26 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 24/00025

REFERES 1ER PP

Texte de la décision

ORDONNANCE

N° 45

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 28 Mars 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPR du rôle général.





ENTRE :





Monsieur [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS





Assignant en référé suivant exploits de la SCP Corinne SAUNIER- Isabelle GAUTHIER, Commissaires de Justice Associés à MERU, en date du 08 Mars 2024, d'une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00222.









ET :





Madame [S] [C], [E] [P] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentés par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE





DEFENDEURS au référé.



Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.





Après avoir entendu :



- Me Gacquer-Caron, conseil de M. [Y], qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier



- Me Malherbe, conseil des époux [M] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier



L'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.



Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 1er février 2024 qui, faisant droit à la demande des époux [M], a :



- ordonné une expertise relativement à l'immeuble qu'ils ont acquis de M. [Y], le 8 septembre 2022, s'agisssant d'une maison individuelle d'habitation située [Adresse 1]) ;

- fixé à 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [M] devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal avant le 08 mars 2024 ;


- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque.



Le 14 février 2024, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.



Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [Y] a assigné les époux [M] à l'audience du 28 mars 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article 524 du code de procédure civile et lui demande d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 (RG n°23/00222) par le juge des référés de Beauvais et réserver les dépens.



Par conclusions transmises le 22 mars 2024 et développées oralement à l'audience par leur conseil, les époux [M] demandent à Madame la première présidente de :



A titre pincipal,

- déclarer irrecevable la demande de M. [Y] pour défaut de fondement légal ;



A titre subsidiaire,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- le condamner en tout état de cause à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions en réponse transmises le 26 mars 2022 et développées oralement à l'audience par son conseil, M. [Y] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 par le juge des référés de Beauvais,

- condamner les époux [M] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens de fait et de droit invoqués aux soutien de leurs prétentions.




SUR CE



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...).'



M. [Y] fait valoir, au soutien de sa demande qu'il a reformulée en la fondant sur l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, que la décision du juge des référés encourt la réformation en ce que les époux [M] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure d'expertise ordonnée alors qu'ils ne disposent d'aucun recours puisque la garantie décennale et la garantie de droit commun sont forcloses.



Il estime en outre que le juge des référés a violé l'article 4 du Code de procédure civile en fondant sa décision sur un moyen de droit qui n'était pas formulé par les demandeurs s'agissant d'un éventuel dol ou vice caché connu du vendeur, alors que les désordres dont se plaignent les époux [M] étaient nécessairement connus d'eux antérieurement à la vente, l'acte de vente excluant la garantie des vices cachés.



En réponse les époux [M] indiquent pour l'essentiel que le fait que M. [Y] ait construit la maison justifie en lui-même l'existence d'un potentiel litige et l'organisation de la mesure d'instruction contestée dont les conséquences excessives ne sont pas démontrées.



Aux termes de l'ordonnance du juge des référés, ce dernier rappelle les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dont il ressort que le juge ordonne les mesures d'instruction légalement admissibles dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.



En l'espèce, les époux [M] , acquéreurs d'un bien immobilier situé [Adresse 1]), se plaignent d'infiltrations d'eau par la façade et de fissures affectant plusieurs pièces de l'habitation et ont fait réaliser une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport de M. [G] [R], du 21 mars 2023, faisant état de défauts de conception et de manquements aux règles de l'art dans la construction de l'immeuble pouvant porter atteinte à sa solidité et à la sécurité des occupants.



Ainsi, le juge des référés a pu se fonder sur cette expertise amiable pour considérer qu'il existait un motif légitime pour les époux [M] d'établir avant tout procès l'existence des désordres invoqués sans prendre partie sur le bien fondé de l'action au fond qui sera éventuellement mise en oeuvre à l'issue de la mesure d'instruction.



Dès lors, M. [Y] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel.



En outre aucune conséquence manifestement excessive ne peut résulter d'une simple mesure d'instruction dont les frais sont avancés par les demandeurs à la mesure.



En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les sommes qu'ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] à leur payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [Y] qui succombe sera tenu aux dépens de la présente instance en référé.





PAR CES MOTIFS,



Déboutons M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile,



Condamnons M. [Y] à payer aux époux [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Le condamnons aux dépens de la présente instance.





A l'audience du 26 Avril 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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