25 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 22/02265

1ère chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

























ARRÊT N°



N° RG 22/02265 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPU5



ID



TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE CARPENTRAS

03 mai 2022 RG:21/00001



[Z]



C/



[F]

[Z]



























Grosse délivrée

le 25/04/2024

à Me Julie-Gaëlle Bruyere

à Me Jean-philippe Borel









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 03 mai 2022, N°21/00001



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



M. [D] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]

Chez Mme [O] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Nadia El Bouroumi de la Selas Praeteom Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Avignon

Représenté par Me Julie-Gaëlle Bruyère, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :



M. [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Jean-Philippe Borel, avocat au barreau d'Avignon



Mme [O] [Z]

née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Assignée à étude le 30 août 2022

sans avocat constitué



ARRÊT :



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 09 novembre 2015 après avoir qualifié de contrat de travail la relation entre M.[F] et lui le conseil des prud'hommes d'Orange a condamné M.[D] [Z] à payer à celui-ci diverses sommes au titre des indemnités compensatrices de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La cour a infirmé partiellement ce jugement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 31 mars 2014, l'a condamné à payer à son salarié diverses sommes (22 440,33 euros au total), et ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.



Le 11 mai 2021 le juge de l'exécution de Carpentras a liquidé l'astreinte à la somme de 4 600 euros et assorti l'obligation de remise des documents d'une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de son ordonnance et pendant 3 mois.



Par actes des 30 décembre 2020 et 05 janvier 2021 M.[F] a ensuite assigné M.[Z] en inopposabilité de donations devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 03 mai 2022 :

- a déclaré son action paulienne recevable et bien fondée,

- lui a déclaré inopposables :

- la donation de la nue-propriété de 19 parts sociales numérotées de 01 à 19 dans la Sci [10] consentie au profit de Mme [O] [Z],

- la donation de la nue-propriété de 09 parts sociales numérotées de 01 à 09 dans la Sci [9] consentie au profit de Mme [E] [Z],

- a condamné in solidum M.et Mmes [Z] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les autres demandes.



M.[D] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022 dans des conditions de forme non contestées en intimant ses filles [E] et [O] et M.[F].



La clôture de la procédure a d'abord été fixée le 16 décembre 2022 à effet différé au 11 mai 2023.



Par ordonnance du 09 mars 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [E] [Z] et par ordonnance du 25 mai 2023 dit que la déclaration d'appel à l'égard de [O] [Z] n'est pas caduque, prononcé la clôture à effet différé au 14 septembre 2023 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2023.



L'affaire a ensuite été renvoyée pour possible transaction à l'audience du 18 mars 2024.



Au terme de ses conclusions d'appelant du 05 septembre 2022 non accompagnées de pièces M.[D] [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

et statuant à nouveau :

- de débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.



Au terme de ses conclusions d'appel notifiées le 18 novembre 2022 M.[G] [F] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré recevable et bien fondée son action paulienne à l'encontre de M.[D] [Z],

- lui a déclaré inopposables

- la donation de la nue-propriété de 19 parts sociales numérotées de 01 à 19 de la société dénommée Sci [10] consentie par M.[Z] au profit de Mme [O] [Z] aux termes d'un acte reçu par Me [I] en date du 15 avril 2016,

- la donation de la nue-propriété de 09 parts sociales numérotées de 01 à 09 de la Sci [9] consentie par M.[Z] au profit de Mme [E] [Z] aux termes d'un acte reçu par Me [I] en date du I er juillet 2016.

- a condamné in solidum M. [D] et Mmes [E] et [O] [Z] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire

- de dire et juger que l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux de M.[Z],

Par conséquent :

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré recevable et bien fondée son action paulienne à l'encontre de M.[D] [Z]

- lui a déclaré inopposables

- la donation de la nue-propriété de 19 parts sociales numérotées de 01 à 19 de la Sci [10] consentie par M.[Z] au profit de Mme [O] [Z] aux termes d'un acte reçu par Me [I] en date du 15 avril 2016,

- la donation de la nue-propriété de 09 parts sociales numérotées de 01 à 09 de la Sci [9] consentie par M.[Z] au profit de Mme [E] [Z] aux termes d'un acte reçu par Me [I] en date du I er juillet 2016.

- a condamné in solidum M. [D] et Mmes [E] et [O] [Z] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause

- de débouter M.[D] [Z] de ses demandes fins et conclusion

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la Scp Me Jean-Philippe Borel Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il soutient que le créancier qui exerce l'action paulienne doit seulement justifier d'un principe de créance antérieur à la conclusion de l'acte attaqué ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que les donations sont intervenues postérieurement au jugement de départage du 09 novembre 2015.





Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIVATION





1.Pour accueillir l'action de M.[F] le tribunal a dit que le jugement de départage, rendu contradictoirement à l'égard de M.[Z] concrétisait une créance certaine dans son principe, antérieure aux donations querellées, et dont il n'y avait pas lieu de démontrer le caractère liquide et exigible ; que la fraude paulienne s'appréciant au moment des actes querellés, il était ici incontestable que celui-ci avait au jour des donations une parfaite connaissance des condamnations prononcées contre lui sans que le créancier soit dans l'obligation de démontrer son intention de lui nuire ni la connaissance de la fraude par les donataires.



2.L'appelant soutient qu'à la date des donations attaquées et avant l'arrêt de la cour d'appel du 23 avril 2019 signifié le 21 mai 2019 l'intimé ne disposait pas à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible ; que cette créance n'était pas certaine au moins dans son principe au moment de l'acte argué de fraude, dès lors que lui-même l'a contestée en phase d'appel d'un jugement de première instance non revêtu de l'exécution provisoire ; qu'aucune intention frauduleuse de sa part au moment des donations ciblées n'est démontré, celles-ci ayant été réalisées à un moment précis, savoir avant qu'il n'atteigne l'âge de 61 ans l'objectif étant de bénéficier d'abattements fiscaux.



3.Selon l'article 1342-1 du Code civil le créancier peut agir pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits (...).



4.S'agissant ici de donations par un père de la nue-propriété de parts dans des société civiles à ses deux filles, repose sur le créancier la seule charge de la preuve de l'existence, au jour de leur réalisation, du caractère certain du principe de sa créance à l'égard du donateur.



5.Tel était le cas en l'espèce dès lors qu'au jour des donations intervenues les 15 avril et 1er juillet 2016 avait déjà été rendu le jugement de départage du conseil des prud'hommes d'Orange, rendu contradictoirement à l'égard de l'appelant, et le condamnant à verser diverses sommes à M.[F].



6.Superfatoirement l'intimé démontre aussi qu'au jour de l'exercice de son action paulienne les 30 décembre 2020 et 05 janvier 2021 il disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors qu'avait été rendu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 avril 2019 fixant sa créance à la somme de 22 440,33 euros, non frappé de pourvoi en cassation.



7.Un acte de donation entraîne nécessaire un appauvrissement du débiteur qui en est l'auteur.

Les actes de recouvrement forcés entrepris par l'appelant à l'encontre de l'intimé se sont révélés infructueux, démontrant l'insolvabilité de celui-ci.



8.La fraude résulte de la connaissance qu'avait le débiteur de l'existence de la créance de l'appelant au jour des actes attaqués sans qu'il soit besoin de démontrer son intention de nuire.



9.Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions



10.M.[Z] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser en outre à M.[F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code d procédure civile.

Il n'y a pas lieu ici d'ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la Scp Me Jean-Philippe Borel Avocats.



PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement



Y ajoutant



Condamne M.[D] [Z] aux dépens



Le condamne à payer à M.[G] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la Scp Me Jean-Philippe Borel Avocats.



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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