30 avril 2024
Cour d'appel de Riom
RG n°
23/00743
2ème Chambre
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 170
DU : 30 avril 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F73P
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2023-000590 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00787
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 23 mars 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant l'indivision entre Monsieur [O] et Madame [J],
Désigné et renvoyé les parties devant le Président de la Chambre Départemental des Notaires du PUY DE DÔME pour y procéder,
Dit que Monsieur [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'une durée de 58 mois,
Exclu du passif de l'indivision le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [O] et des améliorations du bien indivis revendiquées par lui,
Débouté les parties de leurs demandes de déblocage d'une provision à leur profit,
Monsieur [O] a interjeté appel le 4 mai 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 20 juillet 2023, qu'il aurait occupé seul le bien commun à partir du 24 août 2015. La prescription quinquennale aurait vocation à s'appliquer au regard d'une assignation en date du 15 février 2022. Aucune indemnité d'occupation ne serait ainsi due antérieurement au 15 février 2017.
Uniquement trente huit mois mois seraient dus à ce titre.
Monsieur [O] sollicite qu'une provision de 50 000 euros soit accordée à chacun des époux.
Madame [J] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 novembre 2023, que le bien immobilier indivis a été vendu le 7 mai 2020 au prix de 240 000 euros.
La dette de 17 720 euros due par Monsieur [O] à sa fille ne serait aucunement indivise. De la même manière les sommes de 15 720 euros, de 500 euros et de 1500 euros dues à [X] par Monsieur [O] seul ne peuvent pas être intégrées au passif indivis.
S'agissant de la question des indemnités d'occupation, Monsieur [O] aurait reconnu avoir fait changé les serrures du bien immobilier le 24 août 2015.
Au regard d'une valeur locative de 1600 euros par mois, Monsieur [O] serait redevable d'une somme de 46 400 euros ; soit 58 mois à 800 euros.
Ainsi une somme globale de 96 400 euros représentant les sommes dues par Monsieur [O] devra rester consignée chez le notaire.
Madame [J] conclut au rejet de la demande de provision au profit de ce dernier et demande qu'une provision de 50 000 euros soit versée à son bénéfice.
Elle réclame une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 14 février 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 30 avril 2024.
SUR CE
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [O] en date du 24 août 2015 que ce dernier était resté seul à occuper les lieux communs et qu'il avait changé les serrures du domicile à sa seule initiative ;
Attendu qu'il n'est aucunement établi que Madame [J] disposait des nouvelles clefs où qu'elle pouvait avoir accès aux lieux jusqu'à la vente du bien ; qu'il s'ensuit que Monsieur [O] est bien redevable d'une indemnité d'occupation au regard d'une occupation privative des lieux communs à compter du mois d'août 2015 ;
Attendu que suivant un courrier en date du 9 juin 2020 Me [H], notaire, a adressé un projet d'état liquidatif dans lequel l'indemnité d'occupation était chiffrée et quantifiée ; qu'il convient de noter que le nombre de mois envisagé était de cinquante sept et qu'il n'était invoqué aucune prescription ; que suivant un courrier du 1er septembre suivant, Me [F], notaire de Madame [J], a discuté le projet en question en confirmant la volonté de Madame [J] de réclamer une indemnité d'occupation ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'indemnité d'occupation a été l'objet d'une réclamation effective dès le mois de juin 2020 et qu'aucune prescription n'a ainsi vocation à s'appliquer eu égard au fait que le délai de cinq années n'était pas expiré à la date en question à compter du début de l'occupation privative ; que la saisine du tribunal le 15 février 2022 a ensuite interrompu le délai de prescription prévu en la matière ; qu'il s'ensuit que Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que Monsieur [O] n'a pas interjeté appel sur la disposition relative à l'exclusion du passif de l'indivision des condamnations prononcées à son encontre et des améliorations du bien revendiquées ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur le partage ainsi que sur les parts revenant à chacun ; qu'il ne convient donc pas de faire droit à leurs demandes de provision ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel ;
Attendu que Monsieur [O] supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 23 mars 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Giraud et Nury suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président