26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/10688

Pôle 6 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10688 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA25O



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02780



APPELANT

Monsieur [U] [B]

Chez Monsieur [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241



INTIMEE

[8] venant aux droits de la [5]

BP 137

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [F] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/01145 rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [6].



A l'audience du 2 février 2024 à 13h30 aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 18 décembre 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.




SUR CE :



Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.



Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.



Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;



DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.





La greffière, La présidente.

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