29 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/03561

Chambre sociale 4-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3





ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 29 AVRIL 2024



N° RG 21/03561 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U37G



AFFAIRE :



S.A.S. IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE



C/



[D] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 17/01315



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS



Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI











le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.S. IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE

N° SIRET : 440 305 282

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 substitué à l'audience par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS







APPELANTE

****************





Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillante



INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,








FAITS ET PROCEDURE



La société par actions simplifié Idemia Identity & Security France développe des solutions et des produits pour le marché de la sécurité et compte plus de 2000 salariés.



Mme [C] a été engagée par la société Idemia Identity & Security France en qualité d'assistante de direction par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2012, sous le statut de cadre. Le temps de travail était encadré par une convention de forfait en jours fixé à 216 jours, moyennant une rémunération annuelle brute de 45'000 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.



Par lettre remise en main propre contre décharge le 28 septembre 2015, la société Idemia Identity & Security France a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 5 octobre 2015.



Par lettre recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2015, la société Idemia Identity & Security France a notifié à Mme [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes':



«'Madame,



A la suite de notre entretien du 5 octobre 2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.



En effet, un certain nombre de manquements vous ont notamment été expliqués lors de cet entretien.



Premièrement, alors même qu'il ressort de vos fonctions, de traiter les factures sur SAP et les demandes d'achats afférentes n'ont donc pas été créées et ce malgré plusieurs demandes de votre responsable. Cette attitude de votre part contraint certains fournisseurs à effectuer plusieurs relances avant que leurs factures ne soient acquittées. Ce comportement cause un préjudice et nuit à l'image de la société Morpho auprès de ces derniers.



De plus, lors d'un échange avec votre responsable concernant les retards de paiement, vous n'avez pas hésité à les minimiser en mentant sur leur ampleur. Suite à cet échange, il vous a expressément demandé de mettre en place des tableaux de suivi mais vous n'avez jamais procédé à la mise à jour de ces derniers.



Deuxièmement, depuis votre arrivée au sein du département vous refusez d'alimenter la contrathèque de la société alors que vous vous vantez d'avoir une expérience en cabinet d'avocats.



Troisièmement, votre manque d'implication, votre comportement et votre attitude hostiles ont contraint la plupart des collaborateurs de la Direction Juridique à se rapprocher d'assistantes d'autres départements pour s'occuper de l'organisation de leurs déplacements professionnels. Cette situation génère des rapports compliqués avec les membres du département et vos relations avec les assistantes des autres départements se sont détériorées au point d'être devenues conflictuelles.

Quatrièmement, malgré la demande expresse de votre Responsable, vous refusez de porter à la Direction Générale les parapheurs de la Direction Juridique. En constatant que vous préfériez les faire transiter par la voie du courrier interne, Le Directeur Juridique s'est vu obligé de les acheminer lui- même auprès de la Direction Générale. Cette attitude de votre part est inacceptable en effet, du fait de vos fonctions vous ne pouvez ignorer la teneur et de la confidentialité des documents en question.



Ainsi, ces faits mettent en cause la bonne marche du service et les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.



Dès lors, votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la première présentation de cette lettre à votre domicile.



Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis à compter de cette même date sans perte de vos droits ni de votre salaire.



A l'issue de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi ainsi que votre certificat de travail.



Aux termes de l'article L.6323-18 du Code du Travail, nous vous informons que vous avez la possibilité de faire valoir vos droits au titre du droit individuel à la formation, conformément à l'attestation qui vous a été fournie début 2015, auprès du Pôle emploi ou d'un nouvel employeur dans les deux ans suivant votre embauche.



Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à bénéficier d'une action de formation, d'un bilan de compétences, ou d'une validation des acquis de l'expérience.



Nous vous précisons que vous restez tenu par vos obligations de secret professionnel et de discrétion telles qu'elles sont stipulées dans votre contrat de travail.



Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice de la prévoyance et de la couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre Société dans la limite de 12 mois pour la prévoyance et pour les frais de santé, selon les conditions explicitées dans le document qui vous sera prochainement adressé.



Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec le Service des Ressources Humaines afin de lui restituer au terme de votre préavis, vos effets professionnels à savoir ordinateur portable, badge d'accès, véhicule de fonction, carte affaires...(...) » (sic).



Par requête introductive du 5 octobre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir notamment des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.



Par jugement du 4 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [C] à la somme de 4 019,10 euros (quatre mille dix-neuf euros et dix centimes) ;

- condamné la société Sas Idemia Identity & Security verser à Mme [C] la somme de 16 080 euros nets (seize mille quatre-vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle';

- condamné la société Sas Idemia Identity & Security à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros nets (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes';

- dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire hormis celle de droit au titre de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 4 019,10 euros bruts ;

- dit assortir les condamnations des intérêts de retard à compter de la date de convocation ;

- condamné la société Sas Idemia Identity & Security aux entiers dépens ;

- ordonné à la société Sas Idemia Identity & Security de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.



La société Idemia Identity & Security France a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 7 décembre 2021, signifiée à Mme [C] le 19 janvier 2022 suivant procès-verbal de recherches, le pli recommandé du 20 janvier 2022 ayant été retourné à l'huissier avec la mention «'non avisé non réclamé'».



La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.





MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Idemia Identity & Security France demande à la cour de':



- déclarer recevable et fondée la société Idemia Identity & Security en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :

* dit le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Idemia Identity & Security à verser à Mme [C] la somme de 16.080,00 euros (seize mille quatre-vingts euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,

* condamné la société Idemia Identity & Security à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* débouté la société Idemia Identity & Security de ses demandes,

* dit assortir les condamnations des intérêts de retard à compter de la date de la convocation,

* condamné la société Idemia Identity & Security aux entiers dépens,

* ordonné à la société Idemia Identity & Security de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [D] [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande visant à faire reconnaître le harcèlement moral



En conséquence, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :



- fixer le salaire moyen de Mme [C] à la somme de 4.062,06 euros bruts



- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- juger que Mme [C] n'a pas été victime de harcèlement moral.

- débouter purement et simplement Madame [D] [C] de l'intégralité de ses demandes;

En tout état de cause,

- condamner Mme [C] à verser à la société Idemia Security & Identity la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens ;



Ces conclusions ont été signifiées à Mme [C] par acte d'huissier du 15 mars 2022 suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile).



Mme [C] n'a pas constitué avocat.






MOTIFS



Sur la procédure



Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.



En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel ayant été faite suivant procès-verbal de recherches, l'arrêt sera rendu par défaut.



En application de l'article 472, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il incombe ainsi à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.



En outre, en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.







Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral



La société conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité au titre du harcèlement moral, en soulignant que la salarié n'a allégué en première instance aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.



L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016)': «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'».



Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, les premiers juges ont débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité au titre du harcèlement moral au motif qu'elle ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Au vu de ces motifs pertinents retenus par les premiers juges, selon lesquels la salariée échouant à établir la matérialité des faits, de sorte que le harcèlement moral ne pouvait être reconnu, il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.



Sur l'insuffisance professionnelle :



Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Les faits invoqués par l'employeur doivent reposer sur des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié, afin de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient à l'employeur de produire les pièces justificatives suffisantes permettant d'apprécier la réalité de ces éléments.





L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.



A l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement reproche à la salarié':



- l'absence de traitement des factures sur le logiciel SAP,

- son refus d'alimenter la contrathèque de la société,

- son manque d'implication, son comportement et son attitude hostiles contraignant la plupart des collaborateurs de la Direction Juridique à se rapprocher d'assistantes d'autres départements pour s'occuper de l'organisation de leurs déplacements professionnels,

- son refus de porter à la Direction Générale les parapheurs de la Direction Juridique alors que ces derniers contiennent des éléments confidentiels.



Sur l'absence de traitement des factures sur le logiciel SAP



La société reproche à Mme [C] son incapacité à utiliser le logiciel SAP dans la gestion des factures, générant des retards de paiement auprès des fournisseurs, signalés à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique, et l'utilisation d'une procédure dérogatoire dénommée «'les bons jaunes'» sans autorisation de sa hiérarchie.

D'abord, comme l'ont relevé les premiers juges, après avoir souligné que Mme [C] avait occupé un poste d'assistante de direction du 18 juin 2012 au 31 mai 2015 à la direction générale avant d'être affectée au poste d'assistante de direction au sein du service juridique, la société ne produit aucune pièce permettant d'établir que son supérieur hiérarchique lui a demandé à plusieurs reprises d'utiliser le logiciel SAP, étant ajouté que l'attestation de ce dernier, M. [O], produite aux débats par l'employeur, ne le mentionne pas.



L'employeur, qui reproche à Mme [C] une insuffisance professionnelle tenant à son incapacité à utiliser le logiciel SAP, ne produit pas de pièce de nature à l'établir, l'attestation de M. [O] précitée ne le précisant pas, et énonçant seulement que la salariée a été licenciée en raison notamment «'d'un refus de traiter les factures'».



Ensuite, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges aux termes de leurs motifs, la société ne démontre pas avoir formé Mme [C], qui venait d'un autre service, à l'utilisation de SAP, de sorte qu'elle ne peut lui reprocher son incapacité à utiliser ce logiciel.



Par ailleurs, si la société reproche à la salariée d'avoir utilisé la procédure des «'bons jaunes'» pour la facturation, ce que Mme [C] a admis lors de l'entretien préalable dont la retranscription est produite aux débats, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'utilisation de cette procédure dérogatoire ait été faite par la salariée sans autorisation de son supérieur hiérarchique.



En définitive, ce grief n'est pas fondé.



Sur le refus d'alimenter la contrathèque



L'employeur soutient dans ses conclusions que Mme [C], qui disposait d'expériences en cabinet d'avocat, ne parvenait pas à alimenter la contrathèque, et ce, alors que sa fiche de poste lui en assignait le traitement, et qu'elle disposait d'un mode d'emploi pour la renseigner.



Il convient de relever d'une part que la fiche de poste d'assistante de direction juridique produite aux débats par la société et figurant la méthode à suivre pour renseigner la contrathèque concerne une personne dénommée «'[N] [P]'», et non Mme [C] comme le prétend l'employeur, de sorte que cette pièce est inopérante en l'espèce.



Les premiers juges ont ensuite pertinemment retenu que l'attestation de M. [O] produite aux débats était insuffisante à démontrer le refus d'alimenter la contrathèque par la salariée.



Il convient d'ajouter que l'employeur, qui reprochait dans la lettre de licenciement un refus d'alimenter la contrathèque, ce qui ne relève pas d'une insuffisance professionnelle mais d'une insubordination comme l'ont souligné les premiers juges, soutient désormais que Mme [C] ne parvenait pas à alimenter la contrathèque. A l'appui de cette affirmation, la société ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, et ne justifie pas davantage avoir proposé une formation adéquate à la salariée.



Le grief n'est donc pas établi.



Son manque d'implication et son comportement et attitude hostiles



Comme l'ont relevé justement les premiers juges, la société ne produit aucune pièce au soutien du manque d'implication de la salariée, telles des attestations confirmant ses dires, et uniquement une attestation de son supérieur M. [O] s'agissant de son attitude hostile, dans laquelle il relate le comportement irrespectueux voire provocateur de la salariée, sans toutefois relater de faits précis au soutien de son affirmation.



De même, si la société soutient que la plupart des collaborateurs du service juridique ont été contraints de s'adresser à des assistantes d'autres départements, il n'est pas davantage produit de pièces permettant d'étayer ce grief et en particulier, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, aucune attestation de salariés.



Par ailleurs, si la société reproche également aux termes de ses conclusions à la salariée son incapacité à travailler en équipe, les mails écrits par la salariée et produits aux débats par l'employeur, qui concernent l'utilisation de la cuisine, le nettoyage de la moquette ou l'usage d'une clef de bureau, ne sont pas susceptibles d'étayer le grief allégué.



Ce grief n'est donc pas fondé.



Sur le refus d'apporter les parapheurs en mains propres



L'employeur soutient que malgré la demande expresse de son supérieur hiérarchique, M. [O], Mme [C] s'abstenait de porter les parapheurs de la direction juridique à la direction générale, s'affranchissant ainsi des consignes données par son responsable, et manquant à son devoir de confidentialité, en prenant le risque de voir des correspondances confidentielles lues par des personnes étrangères.



La société ne produit aucune pièce en cause d'appel démontrant que M. [O], son supérieur hiérarchique, lui ait expressément demandé de porter les parapheurs en mains propres. Dès lors, elle n'établit pas la réalité du grief, ni, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, que l'utilisation par la salariée de la voie du courrier interne n'ait porté atteinte à la confidentialité des documents transmis.



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle reprochée n'est pas caractérisée, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société tendant à l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamnée à verser à Mme [C] une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté de 3 ans dans l'entreprise, et de l'absence d'autres éléments figurant dans les motifs des premiers juges, il convient de fixer le montant de cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 190 euros bruts, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé s'agissant du remboursement des allocations de chômage par l'employeur dans la limite de 6 mois d'indemnités.



Il convient en outre de dire par voie d'infirmation que les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt s'agissant d'une créance indemnitaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Au vu de la solution du litige, il convient de rejeter la demande de la société tendant à l'infirmation du jugement déféré au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, et de confirmer la décision de première instance de ce chef.



Il convient de condamner l'employeur aux dépens en cause d'appel et de le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris, sauf s'agissant du quantum fixé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du point de départ des intérêts de retard,



Statuant de ces chefs infirmés, et y ajoutant,





CONDAMNE la société Idemia Identity & Security France à verser à Mme [C] la somme de 12 190 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DIT que les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt,



DÉBOUTE la société Idemia Identity & Security France du surplus de ses demandes,



CONDAMNE la société Idemia Identity & Security France aux dépens en cause d'appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,

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