par la société résultait de la faute commise par sa préposée qui, après avoir recueilli dans des conditions suspectes la signature du dirigeant, avait transmis à la banque les ordres de virement en y joignant des factures établies pour les besoins de la cause, qu'elle savait fausses.

6. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif erroné mais surabondant relatif à la conformité formelle des ordres de virement aux conditions générales de la banque, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Industron Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Industron Europe et la condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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