2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.419

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200363

Texte de la décision

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° D 22-12.419




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Immobilière Seckler, syndic, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.419 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Il Sereno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Le Sereno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [P] [S],

3°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Immobilière Seckler, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Il Sereno et de la société Le Sereno, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2021), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel le 3 juin 2019 du jugement rendu le 20 septembre 2018 par un tribunal de grande instance, dans un litige l'opposant à la société Le Sereno, représentée par M. [S], puis à la société II Sereno (les sociétés).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter la seule demande qu'il avait formée par conclusions du 20 avril 2021, afin de voir écarter des débats les conclusions notifiées pour les sociétés ainsi que les pièces nouvelles et ainsi de refuser de statuer sur les demandes qu'il avait formées par des conclusions précédentes du 26 février 2021, alors « que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que, dès lors, échappent aux dispositions de ce texte les dernières écritures d'une partie tendant exclusivement à l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la partie adverse ; qu'en considérant qu'elle était uniquement saisie par le syndicat des copropriétaires des dernières conclusions déposées le 20 avril 2021 tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées pour les sociétés II Sereno et Le Sereno, le 16 avril 2021, ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, quand elle demeurait saisie des demandes sur le fond formées par la voie de conclusions remises le 26 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen, dirigé contre des motifs de l'arrêt qui n'ont pas été repris dans le dispositif de celui-ci, dénonce en réalité une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation.

4. Le moyen n'invoque toutefois aucune omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile mais un défaut de prise en considération, par la cour d'appel, des conclusions au fond transmises par le syndicat des copropriétaires le 26 février 2021 dont elle aurait été saisie.

5. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

7. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.

8. Pour confirmer le jugement, après avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses seules demandes visant à écarter des débats les conclusions notifiées le 16 avril 2021 par les sociétés ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, et le cas échéant, toutes conclusions notifiées postérieurement et toute pièce nouvelle communiquée pour les sociétés et M. [S], l'arrêt retient que dans ses dernières écritures déposées le 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires entend voir écarter les dernières conclusions des sociétés du 16 avril 2021, ainsi que les pièces nouvellement produites par ces dernières, mais qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est démontrée.

9. En statuant ainsi, alors que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 20 avril 2021 se bornant à solliciter l'irrecevabilité des écritures adverses, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur les prétentions figurant dans les conclusions déposées sur le fond le 26 février 2021 et dont elle restait saisie, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Le Sereno, représentée par son liquidateur amiable M. [S], la société Il Sereno et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Sereno, représentée par son liquidateur amiable M. [S] et la société Il Sereno et les condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Immobilière Seckler, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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