25 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 24/00142

Chambre Etrangers/HSC

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/84

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWKR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2024 à 9 h 24 par :



M. [E] [U]

né le 05 Août 2005 à [Localité 3] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]



hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]

ayant pour avocat Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;



En l'absence de [E] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat



En l'absence de M [J] [U], tiers demandeur, régulièrement avisé,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :






EXPOSÉ DU LITIGE



Le 04 avril 2024, M. [E] [U] été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [G] [U], son père.



Le certificat médical du 04 avril 2024 du Dr [R] [M] a indiqué que M. [E] [U] a présenté ce jour une nouvelle ivresse pathologique suite à un départ non autorisé de l'hôpital avec consommation immédiate d'alcool dans un supermaché. Le médecin a ajouté que M. [E] [U] a souffert d'une crise clastique avec des menaces suicidaires puis des menaces de morts envers les soignants et qu'il a nécessité d'être maîtrisé avec des renforts car il présentait une hétéro agressivité envers les soignants.

Les troubles ne permettaient pas à M. [E] [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 04 avril 2024 du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] Emeraude, M. [E] [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le certificat médical des ' 24 heures établi le 05 avril 2024 à 12 heures 34 par le Dr [I] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 07 avril 2024 à 11h 29 par le Dr [H] [D] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E] [U].



Par décision du 07 avril 2024, le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] Emeraude a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 10 avril 2024 par le Dr [R] [M] a indiqué que l'état de santé de M. [E] [U] relevait de l'hospitalisation complète.



Par requête du 10 avril 2024, le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] Emeraude a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de de M. [E] [U].



M. [E] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 16 avril 2024.



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 16 avril 2024.



Le groupe hospitalier [Localité 4] Emeraude a fait parvenir à la cour un courrier en date du 17 avril 2024 de désistement de M.[U] puis le 23 avril une décision de levée des soins intervenue le même jour sur la base d'un certificat du DrGranel constatant l'amélioration de son état de santé et poursuite des soins en hospitalisation libre dans l'attente de la finalisation d'un projet de vie.



A l'audience du 23 avril 2024, M. [E] [U] n'a pas comparu .

Son conseil s'en est rapporté.








MOTIFS DE LA DÉCISION :



Le groupe hospitalier [Localité 4] Emeraude a fait parvenir à la cour un courrier en date du 17 avril 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 15 avril 2024 qu'il accepte pleinement afin de suivre ses soins psychologiques.



Ce courrier est clair et sans équivoque et l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 23 avril 2024.



Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [E] [U].



Au surplus l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure intervenue le 23 avril 2024.



PAR CES MOTIFS :



Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Déclare l'appel recevable en la forme,



Constate que M. [E] [U] se désiste de son appel,



Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 15 avril 2024,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.



Fait à [Localité 5], le 25 Avril 2024 à 15 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente









Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [U] , à son avocat, au CH et tiers demandeur



Le greffier,



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD



Le greffier

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