26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/02780

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 26 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGBZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/02354





APPELANT



M. [N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140





INTIMEE



G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN PMU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 671 258



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Lauren SIGLER, avocate au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



Denis ARDISSON, Président de chambre,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport,

CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.








FAITS ET PROCEDURE



Le Pari Mutuel Urbain (PMU) est un groupement d'intérêt économique (GIE) de nature civile composé de soixante-six sociétés de courses hippiques ayant le statut d'associations à but non lucratif.



Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'activité du GIE PMU s'est élargie aux paris hippiques en ligne, à la prise de paris sportifs et au poker, également en ligne.



M. [N] [J] parie depuis plus de 20 ans sur des jeux organisés par le GIE PMU dans des points de vente PMU. Il a en outre ouvert le 30 janvier 2013 un compte client PMU « online » sur le site www.pmu.fr pour effectuer des paris en ligne, compte qu'il a clôturé le 30 décembre 2015.



Le 6 novembre 2015, M. [J] a ouvert un compte « offline » auprès du PMU, destiné à recevoir des paris souscrits dans les points de vente ou directement auprès du PMU par téléphone ou SMS, tout en bénéficiant d'avantages fidélité liés à la carte MyPMU. Le 21 septembre 2016, M. [J] a mis en place une suspension des approvisionnements pour une durée de trois mois. Ce compte a été clôturé par le PMU le 26 mars 2018, sur demande de M. [J].



Le 17 mars 2016, M. [J] a sollicité l'ouverture d'un compte en ligne sur le site www.pmu.fr, clos le 1er mars 2018 pour inactivité.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2018, M. [N] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité du PMU une assistance et un soutien en faisant état de son addiction au pari. Il a en outre reproché au GIE PMU des incitations au pari et proposé à ce dernier de trouver une solution amiable, en vain.



Suivant exploit du 31 janvier 2019, M. [N] [J] a fait assigner le GIE PMU devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :



- débouté Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [N] [J] à verser au PMU la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.



Monsieur [N] [J] a formé appel du jugement par déclaration du 1er février 2022 enregistrée le 14 février 2022.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 janvier 2024, Monsieur [N] [J] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :



- de déclarer Monsieur [N] [J] recevable et bien fondé en son appel,



Y faisant droit,



- d'infirmer purement et simplement le jugement en date du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire,



Statuant à nouveau,



- de s'entendre le PMU condamner à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.664.263 euros en réparation de son préjudice financier,

- de s'entendre le PMU condamner à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- de s'entendre le PMU condamner à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 430.000 euros en réparation de son préjudice professionnel,

- de s'entendre le PMU condamner à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de s'entendre le PMU condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel Escard de Romanovsky.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, le PMU demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1108, 1231, 1231-1 et 1353 du code civil, du décret n°97-456 du 5 mai 1997 et de l'arrêté du 22 novembre 2017 :



- de déclarer Monsieur [N] [J] mal fondé en son appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et de l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- de condamner Monsieur [N] [J] à verser au PMU la somme supplémentaire de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 janvier 2024.




SUR CE, LA COUR,



A titre liminaire, il sera relevé que le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui demeurent applicables en la cause.



Sur la responsabilité du GIE PMU



M. [N] [J] recherche la responsabilité contractuelle du GIE PMU. Il lui reproche de lui avoir délibérément et sciemment proposé, alors qu'il l'avait identifié comme joueur très assidu, un nouveau mode de pari aux courses via le service de « allo pari », portant en lui-même les germes d'une plus grande dépendance aux jeux et d'une augmentation de ses enjeux au-delà de ses moyens. Il lui fait ensuite grief de ne pas l'avoir accompagné et conseillé dans sa pratique de jeux et orienté vers une démarché de soins lorsqu'il a sollicité de l'aide en septembre 2016 auprès de M. [V], son référent. Il lui reproche enfin d'avoir adopté des pratiques illicites de crédit de son compte « allo pari » par anticipation et de dépassement de plafond.



Le GIE PMU fait valoir que la légalité de ses offres promotionnelles, quel que soit le support du pari, n'est pas contestable. Il soutient également qu'il n'est pas illégal de contacter ses clients « online » pour les informer de la séparation des masses des enjeux et des conséquences sur leurs paris « online ». Il conteste les prétendues avances financières illicites dont se prévaut M. [J]. Le GIE PMU indique en effet que la prise en compte manuelle immédiate d'un virement réalisé et justifié par M. [J] ne saurait constituer un manquement lorsque ce virement est bien pris en compte à sa date effective plutôt que le lendemain ou 48 heures plus tard. Le GIE PMU soutient ensuite qu'il a bien tenu compte du plafonnement contractuellement fixé par son parieur et fait valoir que ces plafonnements peuvent être modifiés à sa demande, le délai d'effectivité ne dépendant que de paramètres techniques. L'intimé conteste enfin avoir incité M. [J] à diversifier ses pratiques de jeux et considère avoir répondu de manière appropriée et en temps utile à sa demande d'assistance.



Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :



« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »



En vertu de l'article 1147 ancien du même code :



« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »



L'appelant reproche en premier lieu au GIE PMU de l'avoir « recruté » vers le service « allo pari » en le faisant bénéficier d'avantages particuliers, le 24 octobre 2015, et ce alors qu'il pariait « en dur » dans des cafés-tabacs-pmu d'[Localité 3] depuis près de vingt ans. M. [J] indique qu'il pariait également sur internet à compter de 2012/2013. L'appelant dénonce ces avantages en raison de « l'attraction qu'ils opèrent sur des joueurs pris dans la nasse d'une pratique addictive » et dans la mesure où ils renforcent « la dépendance du joueur compulsif vis-à-vis de l'opérateur dans le contexte précédemment décrit d'une dématérialisation de la pratique des paris hippiques et du paiement de ses paris, à la différence des paris en dur ».



Le 3 novembre 2015 M. [J] a reçu un courrier « offre découverte » « Comme suite à notre récent échange téléphonique, nous aimerions à présent vous faire découvrir AlloPari PMU, notre service de pari par téléphone. » le faisant bénéficier de 100 euros offerts sur son compte.



Le bandeau suivant en lettres capitales figure en fin de courrier « jouer comporte des risques : endettement, dépendance... appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »



Le fait que M. [J] ait été contacté par le PMU le 24 octobre 2015 pour l'informer de la séparation des masses des paris « en dur » et « en ligne » qui concerne les modalités d'accès aux jeux et la mise en place du service « allo pari », ne permet pas à lui seul de caractériser une incitation fautive. La lettre du 3 novembre 2015, qui comportait la mise en garde requise et le numéro d'assistance, était la suite logique de cet appel. M. [J] étant un client régulier et fidèle du PMU et n'ayant pas été identifié à cette date comme un joueur pathologique et compulsif, le PMU pouvait lui présenter le nouveau service « allo pari » sans pour cela être accusé d'avoir favorisé la dépendance de M. [J]. De la même façon, en tant qu'adhérent et joueur régulier important, M. [J] s'est vu offrir des invitations à des concerts et à des compétitions sportives en qualité d'invité privilégié, ainsi qu'un abonnement gratuit à la chaîne Equidia. Il ne démontre pas que ces avantages l'auraient maintenu dans un état de dépendance et incité à parier à un rythme effréné.



M. [J] reproche en deuxième lieu au PMU de l'avoir fait bénéficier d'avances financières illicites. Il indique qu'il a été crédité par anticipation à plusieurs reprises sur la base de la justification de simples ordres de virement ce qui s'apparente à du jeu à crédit.



Il ressort des pièces produites que M. [N] [J] a notamment demandé à son référent, M. [R] [V] en septembre 2016 de créditer son compte allo pari en lui envoyant par sms l'impression d'écran d'un ordre de virement réalisé le jour même.



Répondant à la demande de son client, le PMU a crédité le compte du parieur en ajoutant la mention « régul appro virement ».



Le PMU démontre par les pièces produites que les fonds virés ont été débités du compte bancaire de M. [J], à leur date réelle de prise en compte et selon les demandes qui lui étaient faites par ce dernier. L'appelant ne démontre pas de manquement de la part du PMU de ce fait.



M. [J] reproche en troisième lieu au PMU d'avoir modifié son plafond d'approvisionnement. A un sms de M. [J] s'inquiétant de ne pas voir apparaître un virement de 40.000 euros sur son compte allo pari, M. [V] lui répond le 8 janvier 2018 « Le souci vient de ton plafond d'approvisionnement, tu l'as dépassé donc j'essaie de faire le Max. ». M. [J] sera finalement crédité dans la journée, après intervention au près de la responsable du service financier du PMU.



Il estime que cette pratique viole l'article 181 de l'arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du PMU :



« Le parieur en compte peut choisir soit auprès du Service Client du groupement, soit en se connectant sur le site Internet ou l'application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte, un montant total maximum d'approvisionnement par semaine.

Si ce montant est atteint, le parieur en compte en est informé et se voit refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la semaine concernée.

Le parieur en compte peut modifier le montant total maximum d'approvisionnement qu'il a choisi. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte de cette modification si elle est à la hausse.

Le parieur en compte peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le groupement, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé. »



Force est de constater qu'il ne s'agit là - délai de modification du montant maximum - que d'une faculté dévolue au PMU, le délai minimum n'étant pas obligatoire et concernant une prise en compte des modalités techniques de la modification. En outre, M. [J] a choisi d'augmenter son plafond de 10.000 euros, passant donc de 30.000 à 40.000 euros, sans pour autant profiter le jour même de ce nouveau seuil puisqu'il est resté en deçà des 30.000 euros initialement convenus.



Il ne démontre donc aucun manquement ni préjudice subi du fait de l'augmentation dans la journée de son plafond d'approvisionnement.



M. [J] reproche en quatrième lieu au PMU de l'avoir incité à diversifier ses pratiques de jeux. Il reproche à son référent de lui avoir adressé un sms le 18 août 2016 l'incitant à s'adonner à d'autres jeux de hasard comme le poker.



La fin du texto litigieux est ainsi libellée : « Question : tu aimes le poker ou tu joues au poker ' » ce à quoi répond M. [J] « Non pas mon truc mais (...) ». La fin de la réponse n'est pas produite.



Cette simple question n'a pas été suivie d'encouragements du référent PMU vis-à-vis de M. [J] à s'engager dans ce nouveau type de jeu ni d'envois promotionnels relatifs au poker. Elle ne représente pas à elle-seule un manquement fautif du PMU à l'égard de son client, ne révélant ni insistance ni encouragement à essayer ce type de jeu.



M. [J] reproche en cinquième lieu au PMU de ne pas lui avoir apporté l'assistance nécessaire à la suite de la révélation de son addiction. Il verse notamment aux débats une série de sms échangés avec son référent, M. [R] [V], entre le 16 septembre et le 11 octobre 2016.



Le contenu exact de ces échanges est le suivant :




16 septembre 2016 M. [J] écrit à M. [V] « Dis-moi quand tu es dispo la semaine prochaine, je préfère qu'on se voit... » et « Si tu peux venir à [Localité 4], la gare TGV est bien desservie. Je te prends à la gare, on va déjeuner en ville et je te dépose à la gare après... »

le 19 septembre 2016 M. [J] « Salut [R], Tu me dis assez rapidement si tu peux venir à [Localité 4]...merci. Bonne journée, [C]. » M. [V] « Salut [C] Il y a un caractère d'urgence ' » M. [J] « Pour le moment pas encore...disons que ce serait bien qu'on se voir avant la fin du mois si possible. Sujet très délicat... » M. [V] « OK je te dis dans la journée soit pour se voir demain soit vendredi ok » M. [J] « OK » M. [V] « On se voit demain. Donne moi une adresse à [Localité 4], j'y serai entre 12h-12h30 ».




Le rendez-vous a eu lieu le 20 septembre 2016 au restaurant. Le même jour et avant le rendez-vous, M. [J] a demandé à M. [V] de créditer son compte « une dernière fois » de 5.000 euros.



Le 21 septembre 2016, M. [J] écrit : « Exclusion trois mois mise en place...je ne peux pas limiter mes enjeux mais de toute façon je ne peux plus jouer que ce que j'ai sur le compte. »



Le 11 octobre 2016, M. [V] écrit : « Cc [C] Un petit message pour prendre de tes nouvelles. J'espère que des choses positives sont venus depuis 15jrs Dit moi Bises [R] » (sic)



Le 3 février 2017 M. [V] écrit à M. [J] « Concernant la limitation je ne peux rien faire. Limite toi sur la semaine Bonne journée » M. [J] « Je ne peux que limiter mon approvisionnement, pas mes enjeux...bref, pas grave. Bon week-end » et le 10 février 2017 « Re, T'as pu voir avec le service Allo Pari si on peut me limiter à un jeu par jour ' » M. [V] « Lundi matin je pourrais te faire un retour ».



L'appelant verse aux débats un certificat médical de son psychiatre daté du 7 novembre 2018 qui indique à propos de M. [J] « Il est venu me consulter pour un grave problème d'addiction au PMU durant plusieurs années. Il m'a déclaré avoir bénéficié d'encouragements et de facilités de la part du PMU, informations qui, si elles sont exactes, ne pouvaient qu'entretenir son addiction. ».



Il ressort de ces échanges qu'au mois de septembre 2016, M. [J] a sollicité et obtenu un rendez-vous rapide de son référent tout en lui précisant qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence. Il a ensuite usé de la faculté d'auto-limitation qui lui était offerte et a même décidé de sa propre exclusion pendant une durée de trois mois. Il n'est pas démontré qu'il ait averti le PMU d'une sévère addiction dans la mesure où, même si ses paris étaient réguliers et d'un montant très élevé, il montrait sa capacité à faire usage des possibilités mises en place pour se contraindre à moins jouer. Le PMU n'a pas non plus été informé de la consultation d'un psychiatre par M. [J].



La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne encadre notamment la pratique des jeux en ligne et tend à prévenir les jeux excessifs ou pathologiques.



Le GIE PMU a ainsi adopté une charte de bonne conduite intitulée « Nos engagements » indiquant en liminaire « Nous nous engageons à promouvoir un modèle de jeu centré sur le plaisir de jouer et protégeant les mineurs. Nous participons également, aux côtés du secteur associatif et médical, à la prévention des comportements de jeu excessif. ». Il s'est ainsi notamment engagé à promouvoir le jeu responsable, prévenir le risque de la dépendance et orienter et soutenir quand la protection ne suffit pas. A cet égard, la charte précise que « Le PMU soutient et oriente les joueurs en difficultés qui le souhaitent vers des structures adaptées. »



Les conditions générales du compte My PMU mentionnent en page 2 :



« Démarche « jeu responsable »



Le PMU a adopté une démarche « Jeu Responsable » en prenant, notamment, six engagements ayant pour objectif de prévenir les comportements excessifs et figurant dans une brochure disponible en Points de Vente PMU. Le PMU met aussi à disposition de ses parieurs sur ses supports digitaux plusieurs outils d'autolimitation :




Du montant de ses approvisionnements hebdomadaires,

D'auto-suspension temporaire de ses approvisionnements et de la prise de paris pour une période de son choix renouvelable d'au minimum 7 jours,

D'auto-exclusion définitive : le parieur en Compte MyPMU ne peut alors plus ouvrir de Compte MyPMU pendant 3 ans. »




Le PMU a respecté ses engagements et M. [J] a fait usage des moyens mis à sa disposition pour limiter ses paris. Il a également, comme le souligne le PMU, fait des retraits importants et réguliers au lieu de réinvestir les sommes gagnées, comportement qui n'était pas révélateur, aux yeux du PMU, d'une addiction pathologique.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, ce dernier ne démontrant pas de manquements de la part du PMU à l'origine des préjudices allégués.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [N] [J] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera aussi condamné aux dépens. Il apparaît en outre équitable de le condamner à verser au GIE PMU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,



CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens ;



CONDAMNE M. [N] [J] à payer au GIE PMU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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