25 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 20/04746

2e chambre de la famille

Texte de la décision

ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04746 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXPT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 septembre 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 19/00724





APPELANTS :



Madame [F] [U]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]



Madame [V] [C]

née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]



Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]



Représentés à l'instance par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



S.A. [10] représentée par son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité au siège social situé



[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2023



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA Adjointe administrative faisant fonction de greffier

En présence de Mme Marine GRANERO, greffière stagiaire.





ARRET :



- Contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Asnia BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.






*

* *









EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [F] [U] est propriétaire depuis le 14 décembre 1995 d'un terrain situé sur la commune de [Localité 15] (Pyrénées Orientales), [Adresse 6], cadastré section AK n°[Cadastre 4], sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation.



Le crédit logement justifiant d'une quittance subrogative du 1er juillet 2012 d'un montant de 197 365,70 euros, somme acquittée en lieu et place de Mme [U] et de son ex-mari M. [H] [C] défaillants dans le remboursement du prêt d'un montant de 178 000 € consenti par la [14] le 31 août 2006 et destiné à l'acquisition d'un appartement situé sur la commune [Localité 11], par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné solidairement Mme [F] [U] divorcée [C] et M. [H] [C] à payer à la société [10], caution agissant dans le cadre de son recours personnel, la somme de 197 365,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012.



Par arrêt définitif du 11 janvier 2017 signifié à Mme [U] le 14 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 17 décembre 2013 en toutes ses dispositions.



Par acte authentique reçu le 15 novembre 2017, Mme [F] [U] a fait donation à ses deux enfants [V] [C] et [R] [C] de la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] (Pyrénées Orientales).



Se prévalant de ce qu'aucune somme n'avait été versée par Mme [F] [U] depuis sa condamnation et de ce que l'acte de donation était intervenu en fraude de ses droits, la société [10] a fait assigner Mme [F] [U], Mme [V] [C] et M. [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.



Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :



- dit que la société [10] est bien fondée à attaquer l'acte authentique reçu le 15 novembre 2017 par Me [K] [S], notaire associé à [Localité 12], fait par Mme [F] [U] en fraude de ses droits,

- déclaré en conséquence inopposable à la société [10] l'acte reçu le 15 novembre 2017 par Me [K] [S] notaire associé à [Localité 12] dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de Perpignan le 29 novembre 2017, volume 2017 P n° 15164, par lequel Mme [F] [U] a fait donation en avancement de part successorale de la nue-propriété du bien immobilier dont elle était propriétaire sis [Localité 15] (Pyrénées Orientales), [Adresse 6], cadastré section AK n°[Cadastre 4], à [V] [C] et [R] [C], ses enfants,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Mme [F] [U] à payer à la société [10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [U] aux dépens.



Par déclaration au greffe du 29 octobre 2020, Mme [F] [U], Mme [V] [C] et M. [R] [C] ont interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a :



- dit que la société [10] est bien fondée à attaquer l'acte authentique reçu le 15 novembre 2017 par Me [K] [S] , notaire associé à [Localité 12], fait par Mme [F] [U] divorcée [C] en fraude de ses droits,

- déclaré en conséquence inopposable à la société [10] l'acte reçu le 15 novembre 2017 par Me [K] [S] notaire associé à [Localité 12] dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de Perpignan le 29 novembre 2017, volume 2017 P n° 15164, par lequel [F] [U] a fait donation en avancement de part successorale de la nue-propriété du bien immobilier dont elle était propriétaire sis [Localité 15] (Pyrénées Orientales), [Adresse 6], cadastré section AK n° [Cadastre 4], à [V] [C] et [R] [C], ses enfants,

- débouté Mme [F] [U] de ses demandes,

- condamné Mme [F] [U] à payer à la société [10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [U] aux dépens.



Les appelants, dans leurs conclusions du 18 avril 2023, demandent à la cour de :



- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées

Statuant à nouveau,

- débouté le [10] de son action paulienne et de toutes ses demandes,

- condamner le [10] à payer aux appelants la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'intimé, dans ses conclusions du 19 avril 2021, demande à la cour de :



- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté le 29 octobre 2020 et au fond le dire mal fondé,

- débouté Mme [F] [U], Mme [V] [C] et M. [R] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les rejeter à toutes fins qu'elles comportent,

- dire et juger que l'acte reçu le 15 novembre 2017 par Me [S] notaire à [Localité 12] dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de Perpignan le 29 novembre 2017, volume P n°15164, par lequel Mme [F] [U] a fait donation en avancement de part successorale de la nue-propriété du bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Localité 15] (Pyrénées Orientales) [Adresse 6], cadastré section AK n°[Cadastre 4] à ses enfants [V] [C] et [R] [C] est constitutif d'une fraude paulienne au préjudice de la SA [10],

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et ce faisant :

- déclarer inopposable à la société SA [10] l'acte reçu le 15 novembre 2017 par Me [S] notaire à [Localité 12] dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de Perpignan le 29 novembre 2017, volume P n°15164, par lequel Mme [F] [U] a fait donation en avancement de part successorale de la nue-propriété du bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Localité 15] (Pyrénées Orientales), [Adresse 6], cadastré section AK n°[Cadastre 4] à ses enfants [V] [C] et [R] [C].

Y ajoutant,

- condamner Mme [F] [U], Mme [V] [C] et M. [R] [C] à payer à la société SA [10] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [U], Mme [V] [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.






SUR CE LA COUR 



Sur l'action paulienne



Les appelantes exposent l'origine de la créance du crédit logement rappelant, que pendant son mariage, Mme [U] a acquis le 31 octobre 2006, un bien immobilier en défiscalisation, à savoir un appartement dans une résidence de tourisme à la montagne pour un montant de 178 000 €, que pour cet achat, la [14] lui a consenti ainsi qu'à son mari un prêt du même montant, avec caution du [10]. Elles expliquent qu'au printemps 2009, le couple s'est séparé et une procédure de divorce a été engagée, se soldant par un jugement de divorce le 6 septembre 2011. Mme [U] déplore que son ex-mari n'est jamais participé aux procédures judiciaires. Elle explique n'avoir pu louer l'appartement [Localité 11], qui ne rapportait dès lors aucun revenu ne pouvant rembourser en conséquence les échéances du prêt immobilier, que la société exploitante de la résidence de tourisme a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 mars 2009 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2010. Elles ajoutent que face au défaut de remboursement du prêt immobilier, la société Générale a prononcé la déchéance du terme le 30 décembre 2010 et a assigné les souscripteurs puis la caution, [10] qui a réglé le 24 mai 2012 au lieu et place des débiteurs défaillants.

Pour justifier de la donation litigieuse faite à ses enfants, Mme [U] explique avoir rencontré une aggravation de ses problèmes de santé et avoir décidé de réaliser une opération juridique qu'elle avait envisagée quelques années auparavant mais à laquelle elle n'avait pas donné suite à l'époque. Elle a ainsi effectué une donation en faveur de ses deux enfants enfin d'organiser sa succession et profiter d'un avantage fiscal lié à l'abattement renouvelable tous les 10 ans. Parallèlement, elles exposent que Mme [U] a essayé de vendre l'appartement pour désintéresser le crédit logement, a entrepris des démarches judiciaires mais a été condamnée par le tribunal de grande instance de Gap le 19 septembre 2018 à payer la somme de 13 146,76 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Elles ajoutent que suite à la procédure de saisie immobilière diligentée par le [10], un jugement d'adjudication a été rendu le 14 février 2019 pour un prix de 50 000 €, somme sur laquelle le syndicat des copropriétaires a fait opposition pour un montant de 19 680 €.

Mme [U] déclare avoir été choquée à la lecture de la décision de première instance ayant l'impression d'être traitée en escroc. Elle fait valoir sa bonne foi et affirme que son intention a toujours été uniquement de protéger ses enfants et en aucun cas de spolier le [10]. S'agissant de la concomitance de la donation intervenue le 15 novembre 2017 avec l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de février 2017 et le commandement de payer du 14 novembre 2017, elles rappellent les réalités de la pratique notariale, la nécessité de prendre un rendez-vous préalable avec une phase de conseil puis de rédiger l'acte et enfin de le soumettre à la signature. S'agissant de sa volonté de gratifier ses enfants, Mme [U] maintient que ces problèmes de santé et ses antécédents familiaux l'ont conduite à vouloir gratifier ses enfants et ce depuis plusieurs années. Elle soutient avoir envisagé une donation-partage dès après son divorce, mais avoir été déconseillée de faire cela par le notaire compte tenu de son âge à l'époque. Mme [U] soutien qu'au jour de la donation, elle ne savait pas que le [10] ne serait pas rempli de ses droits car elle avait mis en vente l'appartement qu'elle estimait à une valeur de 178 000 €, précisément pour désintéresser le [10], sachant que la dette à l'égard de la copropriété n'était que de 13 000 € et ne pouvait mettre en péril le recouvrement de la créance du crédit logement. Elle rappelle que le montant de la mise à prix n'était pas fixé à la date de la donation le 15 novembre 2017, qui n'était pas mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2017 et ne l'a été que dans l'assignation en vue de l'audience d'orientation qui a été délivrée bien plus tard.

Sur le fait que la créance du [10] paraissait suffisamment garantie, elle affirme que la donation-partage n'a porté en l'espèce que sur une partie de l'actif patrimonial des débiteurs, soit sur un bien propre, alors que l'autre appartement [Localité 11] était déjà en vente. Elle insiste sur le patrimoine du codébiteur solidaire son ex-mari, qui possède départ dans une SCI, dont il est le gérant majoritaire, société qui détient un ensemble immobilier à [Localité 13].



Le [10] réplique que Mme [U] avait conscience de lui nuire et ne pouvait ignorer qu'en se dessaisissant d'une partie de son patrimoine à titre gratuit, elle le privait de la possibilité de recouvrer sa créance sur le bien donné. Il reprend la chronologie des actes pour apporter démonstration de ce que Mme [U] avait conscience de lui nuire.

Il considère d'une particulière mauvaise foi de la part de l'appelante de prétendre qu'elle pensait que la vente de l'appartement [Localité 11] qu'elle avait acquis au prix de 178 000 € suffirait à l'indemniser, alors même que la valeur neuve de l'appartement était inférieure au principal de la créance qui s'élevait à la somme de 187 365,70 euros et ne suffisait donc pas indemniser le crédit logement. Par ailleurs, il ajoute que devant le tribunal judiciaire de Perpignan, Mme [U] avait sollicité un délai de deux ans pour procéder à la vente de l'appartement, demande réitérée devant la cour qui avait alors relevé que Mme [U] avait promis sans succès de vendre l'appartement depuis le 16 septembre 2009. Il relève que le premier mandat de vente a été conclu le 20 juillet 2009 pour un montant de 158 000 € et qu'ainsi elle a essayé pendant huit ans de vendre le bien sans succès.

Sur l'argument relatif à l'état de santé de Mme [U], il relève la concomitance de l'arrêt d'appel avec la donation, l'âge de Mme [U] âgée de seulement 50 ans, l'absence de problèmes de cancer mais l'existence d'un problème de thyroïde. Il ajoute que seule la vente du patrimoine immobilier de Mme [U] pouvait permettre de désintéresser son créancier, que la maison ayant fait l'objet de la donation était évaluée à 250 000 € alors que l'appartement [Localité 11] a finalement été adjugé à 50 000 €, qu'il ne peut donc être contesté que le bien [Localité 11] ne suffisait pas à désintéresser le crédit logement, étant au surplus souligné que dans l'acte de donation partage, l'usufruit conservé par Mme [U] n'avait aucune valeur marchande puisqu'il était viager et devait disparaître à son décès. Il réplique que Mme [U] ne rapporte pas la preuve contraire que la valeur de son patrimoine était suffisante pour répondre à son engagement.

S'agissant de l'argument renvoyant au patrimoine de son ex-mari, le crédit logement rappelle la solidarité à charge pour elle de se retourner contre son ex-mari et au demeurant l'absence de preuve sur le dit patrimoine.



Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.



L'action paulienne est ouverte à tout créancier dès lors qu'il justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude.



L'exercice de cette action est subordonnée à l'intention frauduleuse du débiteur et est recevable dès lors qu'il est établi que le débiteur a eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine. L'acte attaqué doit avoir contribué à rendre le débiteur insolvable et, ainsi, avoir causé un dommage au créancier qui n'a pas pu voir recouvrer sa créance.



En l'espèce, force est de constater au vu des pièces produites aux débats et de la chronologie des actes que la donation du 15 novembre 2017 a été effectuée par Mme [U] en fraude des droits du [10].



En effet, comme l'a parfaitement relevé la première juridiction, il est constant que, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 17 décembre 2013, a condamné solidairement Mme [U] et son ex-mari à payer à la société [10], qui avait exercé son recours en qualité de caution, la somme de 197 365,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012. Il est également constant que par arrêt du 11 janvier 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et que l'arrêt a été signifié à Mme [U] le 14 février 2017.



Par ailleurs, la société [10] démontre qu'elle détenait une créance d'un montant de 207113,83 euros au 21 juillet 2017 puis d'un montant de 214 782,61 euros au 8 février 2019.



En faisant donation à ses deux enfants de la nue-propriété évaluée à 125 000 € de l'immeuble situé à [Localité 15] dans les Pyrénées orientales, constituant son domicile, par acte reçu le 15 novembre 2017, alors que la société [10] disposait d'une créance certaine exigible en application de la décision précitée ayant acquis force de chose jugée, Mme [U] ne pouvait qu'avoir conscience de nuire à la société [10]. En effet, les pièces produites par l'intimé démontrent que Mme [U], outre l'immeuble ayant fait l'objet de la donation, était titulaire de droits immobiliers sur l'appartement [Localité 11], dont elle avait fait l'acquisition pour un prix de 178 000 € mais qu'elle ne parvenait pas à vendre depuis déjà plusieurs années, rencontrant en outre des difficultés de paiement de charges de copropriété.



La première juridiction a parfaitement considéré en outre que Mme [U] ne pouvait ignorer au moment de la donation litigieuse portant sur sa maison d'habitation que l'autre actif immobilier ne pourrait être vendu à un prix permettant de solder la créance du crédit logement alors même qu'il existait plusieurs litiges de copropriété et qu'elle tentait de vendre ce bien depuis déjà plusieurs années. Il est également justifié par l'intimé que le syndicat des copropriétaires avait fait opposition paiement du prix de vente par adjudication du lot de copropriétés suivant acte du 9 avril 2019.



En outre, l'appelante ne démontre pas avoir envisagé l'acte de donation partage au profit de ses enfants depuis de nombreuses années. En effet sa pièce 23, constituée d'une attestation d'une personne travaillant au sein de l'étude notariale, si elle démontre qu'il y a eu une prise de rendez-vous le 29 octobre 2012, n'expose pas les raisons pour lesquelles ce projet n'a pas été mené à terme. Enfin, Mme [U] ne justifie pas de problèmes de santé graves, hormis une pathologie thyroïdienne et ne démontre pas qu'elle pourrait être atteinte des cancers qui ont frappé les membres de sa famille.



L'argument de Mme [U] rappelant la solidarité de son ex-mari est indifférent à la solution du présente litige.



Ainsi, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a retenu, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et complète, que la fraude paulienne était caractérisée et a déclaré inopposable à la société [10] l'acte notarié de donation du 15 novembre 2017.





En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.



Sur les dépens



Les appelantes qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnées aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.



Sur les frais irrépétibles



L'équité commande de condamner de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [F] [U], Mme [V] [C] et M. [R] [C] aux dépens d'appel,



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière La présidente

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