24 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05401

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09738





APPELANT



Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004





INTIMEE



ARTCOP (anciennement CMB) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P303





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL







ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [K] [S] a été embauché par la société CMB, aujourd'hui Artcop, spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles, comme gestionnaire de copropriétés, catégorie cadre de niveau C1, par contrat à durée indéterminée à compter de 22 janvier 2016.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.



Le 16 avril 2019, M. [S] a fait l'objet d'un avertissement à raison de propos insultants tenu à l'encontre d'une collègue, mettant en cause son intégrité et sa réputation, et d'un comportement agressif et injurieux notamment vis-à-vis des copropriétaires durant les assemblées générales.



Par courrier du 15 juillet 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.



Par courrier du 26 juillet 2019, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir demandé à une entreprise des rémunérations en espèces en échange de la validation de devis, manquant ainsi aux règles élémentaires de gestion de copropriété et de loyauté dans l'exécution de ses fonctions, et d'avoir conclu un contrat de gestion de syndic contraire aux directives qu'il avait reçues et à l'insu de son employeur.



Par requête du 30 octobre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire infondé l'avertissement du 16 avril 2019 et en conséquence prononcer son annulation pure et simple, dire nul le licenciement à titre principal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société CMB à lui verser diverses indemnités.



Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- condamné la société CMB à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :

* 3077,14 euros à titre d'indemnité de jours RTT,

* 307,71 euros de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société CMB de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.



Par déclaration du 16 juin 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, intimant la société CMB.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué les sommes de :

* 3 077,14 euros à titre d'indemnité de jours de RTT,

* 307,71 euros à titre de congés payés y afférents, sommes assorties d'intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,



Statuant à nouveau,

Sur l'avertissement :

- juger infondé l'avertissement du 16 avril 2019 et en conséquence prononcer son annulation pur et simple,



Sur le licenciement :

A titre principal :

- juger nul son licenciement,

- condamner en conséquence la société Artcop (anciennement CMB) à lui verser la somme de 62 560,80 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice,



A titre subsidiaire :

- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,

- condamner en conséquence la société Artcop (anciennement CMB) à lui verser la somme de 62 560,80 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice,



A titre infiniment subsidiaire :

- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- condamner en conséquence la société Artcop (anciennement CMB) à lui verser la somme de 20 853,36 euros (4 mois de salaire) en compensation de son préjudice,



En toutes hypothèses :

- condamner la société Artcop (anciennement CMB) à lui payer les sommes suivantes :

* 10 384,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 038,46 euros à titre d'indemnité de congé payé sur préavis,

* 4 900,59 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 1 528,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 au 26 juillet 2019,

* 152,81 euros à titre de congés payés y afférents,

* 153,39 euros à titre d'indemnité du 13ème mois,

* 5 000 euros à titre de frais irrépétibles pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les condamnations de nature salariale produiront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 octobre 2019,

- juger que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à venir,

- ordonner à la société la remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) et bulletins de salaire conformes à la décision à venir,

- condamner la société aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l'exécution forcée de la décision à venir.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société CMB demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger l'avertissement adressé le 16 avril 2019 justifié,

- juger le licenciement pour faute grave de M. [S] justifié,



En conséquence,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [S] à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.



L'affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.






MOTIVATIONS



Sur l'avertissement :



En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



L'avertissement constitue une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié ayant eu un comportement fautif, mais dont l'importance n'est pas suffisante pour justifier un licenciement.



En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1121-1 de ce code que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.



Aux termes de l'article L. 2281-3 du même code, les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.



En l'espèce, le courrier du 16 avril 2019 portant avertissement et émanant du dirigeant de la société est rédigé selon les termes suivants : « J'ai été informé qu'un incident grave s'est déroulé au 5ème étage dans nos bureaux entre Mlle [N] et vous, au cours duquel vous m'avez gravement mis en cause. Par décence je ne reprendrai pas dans ce courrier les propos qui m'ont été rapportés et que je saurais accepter. Vous avez également attaqué votre collègue, Mlle [N], en tenant des propos insultants mettant en cause son intégrité et sa réputation. Ce comportement n'est pas acceptable. En effet il ne s'agit pas d'un incident isolé, et j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'attirer votre attention sur votre comportement agressif et injurieux notamment vis-à-vis des copropriétaires durant les assemblées générales. Votre attitude n'est pas tolérable ni au sein de notre société avec vos collègues ni durant une assemblée générale et est constitutive d'une faute disciplinaire. J'ai donc décidé de vous notifier par la présente un avertissement formel qui sera versé à votre dossier personnel. Si de nouveaux incidents devaient survenir, je n'hésiterai pas à prendre une sanction plus grave' ».



M. [S] soutient que l'avertissement dont il a fait l'objet le 16 avril 2019 est infondé, en l'absence notamment de précisions sur les propos insultants qu'il aurait tenus, et porte atteinte à sa liberté d'opinion dès lors qu'il s'était borné à rappeler à sa collègue, qui lui avait confié entretenir une relation intime avec le dirigeant de la société en évoquant une perspective de promotion, l'âge et la situation familiale de ce dernier. Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve d'un comportement agressif ou insultant envers elle ou des tiers, ni que son employeur aurait de nombreuses fois attiré son attention à cet égard.



Au soutien de ses allégations quant à la matérialité des faits, la société Artcop renvoie aux termes du courrier d'avertissement et fait valoir que le salarié n'a pas contesté cette sanction qu'il n'a évoquée que dans le cadre de sa requête devant le conseil de prud'hommes.



Toutefois, la seule circonstance que le salarié n'a contesté le bien-fondé de cette sanction qu'à l'occasion de l'instance prud'hommale faisant suite à son licenciement n'emporte pas présomption de la réalité des griefs allégués.



Au regard des pièces du dossier, et en l'absence de toute pièce produite par l'employeur en dehors de la lettre d'avertissement, seule est établie la circonstance qu'une conversation a eu lieu entre le salarié et sa collègue concernant des faits d'ordre privé dont elle lui avait fait part. Dans ce contexte, les propos reconnus par l'intéressé ne sont pas susceptibles de caractériser une grave mise en cause du dirigeant de l'entreprise et relèvent, ainsi qu'il le soutient, de sa liberté d'expression.



Aucun des autres griefs mentionnés dans la lettre d'avertissement, tenant à des propos insultants tenus par M. [S] et mettant en cause l'intégrité et la réputation de la salariée en question, ou encore à son comportement agressif et injurieux notamment vis-à-vis des copropriétaires durant les assemblées générales, ne sont établis.



Il se déduit de ce qui précède que cette sanction disciplinaire doit être annulée et le jugement infirmé sur ce point.



Sur le licenciement :



Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.



En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.



En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.



En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Le 15 juillet à son retour de congés, M. [B] a pris connaissance d'un courrier adressé par M. [G] [M] de la société MIGI lui indiquant que vous lui auriez demandé des rémunérations en espèces en échange de la validation de ses devis au sein des copropriétés dont vous aviez la gestion. Ce comportement est parfaitement inacceptable et contraire à toutes les règles élémentaires de gestion de copropriété et de loyauté dans l'exécution de vos fonctions. Les copropriétés dont nous avons la charge nous font confiance et de tels agissements pourraient nuire à notre image de marque.



Vous vous pensez manifestement libre de faire ce que bon vous semble sans égard pour la société et ses règles puisque nous avons également constaté que, sans m'en avertir, vous avez conclu un contrat de gestion de syndic avec le SDC du [Adresse 3] pour la somme de 900 € TTC annuel alors que le contrat avait été conclu pour 3 500 € TTC l'année précédente.



Vous vous rappellerez que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en avril dernier en raison de votre comportement envers les salariés de l'entreprise mais également des copropriétaires durant les assemblées générales dont vous avez la charge. Cet avertissement n'a manifestement pas eu l'effet escompté, votre comportement empirant et n'étant manifestement pas compatible avec notre maintien en fonction. (') ».



Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :



En application de l'article L. 1121-1 du code du travail, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

 

Si l'appelant soutient que le véritable motif de son licenciement est l'opinion qu'il a émise lors de sa conversation en avril 2019 avec sa collègue, relative à la relation intime entre cette dernière et le président de la société, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la procédure de licenciement engagée présenterait un lien avec cette conversation.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement.



Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :



Le licenciement est fondé sur deux griefs, dont la matérialité est contestée par l'appelant.



En ce qui concerne la matérialité du premier grief, tiré des demandes de rémunérations en espèces en échange de la validation de devis :



La société Artcop produit, au soutien de ses allégations relatives aux agissements malhonnêtes et déloyaux de l'intéressé, un courrier que lui a adressé le 5 juillet 2019 l'une des entreprises partenaires, la société Migi, libellé comme suit : « M. [S], votre collaborateur, m'ayant clairement demandé des rémunérations en espèces en échange de la validation des devis que je lui fournirais, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Après mûre réflexion, j'estime ne pas pouvoir taire ce grave incident et devoir vous informer de cette attitude déloyale. ».



Elle fait valoir que le salarié s'est livré à des agissements similaires avec plusieurs partenaires de la société et produit, à cet égard, un constat d'huissier faisant état d'échanges de sms entre M. [S] et plusieurs entrepreneurs au mois de mai 2019, tendant à démontrer que le salarié faisait bénéficier ses interlocuteurs de divers avantages afin de tirer un profit personnel de son activité professionnelle.



L'employeur verse également aux débats, notamment, un courriel du 18 janvier 2021 émanant d'un architecte et indiquant que selon le prédécesseur de cet architecte, M. [S] « aurait tenté de négocier une compensation financière (') en échange de fournir à l'agence (') certains projets et chantiers dans les différents immeubles qu'il gérait alors » et que « suite à cette demande, aussi illégale que malhonnête » le syndic « a dès lors échoué dans la liste des syndics indésirables de [l'] agence ».



Ainsi que le relève M. [S], les éléments contenus dans les échanges de sms comme les tentatives de malversations qui lui sont imputées par l'agence d'architectes ne figurent pas dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.



Il n'en demeure pas moins que s'agissant du premier grief contenu dans la lettre de licenciement, le courrier du 5 juillet 2019 émanant de la société Migi, qui était une entreprise extérieure et anciennement partenaire de l'employeur, est rédigé en des termes précis et circonstanciés, et mentionne des faits clairement énoncés.



M. [S] se prévaut du caractère peu probant et calomnieux de ce courrier, et de ce que son licenciement résulte en réalité d'efforts de son employeur et de sa collègue, Mme [N], visant à le faire accuser à tort de corruption à la suite des propos tenus en avril 2019.



Il verse aux débats le courrier du 16 juillet 2019 adressé à son employeur aux termes duquel il avait contesté les faits rapportés par la société Migi, faisant état d'une « vengeance personnelle de Mme [N] » et de son sentiment que celle-ci essayait de le piéger et de le faire licencier de « forts soupçons » sur le fait que la situation ait « été préparée en amont ».



Toutefois, aucun élément du dossier ne laisse supposer que les termes du courrier de la société Migi seraient mensongers.



La circonstance que ce courrier intervienne quelques mois après l'avertissement prononcé, à tort, par l'employeur à raison de faits de nature totalement différente ne permet pas d'inférer qu'il constituerait une accusation fallacieuse, de même que l'absence de confrontation organisée par l'employeur à la demande du salarié.



Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré ce grief établi.





En ce qui concerne la matérialité du second grief, tiré de la conclusion d'un contrat de syndic en méconnaissance des directives de l'employeur :



L'employeur reproche au salarié d'avoir conclu un contrat de gestion de syndic avec un syndicat des copropriétaires pour la somme de 900 euros TTC annuel, alors que le contrat avait été conclu pour 3 500 euros TTC l'année précédente.



M. [S] conteste l'existence d'une instruction tendant à ne pas accepter de mandat en-deçà de ce seuil de 3 500 euros, et fait valoir que n'ayant reçu aucune directive de son employeur, il avait accepté une baisse d'honoraires afin d'éviter la perte de la gestion de l'immeuble au profit d'un syndic concurrent.



Au soutien de ses allégations, la société Artcop produit une attestation établie par le directeur de copropriété, supérieur hiérarchique direct de l'appelant, datée du 18 décembre 2020 qui indique : « durant notre campagne d'assemblées 2029, nous avons souhaité aligner tous nos contrats à un seuil minimum de 3 500 euros HT. Si ce seuil n'est pas atteint, nous présentons notre démission en assemblée ». Ce responsable précise que M. [S] ne disposait pas de son accord pour accepter une baisse d'honoraires s'agissant du syndicat des copropriétaires concerné et qu'il a pris cette décision seul.



Toutefois, cette seule attestation ne permet pas d'établir qu'une instruction en ce sens aurait été précisément donnée au salarié, alors par ailleurs qu'il ressort des pièces produites que l'employeur avait connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée des copropriétaires en question, de la perspective d'un changement de syndic et de la présentation d'un contrat concurrent.



Dans ces conditions, la matérialité de ce grief n'est pas établie.



En ce qui concerne le licenciement pour faute grave :



Il résulte de ce qui précède que seul est établi le manquement tiré de la proposition adressée par le salarié à une société partenaire de son employeur de valider des devis en échange de rémunérations en espèces à son profit.



Au regard du statut et des fonctions exercées par M. [S], en qualité de cadre gestionnaire de copropriété, de la gravité de ce manquement et de ses conséquences pour l'employeur, ce fait caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour ce motif.



Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] tendant à déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses indemnités à ce titre ainsi qu'un rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée.



En ce qui concerne la demande au titre du reliquat d'indemnité de treizième mois à hauteur de de 153,39 euros :



Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer également la décision déférée sur ce point.

Sur les frais du procès 

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, M. [S] sera condamné aux dépens.

En revanche, les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé le 16 avril 2019 ;



Statuant à nouveau sur le chef infirmé :



ANNULE l'avertissement prononcé le 16 avril 2019 à l'encontre de M. [S] ;



Y ajoutant :



CONDAMNE M. [S] aux dépens en cause d'appel,



REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente de chambre

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