25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/18465

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020L00674





APPELANTE



Madame [T] [N]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,

assistée de Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN,







INTIMEE



S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en la personne de Maître [L] [X]. agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire et de mandataire ad'hoc de Madame [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le n° 758 567



représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.











Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.



Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.



MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [I] [Y], qui a fait connaître son avis.



ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.






******



Par jugement en date du 6.11.2023 le tribunal de commerce de Melun a

- clôturé pour insuffisance d'actif les opérations de procédure de liquidation judiciaire de Madame [T] [N] ouverte par jugement du 10.07.2019,

- désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [X] en qualité de mandataire ad hoc. conformément à l'article L643-9 alinéa 3 du code de commerce qui dispose : «Le Tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues a l'issue de celles-cl lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif,

- autorisé la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [T] [N], à verser au mandataire ad hoc la somme de 2.000,00 euros à titre de provision pour frais.

-Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront arrêtés en fin de mission par application des articles R663-29. R663-30 et R663-40-4 du Code de Commerce

- ordonné au mandataire ad hoc de verser au greffe une provision de 200,00 Euros.

- ordonné la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés.



Madame [N] a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 16.11.2023.



Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.12.2023 elle demande à la cour de:

IN LIMINE LITIS,

ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun, le 6 novembre 2023, ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [T] [N], en application des articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, alors que Madame [T] [N] n'a pas été convoquée pour I'audience du Tribunal de commerce de Melun, statuant en matière de procédure collective, lors de laquelle a été prononcée, la clôture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée.



Vu les dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, qui disposent que « La dévolution ne s'opère pour le tout. que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement (...) '',



En conséquence,

STATUER sur l'entier litige.



A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas annuler le jugement :

INFIRMER le jugement entrepris,



En conséquence, en tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la liquidation judiciaire simplifiée de Madame [T] [N], en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, ne caractérise en aucun cas une insuffisance d'actif, alors que Madame [T] [N] est créancière de la SCI SPAN, en vertu de deux arrêts définitifs du Pôle 5 - Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris, des 14 juin et 19 octobre 2023, à hauteur de la somme de 3.006.003 €, et alors que Madame [T] [N] doit engager la procédure de recouvrement, compte-tenu de la carence constatée de la SCI SPAN, à l'encontre des associés personnes physiques de ladite société, à concurrence de leur participation dans le capital de cette société, et alors qu'il ne s'agit pas de la poursuite d'une instance en cours, mais bien d'une nouvelle procédure à engager.

En conséquence,

RENVOYER le dossier au Tribunal de commerce de Melun, en Chambre des procédures collectives, pour que se poursuivent les opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [T] [N], avec toujours comme mandataire liquidateur, Maître [L] [X].

DEBOUTER tout contestant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

DIRE que les dépens de la présente procédure seront employés en frais de liquidation judiciaire.



Par avis signifié le 9.02.2024 le ministère public est d'avis d'annuler le jugement pour non respect du contradictoire, et du fait de l'effet dévolutif de l'appel de ne pas prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.



La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société ARCHIBALD par acte du 15.12.2023.



La société Archibald a constitué avocat le 20.02.2024 mais n'a pas dépôsé de conclusions.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité du jugement



Mme [N] soutient qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour la clôture de la procédure alors qu'il résulte de la combinaison des article L643-9 et R643-17 du code de commerce que le débiteur doit être entendu, ou dûment appelé, le greffier devant au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal le convoquer par acte de commissaire de justice.





Elle souligne que si le jugement de liquidation indiquait que ce dernier, signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation en vue d'une clôture, il mentionnait une date d'audience au 13 janvier 2021 alors que la clôture a été examinée le 6 novembre 2023. Elle ajoute qu'en tout état de cause en aucun cas le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée du 10.07.2019 ne peut valoir convocation à une audience statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire.



Mme [N] en conclut que faute de convocation à bonne date, elle n'a pas été régulièrement appelée à la cause et que le jugement de clôture, rendu en violation des droits de la défense est nul.



Le ministère public est d'avis de prononcer la nullité du jugement pour défaut de convocation de Mme [N] et non respect du contradictoire.



Il résulte de l'article R643-17 du code de commerce que pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur doit être entendu, ou dûment appelé, le greffier devant faire convoquer le débiteur par acte de commissaire de justice.



En l'espèce, les énonciations du jugement ne précisent pas comment Mme [N] a été convoquée et, sur interrogation de son conseil, le greffe lui a adressé le jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire portant la mention: 'dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R643-17 du code de commerce pour l'audience du13 janvier à neuf heures qui se tiendra au Palais de justice de Meulun, 2 avenue du Général Leclercà Melun salle C.'



Or, d'une part l'article R643-17 du code de commerce précise bien que le débiteur doit être convoqué par commissaire de justice, aux fins de clôture, et la signification d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ne peut valoir convocation en justice aux fins de clôture, une telle façon de procéder n'étant pas de nature à garantir le contradictoire et les droits de la défense.



D'autre part, le jugement de liquidation judiciaire mentionne une convocation, sans en préciser l'objet pour la date du 13 janvier 2021, alors que l'audience statuant sur la clôture s'est tenue le 3 novembre 2023, c'est à dire à une date totalement différente.



Il s'ensuit que Mme [N] n'a pas été correctement convoquée et il convient dès lors d'annuler le jugement.



Néanmoins, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond du litige.





Sur le fond



Mme [N] expose qu'elle exerçait une activité de restauration en son nom personnel dans un local commercial, qu'elle avait souscrit deux baux commerciaux l'un pour l'activité de restaurant, l'autre pour l'activité d'hôtel, qu'elle a été expulsée des locaux pris à bail sur la base d'un arrêt de la cour d'appel qui avait confirmé une ordonnance du juge des référés mais que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, qu'aux termes des procédures judiciaires engagées pour voir constater que son expulsion s'était faite sans droit ni titre et obtenir réparation de son préjudice tiré de la perte de son fonds de commerce et de l'arrêt de son activité elle détient une créance définitive sur son bailleur de 3.006.003 € (2.056.920€ + 949.083 €), majorée de l'indemnité mensuelle de 10.909 € depuis le prononcé de l'arrêt du Pôle 5 - Chambre 3 du 19 octobre 2023, ainsi que d'une indemnité de 40.000 €, sur le 700 du code de procédure civile, qu'au regard des créances à recouvrer la clôture pour insuffisance d'actif, le pasif étant de 488.713,03 euros, n'est pas fondée.

Elle souligne que la Selarl Archibald représentait Mme [N] dans le cadre de ces procédures et n'ignorait rien de ces arrêts.



Elle fait valoir que la motivation du jugement critiqué est totalement erronée d'une part et que la désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre l'instance en cours n'est pas pertinent dans la mesure où il n'existe plus d'instance en cours mais une nouvelle procédure qui doit être engagée contre les associés de la SCI.



Elle expose qu'elle a d'ores et déja réussi à faire percevoir à la liquidation judiciaire la somme de 122.037,34 euros.



Le ministère public est d'avis de ne pas clôturer au regard de la créance détenue par Mme [N] sur la SCI Span et indique que les conditions de la désignation d'un mandataire ad hoc ne sont pas réunies puisque d'une part l'instance en cours est terminée et que la recherche en paiement des associés constitue non pas une instance en cours mais une action nouvelle et que d'autre part cette désignation n'est possible que 'lorsque la clôture n'apparait pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif', que compte tenu du montant de l'actif à recouvrer et quant bien même la procédure serait impécunieuse, la poursuite de la liquidation judiciaire peut se justifier, l'intérêt de cette dernière n'étant pas disproportionnée par rapports aux difficultés de réalisation des actifs, afin que le mandataire puisse engager les procédures nécessaires au recouvrement de cet actif auprès des associés de la SCI.



Selon l'article L 643-9 du code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la procédure soit lorsque le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, soit en raison de l'insufisance d'actif ou encore si l'intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Par ailleurs, le tribunal peut aussi prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours lorsque la clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.



En l'espèce, l'état du passif déposé s'élève à 488.713 €, alors que Mme [N] est aux termes des arrêts rendus par la chambre 5/3 de la présente cour, créancière de la Sci Span pour un montant de 3.006.003 €, majorée de l'indemnité mensuelle de 10.909 €, depuis le prononcé de l'arrêt du 19 octobre 2023, outre une indemnité de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



C'est donc à tort que Me [X] a, dans sa requête, fait état d'une insuffisance d'actif et que le tribunal a retenu que la procédure devait être clôturée pour insuffisance d'actif.



Sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Sci Span, une somme de 122.037,34 € a pu être récupérée et, ainsi que le mentionne Mme [N], il convient que le liquidateur judiciaire exécute les arrêts de la cour d'appel de Paris en intentant des actions à l'encontre des associés de la Sci Span.



Il s'ensuit qu'il appartient au liquidateur judiciaire d'intenter les actions adéquates pour récupérer les créances de la débitrice et il apparaît, en conséquence prématuré d'ordonner la clôture de la procédure.



Par ailleurs, ainsi que le relève le ministère public, il ne s'agit pas de poursuivre des instances en cours, mais d'initier des instances à l'encontre des associés de la Sci Span, de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour la désignation d'un mandataire ad hoc.



En conséquence, la demande de clôture de la procédure sera rejetée.



Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.





PAR CES MOTIFS



Annule le jugement,



Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,



Rejette la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [N],



Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure,



Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.





Le greffier La présidente

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