2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.455

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310228

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10228 F

Pourvoi n° P 22-20.455



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Senalia union, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1] et anciennement domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-20.455 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4- chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altead, venant aux droits de la société Altead Sera,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [O] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altead, venant aux droits de la société Altead Sera,

3°/ à la société Lingat architectes, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MJA et BTSG, ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Senalia union, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MJA et BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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